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18/06/2014 | FRANCE | N°12/21531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 18 juin 2014, 12/21531


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2014



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21531



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/14809





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALBERT THOMAS A [Localité 2], [Adresse 6] reprÃ

©senté par son syndic, le CABINET CPI, [Adresse 4]

C/o CABINET CPI - 30 avenue du 8-mai-1945

[Localité 4]



Représentée et assistée par : Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2014

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21531

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/14809

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALBERT THOMAS A [Localité 2], [Adresse 6] représenté par son syndic, le CABINET CPI, [Adresse 4]

C/o CABINET CPI - 30 avenue du 8-mai-1945

[Localité 4]

Représentée et assistée par : Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1507

INTIMES

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par : Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Assisté de : Me Pascal MALATERRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté de : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B474

SAS SPR RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de : Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662

SAS SERGIC Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, toque : E0101

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Monsieur Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

Suivant marché du 8 novembre 2004, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALBERT THOMAS, représenté par son syndic de l'époque la société SERGIC, a chargé la société SPR RENOVATION de réaliser des travaux de ravalement des façades de l'immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de monsieur [U] architecte.

L'un des copropriétaires, monsieur [H] s'est opposé à la réalisation des travaux sur le balcon de son appartement situé au 6ème étage du bâtiment H, en faisant valoir que les travaux précédemment réalisés par la société SPR RENOVATION dans les autres bâtiments n'étaient pas conformes aux règles de l'art, ce qui a occasionné un retard de chantier.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 janvier 2007 et les réserves ont été levées le 4 décembre 2007.

Une contestation est née entre le syndicat des copropriétaires et la société SPR RENOVATION concernant une facture du 30 avril 2007 d'un montant de 23.167,80€ correspondant à la 'sur-location de l'échafaudage' pour la période du 1er avril au 30 septembre 2006.

Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SPR RENOVATION la somme de 23.167,80€ outre intérêts à compter du 11 février 2008 et capitalisation, a condamné monsieur [U] à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 11.583,90€, a débouté le syndicat des copropriétaires et monsieur [U] de leurs appels en garantie formés à l'encontre de monsieur [H] et de la société SERGIC, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et monsieur [U] à verser à la société SPR RENOVATION et monsieur [H] 2.000€ à chacun au titre de ses frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALBERT THOMAS a relevé appel de cette décision et par conclusions du 18 décembre 2013, il sollicite sa réformation et le débouté des demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, il demande à être garanti par monsieur [H], la société SERGIC et monsieur [U] tenus in solidum, et de façon spécifique par la société SPR RENOVATION ; en tout état de cause, il réclame 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [U] a formé appel incident et par conclusions du 29 novembre 2013 il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir le syndicat des copropriétaires ; à titre subsidiaire, il demande le rejet de tout appel en garantie dirigé à son encontre, et plus subsidiairement la limitation de sa garantie à 50% de la condamnation, et dans cette hypothèse la garantie de la société SERGIC et de monsieur [H] ; en tout état de cause il réclame 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 10 juin 2013, la société SPR RENOVATION sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne sa créance vis à vis du syndicat des copropriétaires et le débouté de toutes demandes formées à son encontre par celui-ci, monsieur [U] et monsieur [H] ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de ceux-ci à lui verser 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 25 avril 2013, monsieur [H] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en conséquence le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société SPR RENOVATION dirigées à son encontre ; à titre incident, il réclame leur condamnation in solidum à lui verser 10.000€ à titre de dommages et intérêts et 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 31 octobre 2013 la société SERGIC soulève l'irrecevabilité de toutes demandes du syndicat des copropriétaire et subsidiairement leur malfondé ; plus subsidiairement, elle demande à être garantie de toute condamnation par monsieur [U] et monsieur [H] tenus in solidum ; en tout état de cause, elle réclame 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

SUR CE

Sur la demande de la société SPR Rénovation à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Le tribunal a, sur le fondement du mandat apparent, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SPR Rénovation la facture du 30 avril 2007 portant sur le coût de sur-location d'échafaudage pour la période du 1er avril au 30 septembre 2006.

Le syndicat des copropriétaires conteste être débiteur de cette facture et oppose le défaut d'avenant écrit au marché à forfait passé le 8 novembre 2004, et l'absence de pouvoir de SERGIC, syndic de l'époque, pour l'engager sur des frais de sur-location d'échafaudage non votés par l'assemblée générale des copropriétaires.

La société SPR Rénovation invoque l'existence d'un contrat de location d'échafaudage distinct du marché de ravalement du 8 novembre 2004, passé avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en présence de membre du conseil syndical et avec l'aval du maître d'oeuvre.

