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19/06/2014 | FRANCE | N°13/05504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 juin 2014, 13/05504


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 JUIN 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05504



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Décembre 2012 -Cour de Cassation de PARIS





APPELANTES







SARL LUCALPHI

agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité

4]



SARL WARMUP AVENTURES 72

précédemment dénommée WARMUP LUC ALPHAND AVENTURES, agissant poursuites et diligences de son Liquidateur Judicaire, Maître [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Me [G] Pie...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 JUIN 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05504

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Décembre 2012 -Cour de Cassation de PARIS

APPELANTES

SARL LUCALPHI

agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

SARL WARMUP AVENTURES 72

précédemment dénommée WARMUP LUC ALPHAND AVENTURES, agissant poursuites et diligences de son Liquidateur Judicaire, Maître [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Me [G] Pierre, partie intervenante

Mandataire liquidateur de SARL WARMUP AVENTURES 72

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés et Assistés de Me Bernard BROUSSEAU de l'Association GEWELBE BROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R247

INTIMEES

SA R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Taunusstrass 1

[Localité 2]

Société AUTOHAUS GUNSTER GMBH

Société de droit allemand

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistées de Me Yann LE DOUARIN avocat au barreau de Paris, toque : L118

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

La société Warmup Luc Alphand Aventures (la société Warmup), devenue ensuite la société Warmup Aventures 72, a conclu en 2006 avec la société BNP-Paribas Lease Group un contrat de crédit-bail portant sur un fourgon semi-remorque surbaissé destiné au transport d'un véhicule de course automobile et du matériel qui s'y rapporte.

Ce contrat a été transféré en mai 2009 à la société Lucalphi avec l'accord de BNP-Paribas Lease Group.

En août 2009 le tambour arrière gauche et le poumon de suspension pneumatique du véhicule ont éclaté, provoquant la crevaison du pneu arrière gauche et la société Lucalphi en a confié la réparation à la société allemande Autohaus Günster qui a remplacé le poumon et les freins arrières gauche avant de restituer le véhicule le 31 août 2009.

Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2009 le semi-remorque circulait sur une route à [Localité 6] (Aveyron) lorsqu'un incendie s'est déclaré au niveau des freins de l'essieu arrière gauche puis s'est communiqué au chargement qui comprenait notamment un véhicule de course de marque Corvette.

La société Axa France, assureur de la remorque et de son chargement, a versé aux sociétés Warmup et Lucalphi une indemnité de 587 376, 51 euros et a obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [D], afin de fournir les éléments permettant de déterminer les causes et les circonstances du sinistre de chiffrer le préjudice subi par les différentes parties.

Après le dépôt du rapport d'expertise de l'assureur, la société Warmup et la société Lucalphi ont assigné la société Autohaus Günster et l'assureur de cette dernière la société R+V Allgemeine Versicherung AG devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez pour obtenir leur condamnation au paiement d'une provision de 1.549.330 euros.

Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge saisi s'est déclaré territorialement compétent tout en renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, mais par arrêt du 6 octobre 2011 la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez et, statuant à nouveau, a dit que celui-ci n'était pas territorialement compétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes compétentes.

La société Warmup et la société Lucalphi ont interjeté un pourvoi en cassation contre cet arrêt et le 5 décembre 2012 la Cour de cassation l'a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'infirmant l'ordonnance entreprise, l'arrêt d'appel a dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez n'était pas territorialement compétent pour connaitre des demandes qui lui étaient soumises par les sociétés Lucalphi et Warmup contre la société R+V Allgemeine Versicherung et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes.

Enfin la Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris pour y être fait droit.

