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18/06/2014 | FRANCE | N°14/04165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 juin 2014, 14/04165


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 Juin 2014

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04165-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE section encadrement RG n° F 11/02154





APPELANTE

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUM

ET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761







INTIMEE

SA EPSON FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 Juin 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04165-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE section encadrement RG n° F 11/02154

APPELANTE

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

INTIMEE

SA EPSON FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Nora YOUSFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 7 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant Mme [U] [I] à la SA EPSON France, son ancien employeur ; jugement notifié aux parties le 11 mars 2014.

Vu l'appel de ce jugement interjeté, par RPVA, le 11 avril 2014 par Mme [U] [I] devant la cour d'appel de Paris ;

Vu la convocation du 28 avril 2014 adressée aux parties pour l'audience du 27 mai 2014, 'pour voir statuer, sur l'irrecevabilité de l'appel', audience à laquelle les deux parties étaient représentées.

Vu les conclusions écrites déposées par Mme [U] [I] et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles, elle indique que l'appel a été interjeté « à la suite d'une erreur de plume », en l'espèce une erreur de manipulation du système RPVA, devant la cour d'appel de Paris et soulève elle-même l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes de Nanterre relevant de la cour d'appel de Versailles et non de celle de Paris.

À titre subsidiaire, elle soutient que, par application des dispositions de l'article 96 et de l'article 97 alinéa 1 du CPC, dans les cas où le juge se déclare incompétent il doit désigner la juridiction qu'il estime compétente, désignation qui s'impose aux parties, le juge ordonnant le renvoi du dossier à la juridiction désignée.

Soutenant que la Cour doit donc ordonner le renvoi des parties et le transfert du dossier auprès de la cour d'appel de Versailles géographiquement compétente, la salariée sollicite :

- à titre principal de faire droit à sa demande et de transférer le dossier devant la cour d'appel de Versailles

- à titre subsidiaire de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Vu les conclusions de la SA EPSON France, qui soutient au visa des articles R311-3 et R212-2 du code de l'organisation judiciaire, l'incompétence de la Cour d'appel de Paris au regard d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et la nécessité pour la cour d'appel saisie de vérifier la régularité de sa saisine, demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable.

Vu les articles R.311-3 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Considérant que les articles du code de procédure civile invoqués par les parties et notamment par la salariée font partie des « dispositions communes » applicables devant toute juridiction.

Considérant que les dispositions de l'article R212-2 du COJ, applicable à l'époque, prévoient que « la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ».

Considérant que cette disposition est d'ordre public et qu'en application de ces textes, la cour d'appel de Paris n'était pas compétente pour connaître de ce litige, l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi.

Considérant que si cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'incompétence de la cour d'appel de Paris, pour autant elle n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que : «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tels que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée » .

Or en l'espèce, la Cour ne constate aucun de ces défauts relatifs au droit d'agir, le droit d'appel n'était pas prescrit et, il n'y a pas autorité de chose jugée.

L'action était donc recevable mais la juridiction incompétente.

Considérant que l'article 96 du code de procédure civile prévoit que « lorsque le juge estime que faits relèvent de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ».

Considérant qu'il s'agit d'une incompétence à caractère territorial et qu'il convient donc que le juge désigne la juridiction compétente, en l'espèce la Cour d'appel de Versailles.

Considérant que, dès lors, doit s'appliquer l'article 97 alinéa 1 du code de procédure civile, qui dispose que «en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi. ... », les parties étant alors invitées par le greffe de la juridiction désignée à « poursuivre leur instance », étant précisé que lorsque l'action a été introduite avant l'expiration d'un délai de forclusion devant un juge incompétent, son titulaire n'est pas forclos devant la juridiction désignée par ce juge, l'instance se poursuivant devant cette juridiction, en l'état où elle se trouvait.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit la cour d'appel de Paris incompétente au plan territorial, la cour d'appel de Versailles étant seule compétente.

Ordonne la transmission, par le secrétariat greffe, du dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision, à la cour d'appel de Versailles.

Condamne l'appelante aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/04165
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/04165 : Se déclare incompétent


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;14.04165 ?
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