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19/06/2014 | FRANCE | N°12/11026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 juin 2014, 12/11026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Juin 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11026



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/02878





APPELANTE

SAS RESOLIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de

PARIS, toque : C2597





INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsieur le Ministre chargé ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Juin 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11026

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/02878

APPELANTE

SAS RESOLIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS RESOLIS d'un jugement rendu le 29 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris Région parisienne devenue URSSAF d'Ile-de-France .

FAITS, PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle d'assiette opéré, pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, au sein de la société RESOLIS, spécialisée dans la maintenance informatique, l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 13.074euros au titre du travail dissimulé de monsieur [P] , suivi d'une lettre d'observations le 23 mai 2008 et d'une mise en demeure le 29 décembre 2008, d'avoir à régler la somme de 13.074 euros outre 3.330 euros à titre de majorations de retard .

La société RESOLIS a contesté cette mise en demeure , d'abord devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 29 août 2012, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des sommes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société RESOLIS, par la voie de son conseil, conclut à l'infirmation du jugement et à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure aux motifs, à titre principal, que l'Urssaf n'a pas respecté la procédure puisque les inspecteurs du recouvrement ont gardé le silence pendant 9 mois avant d'envoyer la lettre d'observations, à titre subsidiaire, que la lettre d'observations adressée le 23 mai 2008 n'a pas permis de donner un caractère contradictoire au contrôle, à titre encore plus subsidiaire, que les cotisations afférentes à l'année 2004 étaient prescrites et celles relatives à l'année 2005 injustifiées.

L'Urssaf fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, à la validation de l'entier redressement et à l'octroi d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, en substance, que la procédure de contrôle n'était entachée d'aucun vice, que nulle prescription n'était acquise et que la dissimulation de l'emploi de monsieur [P] était constituée.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 11 avril 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI LA COUR

1) sur la validité de la procédure de contrôle

Considérant que la société RESOLIS invoque la nullité de la procédure de contrôle aux motifs que l'Urssaf , sur le fondement des dispositions de l'article L243-59 du code de la sécurité sociale, doit notifier, dans un délai raisonnable, la lettre d'observations qui suit la fin des opérations de contrôle, ce qui n'a pas été le cas ici puisque la lettre d'observations a été envoyée le 25 mai 2008 alors que l'Urssaf avait toutes les pièces dès le 9 octobre 2007;

Mais considérant que c'est à bon droit que les premiers juges, par une motivation pertinente adoptée, ont rejeté ce moyen dans la mesure où la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle qui ont commencé le 16 février 2007 ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que de nombreux rendez vous n'ont pas été honorés de son fait, que monsieur [P], salarié concerné par la dissimulation d'emploi, a été entendu le 29 octobre 2007, que l'Urssaf recevait encore des documents en février 2008, que les anomalies constatées justifiaient enfin une exploitation minutieuse des pièces réclamées par l'inspecteur ;

Qu'il en résulte que l'URSSAF n'a commis aucun manquement au respect d'un délai raisonnable ;

2) sur le respect du caractère contradictoire du contrôle

Considérant que la société RESOLIS fait valoir que la lettre d'observations du 23 mai 2008 que lui a adressée l'Urssaf, ne lui a pas permis de donner un caractère contradictoire au contrôle ni de sauvegarder les droits de la défense puisque les rappels de cotisations reposaient sur des documents qui n'avaient pas été portés à sa connaissance et que notamment l'organisme du recouvrement n'avait pas fourni les déclarations de monsieur [P], les lettres et e-mails de ce dernier, les éléments envoyés par son conseil de sorte que la mise en demeure devait être annulée ;

Et considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale alors applicable qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés..qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Que si la lettre d'observations doit indiquer les différents chefs de redressement eu égard aux textes en vigueur au moment de la situation contrôlée, le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux des cotisations et le montant des cotisations et des contributions chiffrées, enfin, les périodes concernées pour permettre au cotisant de se défendre , il n'est pas exigé pour autant que l'intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes soient transmis au cotisant ;

Considérant que la lettre d'observations adressée à la société RESOLIS le 25 mai 2008 est parfaitement conforme aux prescriptions légales puisqu'elle mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu année par année, le montant des redressement envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées, enfin le délai de 30 jours imparti au cotisant pour faire valait ses observations ;

Que l'inspecteur du recouvrement qui a associé le dirigeant de la société au contrôle, qui a échangé avec lui ou ses services de nombreuses correspondances, qui a de manière circonstanciée ,dans la lettre d'observations, rapporté les déclarations de monsieur [P] et consigné ses propres constatations, a permis à l'employeur de présenter toutes observations utiles dans le respect de ses droits de la défense, ce que ce dernier a fait le 21 juillet 2008 ;

Que c'est donc à raison que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a écarté ce moyen en retenant que le principe du contradictoire avait été respecté, l'employeur ayant été informé des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que la nature, les causes et l'étendue de son obligation ;

- sur le travail dissimulé

Considérant, tout d'abord, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, avec justesse, retenu qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à l'Urssaf puisque l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi, la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Que relevant que le procès verbal de l'inspecteur du recouvrement a été établi le 29 juillet 2008, il a à bon droit dit que l'Urssaf était en droit de réclamer les cotisations de l'année 2004;

Considérant ensuite, qu'au cours de son contrôle effectué en présence de monsieur [L] dirigeant de la société et Mme [O], représentante du service comptable, l'inspecteur du recouvrement a relevé, à l'examen de la comptabilité de la société, les versements à monsieur [P], salarié de la société jusqu'en juillet 2004 :

- en 2004 dans le compte "autres charges de personnel" d'une somme de 14 000 euros au titre d'une "transaction"

- en 2005 dans le compte "rémunérations d'intermédiaires" une somme de 15 390 euros ;

Que la société SAS RESOLIS a été dans l'incapacité de justifier, pour 2004, de la "transaction" figurant en comptabilité , produisant, pour les sommes versées en 2005, des "factures" ;

Qu'entendu, monsieur [P] a indiqué avoir été directeur commercial de la société du 1er novembre 2002 au 9 juin 2004 date à laquelle il avait démissionné de ses fonctions; que dans le but d'alléger les charges de la société, il avait été convenu avec monsieur [L], qu'il continuerait à exercer ses fonctions précédentes tout en percevant les allocations chômage, la société lui versant la différence entre ces indemnités et son salaire sous forme d'honoraires; qu'il n'avait jamais établi des notes d'honoraires et avait poursuivi l'exercice de ses fonctions salariées avec la promesse de devenir associé de l'entreprise ;

Considérant que cette audition confirmait les constatations de l'inspecteur du recouvrement à l'encontre desquelles l'employeur ne produisait aucun explication satisfaisante ;

Considérant que constitue un travail dissimulé la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ;

Considérant que sur la base des éléments établis lors du contrôle , l'inspecteur du recouvrement a, avec raison, requalifié les sommes litigieuses en salaires et réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ;

Que c'est dès lors aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a validé ce redressement ;

Que le jugement sera confirmé et la SAS RESOLIS condamnée à verser à l'Urssaf une indemnité de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la SAS RESOLIS de toutes ses demandes,

La condamne à verser à l'Urssaf une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/11026
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/11026 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;12.11026 ?
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