Devant la cour d'appel de Paris, par conclusions du 20 mars 2014, la société Lucalphi et M. [G], intervenant volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Warmup Aventures 72, prononcée le 17 juillet 2012, demandent':

A titre principal':

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu sa compétence à l'égard de la société R+V Allgemeine Versicherung,

- de l'infirmer pour le surplus,

- de condamner par provision la société R+V Allgemeine Versicherung à verser 1.506,430 euros à Me [G], ainsi que 42.900 euros à la Sarl Lucalphi,

A titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait que le président du tribunal de commerce de Rodez était territorialement incompétent':

- de renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce du Mans,

En toute hypothèse':

- de condamner la société R+V Allgemeine Versicherung à verser à Me [G] et à la société Lucalphi une indemnité de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'instance et aux entiers dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé le 5 décembre 2012 par la Cour de cassation, dont distraction au profit de Me Brousseau.

Par conclusions du 14 novembre 2013 la société Autohaus Günster et la société R+V Allgemeine Versicherung demandent':

- de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent,

- de se déclarer territorialement incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes à Koblenz, en Allemagne,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit et jugé n'y avoir lieu a référé en raison de l'existence d'une difficulté sérieuse,

- de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner in solidum les sociétés Warmup et Lucalphi ainsi que Me [G] à payer 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Scp Fisselier et Associés.

SUR QUOI LA COUR ;

A- SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE SOULEVÉE PAR LA SOCIÉTÉ R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG

Considérant que les articles 8 à 11 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, prévoient des options de compétence territoriale au profit d'une victime d'un dommage qui souhaite engager une action en justice directement contre l'assureur du responsable, lorsqu'une telle action directe est possible';

Considérant que le principe de l'applicabilité de l'action directe se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit, c'est-à-dire le lieu où le dommage a été subi ou le lieu du fait générateur de ce dommage'; que cependant, pour trancher le conflit de lois, le juge doit retenir, parmi celles susceptibles de s'appliquer, la loi qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable';

Considérant qu'en l'espèce le fourgon semi-remorque avait été donné en location-bail à une société et que son contenu appartenait à une autre société dont les sièges sociaux se trouvaient en France'; que le certificat d'immatriculation du véhicule accidenté avait été délivré en France'; que ce camion circulait dans plusieurs pays européens dont la France et l'Allemagne pour se rendre sur les circuits automobiles selon le calendrier des compétitions, mais qu'aucune pièce produite aux débats ne démontre qu'il était habituellement basé en Allemagne ou qu'il avait plus circulé dans ce pays qu'en France';

Qu'en outre qu'il apparaît que le choix du garage de la société Autohaus Günster, situé à Coblence en Allemagne, pour procéder à la réparation du semi-remorque, avait été purement contingent puisqu'il découlait de ce que cet établissement se trouvait à proximité du lieu de la panne survenue au cours d'un trajet entre le circuit de Nürburgring en Allemagne et celui de Budapest en Hongrie et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la société Warmup et/ou la société Lucalphi étaient des clients habituels de cette société Autohaus Günster';

Considérant qu'ainsi la loi française présente des liens plus étroits avec le fait dommageable que la loi allemande, et qu'elle est applicable au litige';

Que l'action directe contre la société R+V Allgemeine Versicherung, assureur de responsabilité de la société Autohaus Günster, est alors possible en application de l'article L.124-3 du code des assurances français'et que les sociétés Warmup et Lucalphi étaient fondée à introduire leur action en référé devant le tribunal de commerce de Rodez dans le ressort duquel le dommage objet des demandes de provisions a été subi';

Qu'en définitive, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez du 15 mars 2011, en ce qu'elle déclare compétente cette juridiction';

B - SUR LE BIEN-FONDÉ DES DEMANDES DE PROVISIONS

1°) - Sur l'existence d'un obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Autohaus Günster et de la société R+V Allgemeine Versicherung

Considérant que l'expert judiciaire M. [D] a estimé que l'intervention de la société Autohaus Günster avait été incomplète sur l'essieu arrière du semi-remorque, le garagiste ayant seulement remplacé les pièces qui apparaissaient visuellement détruites, sans procéder à la recherche de la cause de l'explosion du tambour, alors que le manuel du constructeur du véhicule recommandait un examen des composants après le type d'incident mécanique survenu, qu'en outre l'usure limite des freins qui affectait l'essieu avant ne permettait pas la remise en circulation du véhicule et qu'enfin la société Autohaus Günster n'avait pas effectué de passage au banc de freinage, ce qui aurait pourtant permis de déceler que l'action de freinage ne se produisait pratiquement que sur l'essieu arrière';