L'article 1.10 du CCTP lot 'gros-oeuvre - ravalement' met à la charge de la société SPR la fourniture et la pose de l'échafaudage tubulaire à mettre à la disposition de l'ensemble des entreprises intervenantes ; la lettre d'engagement du 8 novembre 2004 précise que le marché est à 'prix global et définitif' et le CCAP rappelle en son article 8.1 que 'le marché est passé à prix net et forfaitaire global non révisable'.

Cependant, même dans le cadre d'un marché de travaux à forfait, l'entrepreneur peut demander une augmentation du prix en raison de travaux supplémentaires, à la condition toutefois de démontrer l'autorisation expresse du maître d'ouvrage sur la modification, ou à défaut son acceptation une fois les travaux réalisés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'échafaudage a dû rester en place pendant un délai supplémentaire et non prévu du fait du refus de monsieur [H], copropriétaire du bâtiment H, de laisser l'accès à son balcon ; le syndicat des copropriétaires reconnaît implicitement que cette sur-location sortait du marché à forfait puisqu'il fait valoir que celle-ci devait être supportée par monsieur [H].

Pour démontrer que cette location supplémentaire lui a bien été commandée par le syndicat des copropriétaires, la société SPR tire principalement argument des compte-rendus de chantier n° 51, 60 et 67 établis par monsieur [U], maître d'oeuvre, et dont les termes ne sont pas contestés par les parties.

Le CR de chantier n°51 du 24 mars 2006 fait état de la présence d'un représentant du maître d'ouvrage en la personne de son syndic la société SERGIC, d'un membre du conseil syndical et de la société SPR ; il y est mentionné :

'SERGIC - Faire assignation pour MR [H] qui refuse les travaux. Un devis est joint pour chiffrage du coût journalier de l'échafaudage'.

En exécution de ce CR, il est produit :

- un devis du 20 mars 2006 adressé au syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet SERGIC, et à monsieur [U] portant sur le coût de sur-location journalière de 126,60€ avec la mention 'une surlocation sera prise en compte à partir de la date de mise en demeure adressée à Monsieur [H], propriétaire du 6ème étage',

- le courrier recommandé envoyé par SERGIC à monsieur [H] le 29 mars 2006 lui enjoignant de laisse l'accès à son balcon et visant ce devis.

Le CR de chantier n°60 du 18 septembre 2006 fait état de la présence de SERGIC, d'un membre du conseil syndical et de la société SPR ; il y est mentionné à l'attention de SERGIC 'fournie autorisation de dépose de l'échafaudage façade 7 Bat H. Montant de la location en SUS pour échafaudage façade 7 Bat H'.

En exécution de ce CR, il est produit :

- le décompte de la sur-location par SPR adressé au Cabinet SERGIC le 20 décembre 2006 d'un montant de 23.167,80€ TTC établi suivant devis du 20 mars 2006,

- la facture du 30 avril 2007 du même montant.

Le CR de chantier n°67 du 4 décembre 2007 fait état de la présence du maître d'ouvrage en la présence de la société GIEP nouveau et actuel syndic, du président du conseil syndical, des membres du bureau et de la société SPR ; il y est mentionné :

'Il a été décidé par le conseil syndical et le syndic d'honorer le décompte général définitif de l'entreprise DGD N°1 en ce qui concerne les travaux de ravalement,

De prendre en compte et d'honorer le DGD N°2 pour ce qui concerne la sur location de l'échafaudage pour lequel l'entreprise a avance(r) les fonds. Cette somme devrait être remboursée par la personne responsable de ce retard (Mr [H]) suite à une procédure d'assignation que le GIEP doit attenter à son égard.

L'entreprise SPR s'engage par ailleurs à accorder un planning financier pour le paiement du DGD N°2".

En exécution de ce CR, il est produit :

- la justification de la remise le 18 juillet 2007 du devis journalier du 20 mars 2006 par SERGIC à GIEP nouveau syndic,

- le DGD n°2 vérifié par le maître d'oeuvre et portant la mention 'bon pour paiement',

- un courrier de SPR du 6 décembre 2007 à GIEP faisant suite à la réception définitive ayant eu lieu le 4 décembre et proposant un échéancier de paiement du DGD n°2,

- le courrier de GIEP du 10 janvier 2008 à SPR, dans lequel l'actuel syndic accuse réception à l'entreprise de sa mise en demeure de payer la facture du 30 avril 2007 sous peine d'intenter une action en justice, et lui indique qu'il va en adresser copie au Conseil syndical de la copropriété afin de les informer et d'obtenir un accord de règlement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments cohérents entre eux au regard de l'obstacle rencontré dans l'exécution des travaux de ravalement votés par l'assemblée générale des copropriétaires, que la société SPR a pu légitimement croire que tant la société SERGIC que le cabinet GIEP, syndics en fonction de la copropriété disposaient de l'accord du syndicat des copropriétaires pour la commande et la prise en charge du coût de la sur-location d'échafaudage.

