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19/06/2014 | FRANCE | N°13/23057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 juin 2014, 13/23057


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 JUIN 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23057



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201318920





DEMANDERESSES AU CONTREDIT



SARL TUNKERS FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Société

TUNKERS MASCHINENBAU GMBH

[Adresse 2]

[Localité 3] ALLEMAGNE



Représentées et Assistées de Me Christophe SORY de la SELARL CORNU LOMBARD SORY, avocat au barreau de LILLE









DÉFENDERESSE AU CONTR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 JUIN 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23057

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201318920

DEMANDERESSES AU CONTREDIT

SARL TUNKERS FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Société TUNKERS MASCHINENBAU GMBH

[Adresse 2]

[Localité 3] ALLEMAGNE

Représentées et Assistées de Me Christophe SORY de la SELARL CORNU LOMBARD SORY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

SARL EXPERT FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et Assistée de Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

La société Expert Maschinenbau était une société de droit allemand qui exerçait une activité de fabrication de matériels pour l'industrie automobile dont la distribution et le service après vente étaient effectués en France par sa filiale la société Expert France.

Le 14 juillet 2006 une procédure était engagée à l'égard de la société Expert Maschinenbau devant le tribunal de l'insolvabilité de Darmstadt (Allemagne) en vue de l'élaboration d'un plan de cession de ses actifs et, dans ce cadre, la société concurrente Tünkers Maschinenbau avait proposé de reprendre le secteur des techniques d'entraînement et signé le 13 septembre 2006 avec l'administrateur provisoire chargé de la procédure collective une première convention par laquelle elle était autorisée à financer la poursuite d'activité de la société Expert Maschinenbau dans l'attente de la cession définitive, puis le 22 septembre 2006 l'administrateur, ès qualités, avait cédé à la société Wetzel Fahrzeugbau, filiale du groupe Tünkers, le sous-secteur d'activité portant sur les techniques d'entraînement.

Cette cession permettait au groupe Tünkers de faire distribuer en France, par l'intermédiaire de sa filiale la société Tünkers France, des produits anciennement fabriquées par la société Expert Maschinenbau.

Le 25 février 2013 la société Expert France a assigné, au visa des articles 1371 et 1382 du code civil, la société Tünkers Maschinenbau et la société Tünkers France devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir que ces deux sociétés se sont approprié, sans aucune contrepartie, la clientèle de la demanderesse et donc son fonds de commerce, que ce transfert de clientèle se trouvait aggravé par des actes ce concurrence déloyale et qu'il y avait bien enrichissement sans cause de la société Tünkers Maschinenbau et la société Tünkers France au préjudice de la société Expert France.

En réponse, la société Tünkers Maschinenbau et la société Tünkers France soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et, sur le fond, concluaient au rejet des demandes de la société Expert France.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2013 le tribunal de commerce a débouté la société Tünkers Maschinenbau et la société Tünkers France de leur exception d'incompétence, réservé les autres demandes des parties et condamné les défenderesses aux dépens.

Le 21 novembre 2013, la société Tünkers Maschinenbau et la société Tünkers France ont déposé au greffe du tribunal de commerce un contredit contre cette décision d'incompétence du 8 novembre 2013 dont elles sollicitent l'infirmation.

Elles font valoir en effet que les demandes de la société Expert France trouvent leur cause dans la procédure d'insolvabilité engagée contre la société Expert Maschinenbau et que dès lors, en application des articles 3 et 4 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, le litige relève de la compétence du tribunal de l'insolvabilité de Darmstadt et qu'il convient de renvoyer la société Expert France à mieux se pourvoir.

Les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France réclament enfin chacune l'allocation de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Expert France aux dépens.

En réponse, la société Expert France demande de constater que son action est fondée sur les faits de détournement de sa clientèle personnelle par les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France, clientèle distincte de celle ayant fait l'objet d'une cession au profit du groupe Tünkers dans le cadre de la procédure d'insolvabilité de la société Expert Maschinenbau.

La société Expert France demande donc la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris et la condamnation in solidum des sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR ;

Considérant que le contredit des sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau est motivé, qu'il a été remis au tribunal de commerce de Paris dans les quinze jours du jugement du 8 novembre 2013 et qu'il est donc recevable';

Considérant que le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité a pour objet, selon le paragraphe 6 de son exposé des motifs, de régler la compétence des Etats membres de l'Union européenne pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et pour la prise des décisions qui dérivent directement de cette procédure d'insolvabilité et s'y insèrent étroitement';

Considérant que dans leurs contredit les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France indiquent ne pas avoir repris les relations contractuelles et encore moins statutaires qui ont pu exister entre la société Expert Maschinenbau et sa filiale la société Expert France';

Que cette dernière fait elle-même valoir que ses prétentions devant le tribunal de commerce de Paris n'ont aucun lien avec le contrat de cession intervenu au cours du déroulement de la procédure d'insolvabilité devant le tribunal d'instance de Darmstadt';

Qu'en réalité la société Expert France allègue des fautes qui, si elles étaient avérées, engageraient la responsabilité extracontractuelle de son ou ses auteurs';

Qu'en effet, loin de reprocher à la société Tünkers Maschinenbau d'avoir violé un contrat de distribution exclusive qui aurait lié ces deux sociétés en vertu d'accords conclus au cours de la procédure d'insolvabilité, elle se borne à exciper de ce que la société Tünkers Maschinenbau aurait, par divers procédés déloyaux, laissé croire à de la clientèle de la société Expert France qu'elle détenait un tel contrat de distribution exclusive';

Que dès lors le présent litige ne comporte aucune relation directe avec les conditions d'ouverture, le déroulement ou la clôture de la procédure d'insolvabilité de la société Expert Maschinenbau, pendante devant le juge allemand et qu'il convient de débouter les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau de leur contredit de compétence';

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles 89 et 90 du code de procédure civile et que le litige sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent, pour que l'instance s'y poursuive';

Considérant que les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau seront condamnées aux frais du contredit en application de l'article 88 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en remboursement des frais irrépétibles de la société Expert France';

PAR CES MOTIFS'

DÉCLARE recevable le contredit formé par les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 novembre 2013';

DÉBOUTE les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau de ce contredit';

RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l'instance au fond';

CONDAMNE IN SOLIDUM les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau aux frais du contredit';

REJETTE leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE IN SOLIDUM les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau à payer à la société Expert France la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/23057
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/23057 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;13.23057 ?
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