Que l'expert ajoute que ces réparations incomplètes ont entraîné l'échauffement des tambours placés à l'arrière quand le véhicule, après avoir quitté l'autoroute, s'était engagé sur une route sinueuse et vallonnée et à ventilation moindre, route où s'était produit l'incendie';

Considérant que ces conclusions claires, univoques et étayées du rapport d'expertise ne sont pas sérieusement contestables dès lors que, M. [D] a, en pages 10 et 14 de son rapport, répondu aux dires que lui avait adressés les 9 juillet et 26 juillet 2010 le conseil de la société Autohaus Günster et de la société R+V Allgemeine Versicherung sur l'imputabilité de l'accident';

Que de même le document rédigé par M [O] à la demande de la société R+V Allgemeine Versicherung et régulièrement produit aux débats, ne peut sérieusement contrecarrer l'expertise judiciaire dans la mesure où M. [O] s'est contenté de faire une critique et des déductions à partir des opérations de M. [D], en donnant son avis au regard des pièces versées aux débats, de la facture de réparation de la société Autohaus Günster et «'des différentes prises de position'», sans pour autant avoir procédé à un quelconque examen direct et personnel du système de freinage sur le véhicule incendié';

Qu'enfin les griefs de la société Autohaus Günster et de la société R+V Allgemeine Versicherung, quant à un prétendu mode de conduite anormal du véhicule par les chauffeurs de la société Warmup, ne reposent que sur des supputations qui ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats;

Qu'il est donc évident que la société Autohaus Günster n'a pas effectué dans les règles de l'art les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule semi-remorque, ce qui a été à l'origine de l'incendie des 1er/2 septembre 2009, de sorte que l'obligation de la société R+V Allgemeine Versicherung, assureur de la société Autohaus Günster, de réparer les conséquences dommageables du sinistre ne se heurte à aucune contestation sérieuse';

2°) -Sur les demandes de la société Lucalphi

Considérant que la remorque détruite par l'incendie avait été achetée pour le prix de 187.900 euros';

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société Lucalphi pourra prétendre devant le juge du fond à être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il l'acte dommageable ne s'était pas produit, le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, si bien qu'aucun coefficient de vétusté n'est applicable puisqu'une telle opération, si elle était admise, aurait pour effet de faire supporter injustement à la victime une dépense supplémentaire rendue nécessaire par le fait de l'auteur du dommage';

Qu'en conséquence la provision revenant à la société Lucalphi doit être évaluée à cette somme de 187.900 euros, sans appliquer la décote de 20% proposée par l'expert';

Considérant que la société Lucalphi a déjà reçu de la société Axa France la somme de 144.999,50 euros'; qu'il il conviendra donc de condamner la société R+V Allgemeine Versicherung à lui verser la somme de 42.900 euros';

3°) - Sur les demandes de M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Warmup

'- Préjudice matériel':

Considérant que la réparation revenant à M. [G], ès qualités, pour les biens détruits dans l'incendie, doit correspondre à la valeur de remplacement en vertu du principe déjà appliqué à propos de la remorque';

Que sur la base du prix actuel de chaque bien à l'état neuf, la provision doit porter sur la valeur du véhicule Corvette détruit, les moteurs n°[Immatriculation 1] et 7R29 et un quad Gasgas, à quoi s'ajoute le montant des taxes d'importation';

Que cependant le véhicule et les moteurs ont été acquis en dollars américains (USD)'et que dans la mesure où une condamnation à la réparation d'un dommage exprimée en une monnaie étrangère ne peut être que de la contrevaleur en euros, au jour du règlement, de la somme allouée à la victime il conviendra de condamner la société R+V Allgemeine Versicherung à payer la contrevaleur en euros de la somme de 954.000 USD à la date du paiement - dans la limite de la somme de 733.816,80 euros réclamée à ce titre par M. [G], le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé'' ainsi que les sommes de 20.349 euros pour les taxes d'importation et de 1.999,33 euros pour le quad Gasgas seront en outre allouées à M. [G], le tous sous déduction de la somme de 442.377 euros versée par l'assureur';