Il sera d'ailleurs relevé que s'il recherche la responsabilité de SERGIC pour avoir notamment dépassé les limites de son mandat, le syndicat des copropriétaires ne conteste en revanche pas les pouvoirs de GIEP pour l'engager dans le cadre de la réunion de chantier du 4 décembre 2007, sa contestation portant en effet non pas sur la réalité factuelle de l'engagement mais sur une erreur de consentement et une condition substantielle à celui-ci.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur l'incidence substantielle, quant à son consentement, de la mention par le maître d'oeuvre ' pour lequel l'entreprise a avance(r) les fonds', étant relevé qu'en tout état de cause la fausseté de cette mention n'est pas établie, le maintien de l'échafaudage sur le bâtiment H en empêchant l'usage à d'autres fins et présentant pour SPR un manque à gagner.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le remboursement du coût de la sur-location par monsieur [H] était une condition à son engagement envers SPR, même s'il ressort des termes des CR et des courriers adressés au copropriétaire qu'il entendait se faire rembourser par celui-ci après paiement ; outre que cette condition ne peut être tirée des termes des CR précités, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires aurait été le seul à pouvoir poursuivre ce remboursement, ce qui aurait constitué une condition potestative.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne saurait contester le montant de la facture au motif que SPR serait responsable du maintien de l'échafaudage en raison des malfaçons affectant ses propres travaux ; en effet, il résulte de l'ensemble des compte-rendus de chantier que la pose du revêtement en résine et la fixation des garde-corps, objet des griefs de monsieur [H], incombaient à la société BREM.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires avec les intérêts alloués.

Sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires dirige ses appels en garantie à l'encontre de monsieur [H], de SERGIC son ancien syndic, et de monsieur [U] maître d'oeuvre.

* Il reproche à monsieur [H] d'avoir fait obstacle, pour des raisons qui se sont révélées infondées, à l'exécution des travaux de ravalement votés en assemblée générale et alors qu'il lui appartenait de laisser l'accès à ses parties privatives en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [H] oppose que son refus était parfaitement justifié en raison des malfaçons affectant les travaux en cours compromettant la sécurité des occupants et de l'inertie tant du syndic que du maître d'oeuvre à y remédier.

Toutefois, il sera relevé que ce n'est qu'à compter d'avril 2006 que monsieur [H] a invoqué pour la première fois des problèmes de fixation des garde-corps et d'effet glissant du revêtement des balcons, reprenant et amplifiant par ses pétitions les griefs naissants de certains copropriétaires ; s'il s'opposait auparavant à l'accès à son balcon, il résulte de son courrier à SERGIC du 14 novembre 2005, que ce refus était motivé non par des problèmes de sécurité mais par le fait qu'il n'était pas d'accord avec les travaux votés entraînant la dépose du carrelage qu'il avait fait mettre sur son balcon.

S'il s'est avéré par la suite que certaines fixations de garde-corps devaient être reprises, monsieur [U] en a donné l'instruction à l'entreprise concernée dans le cadre des comptes rendus de chantier et le procès-verbal d'essai réalisé par le LERM le 11 mai 2006 à la demande du maître d'oeuvre n'a pas conclu à une atteinte à la sécurité.

Enfin, force est de constater que malgré l'accord du 15 mai 2006 du cabinet AITEC, expert de la police d'assurance multirisques de monsieur [H], sur les propositions de SERGIC pour le renforcement de garde-corps et de revêtement anti-dérapant, monsieur [H] a continué à s'opposer à donner l'accès de son balcon en contravention avec les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Ce comportement fautif a été à l'origine du maintien de l'échafaudage et a participé à la facturation mise à la charge du syndicat des copropriétaires ; monsieur [H] sera donc tenu à garantie.

* La société SERGIC oppose l'irrecevabilité de l'appel en garantie à défaut d'habilitation du syndic de la copropriété pour agir à son encontre conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; toutefois, une telle autorisation n'est pas nécessaire s'agissant d'un appel en garantie ne visant pas à obtenir un avantage distinct de la défense à l'action principale de SPR ; la fin de non recevoir sera rejetée.

