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24/06/2014 | FRANCE | N°12/00266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 24 juin 2014, 12/00266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 24 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00266
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN-Section Activités Diverses RG no 10/ 00824

APPELANT
Monsieur André X...
Demeurant ...
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE
Association ENVOL POUR LES ENFANTS EUROPÉENS


Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 17 avenue Matignon-75008 PARIS

Représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 24 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00266
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN-Section Activités Diverses RG no 10/ 00824

APPELANT
Monsieur André X...
Demeurant ...
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE
Association ENVOL POUR LES ENFANTS EUROPÉENS
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 17 avenue Matignon-75008 PARIS

Représentée par Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 substitué par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun section activités diverses du 14 décembre 2011 qui a condamné l'association Envol à lui payer les sommes de 1 543, 25 ¿ de rappel d'indemnité légale de licenciement et 500 ¿ pour frais irrépétibles et l'a débouté de ses autres demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur X... a été engagé le 24 mars 1997 en qualité de jardinier en contrat à durée déterminée puis indéterminée à partir du 1er octobre 1997 en qualité de responsable de maintenance.
Il a été convoqué le 20 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2010 et a accepté la CRP par courrier du 11 décembre 2009 et été licencié par lettre du 17 décembre 2009 avec effet au 22 décembre 2009 ;
L'entreprise est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée ;

Monsieur André X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner l'association ENVOL à payer les sommes de :-1 543, 25 ¿ de solde d'indemnité de licenciement,
-2 672, 16 ¿ d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,
-48 103 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-45 662, 07 ¿ d'indemnité d'astreinte,
-3 500 ¿ pour frais irrépétibles.

L'Association ENVOL POUR LES ENFANTS EUROPÉENS demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur le montant du salaire
Le dernier salaire est de 1 757, 20 ¿, le calcul du salarié étant erroné pour comprendre le solde d'indemnité de congés payés annuels de 2 096, 56 ¿ réglé sur le mois de décembre 2009 ;

Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée

Cette demande, faite en mars 2010, moins de 5 ans après la loi du 17 juin 2008 ayant instauré un régime transitoire sur 5 ans pour les prescriptions antérieures plus longues et réduites, n'est pas prescrite ;
Le contrat à durée déterminée a été signé le 2 avril 1997 par le salarié pour un début de fonctions le 24 mars 1997 et n'indique pas de motif ; Il est irrégulier et à ce titre et sera requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation d'un mois de salaire, même s'il a été ensuite prolongé en contrat à durée indéterminée ;

Sur la demande en paiement d'astreinte
Monsieur X... soutient avoir effectué des astreintes en semaine de 16h30 à 8h du matin, soit 16h par jour, et de 44h sur les week-ends, selon des plannings produits le mettant d'astreinte par roulement, à rémunérer au tiers du salaire conventionnel horaire ;
Sur sa sollicitation d'avoir un logement faite le 15 mai 2000 à valoir sur ses astreintes ni rémunérées ni récupérées, il a été logé dans le domaine du château ;
Le domaine d'Echouboulains est un établissement de soins qui accueille des enfants handicapés de 110 à 120 jours par an ;

Il en résulte nécessairement que les astreintes sécurité incendie exercées pendant que les locaux sont vacants ne sont pas significatives et il était en doublon avec une permanence technique pendant les temps d'occupation avec les enfants ;
Il n'est pas établi qu'il était demandé une astreinte de nuit ;
Dans ces conditions la Cour a les éléments pour fixer le montant des astreintes à la somme de 3 000 ¿ ;

Sur le licenciement

La convocation à l'entretien préalable du 20 novembre 2009 fait état de difficultés économiques à l'origine de la réduction des effectifs et de suppression du service de maintenance auquel il appartient ; La lettre de licenciement envoyée au moment de la rupture du contrat fait état des difficultés économiques résultant d'une baisse notable des dons, de 40 % en 2009 et de 60 % prévisible en 2010, avec un résultat d'exploitation de-640 000 ¿ au 30 juin 2009 rendant nécessaire une réduction des effectifs dont le service de maintenance dont il relève en procédant à son externalisation, sans faculté de reclassement ;
Les documents produits attestent de la baisse des fonds de collecte et des difficultés économiques de l'association qui ne peut utiliser certains fonds dédiés que selon la volonté des donateurs sans pouvoir les affecter au déficit structurel de fonctionnement ; Les produits d'exploitation sont inférieurs aux charges d'exploitation selon le bilan de 2009 ; La situation a amené l'association à fermer le site d'Echouboulains en 2012 ;
La volonté de l'association d'externaliser les fonctions d'entretien confiées à des auto-entrepreneurs relève de son pouvoir de direction et atteste de la suppression effective du poste de salarié ;

Sur l'indemnité de licenciement

Au regard du salaire mensuel retenu, l'indemnité de licenciement perçue pour 6 251, 22 ¿ est plus que satisfaisante ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne l'Association ENVOL POUR LES ENFANTS EUROPÉENS à payer à Monsieur X... les sommes de : 1 757, 20 ¿ d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,
3 000 ¿ pour astreinte,
et 1 000 ¿ pour frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes,
Condamne l'Association ENVOL POUR LES ENFANTS EUROPÉENS aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00266
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.00266 ?
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