Considérant qu'en revanche, pour ce qui concerne les pièces détachées, l'expert judiciaire s'est contenté de renvoyer à la liste établie par la société Warmup sans qu'il ait procèdé lui même à un récolement'; que s'il est certain que cette liste correspond bien à des matériels achetés par la société Warmup, il n'en reste pas moins que l'intensité de l'incendie et la composition de certains matériels inflammables n'ont pas permis de dresser de manière incontestable un inventaire des matériels qui se trouvaient réellement dans la remorque au moment de sa destruction';

Que la contestation sur ce point est donc sérieuse et le juge des référés n'a pas le pouvoir de la trancher';

' - préjudice immatériel

(i)- Sur les frais consécutifs au sinistre

Considérant que les frais justifiés par les documents produits aux débats sont les suivants':

- dépannage, stockage et rapatriement du véhicule détruit, location de terrain, achat de matériel nécessaire à ce stockage': 6.380 euros,

- frais de découpe du véhicule, de tri des matériaux, de chargement et de transport des éléments': 1.472 euros,

-location d'un fourgon de remplacement en septembre et octobre 2009 et avril et mai 2010': trois factures de 1.850 euros HT chacune, soit au total 5.550 euros,

- perte des clés de la Z 06': 6.300,23 euros,

- frais de sous-traitance, de déplacement et de location de remorque à [Localité 5]': 3.722,24 euros,

- location d'un moteur à la suite de la perte du moteur de secours': 7.451,77 euros,

- frais liés à l'expertise': 514,21 euros,

- hôtels et repas à [Localité 5] et billet de train au départ de Toulouse-Matabiau les jours suivant le sinistre survenu à proximité, soit au total 1065,20 euros'; que sont exclues en revanche les dépenses effectuées dans les magasins Intermarché le 2 septembre 2009, E. Leclerc le 3 septembre 2009, Go Sport le 3 septembre 2009 et Mr Bricolage les 3 et 4 septembre 2009 en raison du manque de précision sur la nature des biens achetés et sur le lien avec l'accident du fourgon'; que de même ce lien n'est pas avéré pour les dépenses effectuées en Belgique le 8 septembre 2009 (carburant, hôtel et achat de biens indéterminés dans un magasin Cora) et les dépenses effectuées dans le Val-d'Oise le même jour (carburant, nourriture)';

Que de même, il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'huissiers de justice, comprenant le coût de constat et pose de «'scellés'» pour'1.502,63 euros ; que ces dépenses entre dans le cadre des frais non-compris dans les dépens et fait partie de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'en définitive une provision de 32.455,65 euros sera allouée à M. [G], ès qualités, au titre des frais divers';

(ii) - perte de contrats de parrainage 2010'

Considérant que la demande d'une provision au titre de «'perte de contrats parrainages 2010'» concerne le contrat conclu avec la société Samaya Maisons France Confort moyennant la somme de 100.000 euros pour un partenariat lors des 24 Heures du Mans courus en juin 2009 et lors du championnat de courses automobiles d'endurance «'le Mans Séries 2009'» ;

Que ce contrat n'a pu être reconduit en 2010 mais que le contrat pour 2009 stipulait (article 2.2) qu'en cas de reconduction en 2010, le parrain jouira d'un droit de préférence sur les bases du contrat initial, sans qu'il soit établi pour autant que même dans le cas où la saison 2009 avait été complète, le parrain aurait de toute évidence renouvelé sa participation financière';

Que dès lors la demande de provision pour perte de contrat de parrainage est sérieusement contestable';