Le syndicat des copropriétaires reproche à la société SERGIC de n'avoir pas veillé au respect des règles de sécurité dans le cadre de l'exécution des travaux, d'avoir outrepassé son mandat en laissant s'accomplir les prestations facturées alors que le dépassement du budget n'avait pas été voté en assemblée générale, de n'avoir pas saisi le tribunal pour faire ordonner l'accès au balcon de monsieur [H] et d'avoir, par ses atermoiements, privé d'effet la décision de la copropriété de procéder aux travaux de ravalement.

La société SERGIC oppose le quitus sur sa gestion donné par la copropriété dans la 7ème résolution de l'assemblée générale du 25 avril 2007 ; toutefois, le quitus porte sur l'exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et ne concerne pas la période litigieuse facturée par SPR d'avril à septembre 2006.

La société SERGIC qui n'était pas mandatée pour assurer la direction ni la surveillance des travaux, ne saurait être tenue pour responsable, alors au surplus qu'il y avait un maître d'oeuvre, des éventuelles malfaçons invoquées par certains copropriétaires et reprises comme motif de son refus par monsieur [H].

En revanche, SERGIC ne peut prétendre qu'elle n'a pas donné son accord pour le maintien de l'échafaudage puisqu'il résulte des CR 51 et 60 précités qu'elle a demandé à SPR le devis de cette prestation puis son coût au jour de la dépose ; cette commande, sur la base d'un devis imprécis et sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires pour une prestation ne relevant ni de travaux urgents ni de l'entretien courant de l'immeuble outrepassait les limites de son mandat ;

Par ailleurs devant l'obstination de monsieur [H], il lui appartenait dans le cadre de l'exécution du ravalement voté par son mandant, de faire usage de l'article 9 du la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'aurait pas fait obstacle à une éventuelle résolution amiable du litige, et dont en tout état de cause, elle ne pouvait présumer le rejet par la juridiction saisie ; à défaut, elle a laissé perduré la situation et par là le coût de l'échafaudage, étant relevé qu'elle ne saurait arguer de l'inaction de GIEP qui l'a remplacée postérieurement à la dépose de l'échafaudage.

Il résulte de ces éléments que par son comportement, elle a engagé le syndicat des copropriétaires dans une dépense qui aurait pu être évitée et à tout le moins réduite ; elle lui devra sa garantie.

* Le syndicat des copropriétaires reproche à monsieur [U] de n'avoir pas attiré son attention sur le caractère non conforme des travaux, d'avoir manqué à son devoir de conseil et de porter la responsabilité de la rédaction des compte-rendus qui ont rendu impossible la contestation a posteriori du bien fondé des factures.

Toutefois, outre qu'il n'est pas soutenu que les compte-rendus rédigés par monsieur [U] ne seraient pas fidèles au déroulement des réunions de chantier, il sera relevé qu'il résulte de ceux-ci que le maître d'oeuvre a à plusieurs reprises, attiré l'attention de l'entreprise sur les plaintes de certains copropriétaires relatives à la fixation des garde-corps et a demandé à la société BREM de faire procéder à des essais ; tenu à une obligation de moyens quant à la direction des travaux, il ne saurait lui être reproché la mauvaise exécution alléguée qui n'a, au surplus, pas été confirmée par les essais pratiqués.

A défaut de faute démontrée à son encontre, la responsabilité de monsieur [U] ne sera pas retenue.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, monsieur [H] et la société SERGIC dont les fautes ont participé à l'entier dommage seront tenus in solidum de garantir intégralement le syndicat des copropriétaires.

Sur les recours entre co-responsables

Monsieur [H] et la société SERGIC font des recours réciproques.

Au regard de leurs fautes respectives et de la part de celles-ci dans la réalisation du dommage, leur contribution finale à la dette sera fixée ainsi que suit :

- 20% à la charge de la société SERGIC

- 80% à monsieur [H] ;

Pour des raisons d'équité, il sera alloué à la société SPR Rénovation la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel qui s'ajoutera à celle allouée en première instance.

Sur le même fondement, le syndicat des copropriétaires sera tenu de verser la somme de 2.000€ à monsieur [U] ;

Les autres demandes de ce chef seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Albert Thomas au profit de la société SPR RENOVATION,

L'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne in solidum monsieur [L] [H] et la société SERGIC à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Albert Thomas des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPR RENOVATION,

Dit que dans le cadre des recours, la contribution finale à la dette sera répartie entre :

- monsieur [H] 80%,

- la société SERGIC 20%,

Met hors de cause monsieur [J] [U],

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Albert Thomas aux dépens et à verser à la société SPR RENOVATION la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel qui s'ajoutera à celle allouée en première instance,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Albert Thomas à verser à monsieur [U] 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles de la société SPR sera supportée par monsieur [H] à hauteur de 80% et par la société SERGIC à hauteur de 20%,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/21531
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/21531 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;12.21531 ?
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