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18/06/2014 | FRANCE | N°13/05880

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 juin 2014, 13/05880


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 JUIN 2014



(n° 215 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05880



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07845



APPELANT



Monsieur [O] [P]

chez Mme [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ReprésentÃ

© par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046







INTIME



Monsieur . L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2014

(n° 215 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05880

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07845

APPELANT

Monsieur [O] [P]

chez Mme [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIME

Monsieur . L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent GARRABOS de la SELAS BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au parquet général de la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

XXX

A la suite de l'action qu'il a introduite en 1979 contre son employeur devant le conseil des prud'hommes de Montbéliard, suivie du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile en juin 1980 et d'une action fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, M. [O] [P] qui, insatisfait de la défense de ses intérêts par son avocat, M. [B], a diligenté à l'encontre de celui-ci une action en responsabilité dont il a été débouté par jugement rendu le 25 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Belfort, confirmé par un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon, puis qui a saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'être indemnisé au titre du préjudice qu'il aurait subi en raison du dysfonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, avant que de saisir le Conseil d'Etat en indemnisation en raison de la longueur excessive de la procédure devant les juridictions administratives, a par acte du 25 novembre 2009, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, recherché la responsabilité de l'Etat et sa condamnation à l'indemniser pour dysfonctionnement du service public de la justice tenant à la nomination de M. [B] en qualité de juge de l'ordre judiciaire et à la perte de pièces déposées devant le tribunal correctionnel de Dijon dans le cadre d'une procédure de diffamation engagée par celui-ci à son encontre, devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 19 décembre 2012 .

***

Vu le jugement entrepris par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent 'en tant que l'action porte sur l'organisation du service de la justice' et a renvoyé M. [O] [P] à mieux se pourvoir, a déclaré l'action prescrite pour le surplus de la demande, a prononcé à son encontre une amende civile d'un montant de 2 000 euros et l'a condamné à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer le jugement déféré,

- statuer à nouveau, le dire recevable et bien fondé en ses demandes et condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 378 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel tenant à la désignation irrégulière de M. [B] et à la perte de dossiers déposés au greffe 'des juridictions',

- lui allouer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que M. [O] [P] fonde la responsabilité de l'Etat sur la faute lourde ayant consisté en la désignation de M. [B] en qualité de juge, exposant : ' cette désignation est intervenue très curieusement et à l'évidence pour éviter toute possibilité de condamnation de Monsieur [B] devenu ainsi magistrat et donc quasiment intouchable de par son changement de statut (............) Cette désignation abusive et erronée est constitutive d'une faute lourde dans la tenue de l'enquête nécessairement diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de M. [B] pour intégrer le corps de la magistrature, quels que soient les griefs formulés à l'encontre de ce dernier (............) Cette faute lourde porte sur le fonctionnement de la justice et non pas seulement dans l'organisation du service de la justice (.............) La désignation irrégulière dans le seul but de soustraire Me [B] aux conséquences de ses fautes professionnelles caractérise à l'évidence un dysfonctionnement du service de la justice et non pas un simple problème d'organisation de la justice' ;

Considérant ce faisant que [O] [P] qui au demeurant allègue avec témérité que l'intégration de M. [B] dans le corps de la magistrature avait pour objectif de le soustraire aux conséquences de l'action en responsabilité qu'il avait engagée à son encontre, et dont, en tout état de cause, le résultat était aléatoire, confond les deux notions pourtant parfaitement distinctes à la lumière de la jurisprudence établie par le tribunal des conflits, de fonctionnement et d'organisation du service public de la justice ;

que la décision d'intégration en cause relève de l'organisation du service public de la justice et non pas d'une activité juridictionnelle concrétisée par une procédure judiciaire en cours, que seul peut connaître le juge administratif ;

que c'est donc à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [O] [P] à mieux se pourvoir ;

Considérant par ailleurs que la demande fondée sur le grief tenant à la supposée perte de documents déposés auprès du tribunal correctionnel de Dijon, lesquels, nécessairement, n'ont pu être remis à cette juridiction qu'antérieurement au 21 juin 1994, date du prononcé de son jugement, se heurte à la prescription quadriennale de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

qu'en effet le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 1995 pour s'achever en principe le 1er janvier 1999 ;

que ce délai qui a été interrompu par la demande déposée devant le tribunal administratif le 15 avril 1998 par M. [O] [P] qui recherchait la responsabilité des juridictions de l'ordre judiciaire, a donné lieu à une ordonnance d'incompétence rendue le 22 avril 2005;

que la prescription de 4 ans ayant recommencé à courir à partir de cette date, la présente action aurait dû être engagée avant le 22 avril 2009 ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol;

que faute de rapporter cette preuve, l'agent judiciaire de l'Etat doit être débouté de la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civil qui a été accueillie par le tribunal dans le jugement déféré dont M. [O] [P] demande qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant en revanche que la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [P] au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile .

L'infirme dans cette limite,

Statuant à nouveau,

Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande en paiement d'une amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile .

Condamne M. [O] [P] à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [P] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas BCW .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05880
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/05880 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.05880 ?
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