(iii) - perte de contrat pilote 2009

Considérant que ce poste concerne, si l'on se réfère aux pièces 24 et 29 visées dans les conclusions de M. [G], au contrat conclu avec la société ESGE Racing Promotion en vue de faire participer son pilote [K] [T] aux sept manches du championnat FIA GT 2009,' moyennant un prix de 295.000 euros';

Qu'en raison de l'accident ayant entraîné la destruction de la Corvette, ce pilote n'a pu participer aux trois dernières courses de ce championnat (Algarve, Zolder et [I])'; que l'article 4 du contrat prévoyait bien que si [Y] [W] Aventures venait à ne pas assurer la prestation sur l'une de ces sept courses, un remboursement de 30.000 euros HT serait reversée au pilote'; que cependant il ne ressort pas des documents versés aux débats que la somme de 90.000 euros a réellement été remise au pilote [T], alors que dans un mail (pièce 24) par celui-ci à un responsable de la société Luc Alphand Aventures le 12 octobre 2009, donc postérieurement à l'accident, le pilote indique vouloir respecter son contrat et accepter de payer la somme de 35.000 euros en deux versements de 17.500 euros, correspondant au solde restant dû à cette date sur le total de 295.000 euros';

Qu'ainsi cette demande se heurte à une contestation sérieuse';

(iv) ' Perte de contrats pilotes 2010

Considérant que M. [G], ès qualités, demande l'allocation d'une provision égale à 25% du chiffre d'affaires que la société Warmup société aurait perdu à la suite de l'impossibilité de conclure des contrats pilotes pour l'année 2010 faute d'avoir pu disposer de la Corvette détruite'; que cependant ce taux n'est évoqué que dans une attestation très succincte du cabinet d'expertise comptable Fiduciaire Conseils Associés, qui se contente d'indiquer que «'la marge avant fiscalité sur les contrats pilotes de l'activité du Team [Y] [W] Aventures s'est en moyenne située à 25% en 2006, 2007, 2008 et 2009'»'; que cette seule affirmation non étayée par des documents comptables est insuffisante pour que la provision soit accordée à ce titre en référé';'

Qu'en définitive, la provision non sérieusement contestable à valoir sur la réparation du préjudice immatériel de la société Warmup s'élève à la somme de 32.455,65 euros';

PAR CES MOTIFS'

DONNE acte à M. [G] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Warmup Aventures 72, anciennement dénommée Warmup Luc Aphand Aventures';

CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rodez le 15 mars 2011 en ce que celui-ci se déclare compétent territorialement pour connaitre des demandes de provision formées devant lui';

INFIRME cette décision en ce qu'elle renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la totalité des demandes de provisions';

Statuant à nouveau':

CONDAMNE la société R+V Allgemeine Versicherung AG à payer à la SARL Lucalphi une provision de 42.900 euros';

CONDAMNE la société R+V Allgemeine Versicherung à payer à M. [G] ès qualités, à titre provisionnel et à valoir sur la réparation du préjudice matériel, la contrevaleur en euros de la somme de 954.000 dollars américains à la date du paiement, dans la limite de la somme de 733.816,80 euros, et à payer les sommes de 20.349 euros pour les taxes d'importation et de 1.999,33 euros pour le quad Gasgas, le tout sous déduction de la somme de 442.377 euros déjà versée par AXA Assurances';

CONDAMNE la société R+V Allgemeine Versicherung à payer à M. [G] ès qualités, à titre provisionnel et à valoir sur la réparation du préjudice immatériel, la somme de 32.455,65 euros';

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision'de M. [G], ès qualités ;

Vu les articles 639, 696, 699 et 700 du code de procédure civile':

CONDAMNE la société R+V Allgemeine Versicherung aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé le 5 décembre 2012 par la Cour de cassation';

LAISSE à la charge de la société R+V Allgemeine Versicherung ses frais irrépétibles';

LA CONDAMNE à payer à la société Lucalphi et à M. [G], ès qualités, la somme de 8.000 euros en remboursement de leurs frais non compris dans les dépens';

ACCORDE à Me Brousseau le droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/05504
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/05504 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;13.05504 ?
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