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18/06/2014 | FRANCE | N°12/11666

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 juin 2014, 12/11666


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 JUIN 2014



(n° 208 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11666



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/18104.



APPELANTE



La Société GIAT INDUSTRIES SA

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur

Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2].



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, toque J125,
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2014

(n° 208 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11666

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/18104.

APPELANTE

La Société GIAT INDUSTRIES SA

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, toque J125,

Assistée de Me Jean-René FARTHOUAT de la SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R130.

INTIMES

Maître [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1].

La Société COVEA-RISKS SA à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de NANTERRE

[Adresse 2]

[Localité 3].

Représentés par la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque P0399.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

xxx

A la suite du transfert des établissements industriels du ministère de la défense à la société GIAT Industries, créée en 1989, un contentieux est né en 1995 entre l'entreprise et les organismes sociaux, relatif à l'obligation de soumettre les ouvriers sous statut au régime général de la sécurité sociale et à la prise en charge des risques assurance-maladie et accidents du travail.

De nombreuses procédures ont été poursuivies devant les tribunaux et cours d'appel jusqu'à ce que la chambre plénière de la Cour de cassation décide, par quatre arrêts du 6 février 2004, que l'application immédiate du taux de cotisations du régime général de la sécurité sociale à ces salariés était impossible avant le décret du mai 1995 relatif à la protection sociale des intéressés, ce qui a eu pour conséquence l'annulation des redressements ordonnés auparavant à la charge de la société GIAT Industries.

En l'espèce, par jugement du 9 janvier 1997, notifié le 23 janvier 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a condamné la société GIAT Industries à payer à l'URSSAF du Cher la somme de 1.128.083 francs au titre des primes retour-défense et, par jugement du 22 mai 1998, notifié le 12 juin 1998, la même juridiction a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF du Cher au titre des cotisations applicables au rémunérations servies par la société GIAT Industries aux 'ouvriers sous décret' de 1993 à 1995 et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 13.061.563 francs, déclarant irrecevable comme prescrite l'action en répétition de l'indû formée par GIAT Industries contre la CPAM du Cher.

Par arrêt du 26 février 1999, la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Giat Industries.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 7 décembre 2000.

Poursuivant la responsabilité professionnelle de son avocat pour avoir relevé appel hors délais des deux décisions de première instance, la société GIAT Industries a, par acte du 23 novembre 2010, fait citer Maître [G] [F] et son assureur, la compagnie Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui régler la somme principale de 2.163.812,44 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de la forclusion du délai d'appel des jugements notifiés en 1998.

Par jugement du 9 mai 2012, signifié le 12 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la prescription de la demande formée par la société GIAT Industries à l'encontre de M. [F], l'a déclarée irrecevable et a déclaré sans objet la demande de garantie dirigée contre la compagnie Covea Risks.

GIAT Industries a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2012.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 décembre 2013, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2012 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- dire et juger que la mission de Maître [G] [F], n'a pu prendre fin avant l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 2000 ayant confirmé que l'avocat avait commis une faute professionnelle en n'interjetant pas appel dans les délais,

- dire et juger que le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être antérieur au 7 décembre 2000,

- dire et juger que tant qu'aucune décision définitive statuant sur la question de savoir s'il fallait soumettre les rémunérations versées aux ouvriers sous décret aux cotisations de sécurité sociale n'était rendue, la mission de l'avocat s'est poursuivie,

- dire et juger que la mission de Maître [G] [F] s'est donc achevée postérieurement aux arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 février 2004 qui ont définitivement mis fin au contentieux opposant la société GIAT Industries à l'URSSAF,

- dire et juger que, compte tenu des courriers adressés par Maître [G] [F] à sa cliente notamment les 17 octobre 2001 et 26 octobre 2004 relatifs aux démarches et concernant le remboursement des sommes versées aux URSSAF, la mission de Maître [G] [F] s'est incontestablement poursuivie jusqu'au moins le mois d'octobre 2004,

- constater qu'à la date de l'assignation introductive d'instance le 22 novembre 2010, les demandes de la société GIAT Industries n'étaient pas prescrites,

- dire et juger que Maître [G] [F] a manqué à son devoir de diligence en interjetant appel tardivement des décisions du TASS de Bourges des 9 janvier 1998 et 22 mai 1998 qui lui avaient pourtant été directement adressées par le greffe du TASS de Bourges peu de temps après leur prononcé,

- dire et juger que Maître [G] [F] a manqué à son devoir de diligence en n'interjetant pas appel par pli recommandé adressé au secrétariat du TASS de Bourges alors qu'il savait que le greffe était fermé le lundi 13 juillet 1998, date de l'expiration du délai d'appel,

- dire et juger que Maître [G] [F] a commis une faute professionnelle en se faisant substituer par Maître [N] à l'audience de la cour d'appel de Bourges et en ne lui donnant aucune instruction, sans en informer la société GIAT Industries, alors qu'il savait que les droits de sa cliente étaient en péril et qu'il était particulièrement prévisible que l'URSSAF soulève la forclusion de l'action,

- dire et juger que Maître [G] [F] a manqué à son devoir de conseil en recommandant à la société GIAT Industries de former un pourvoi en cassation malgré l'absence de chance de succès de cette procédure,

- constater que Maître [G] [F] était assuré auprès de la société Covea Risks,

en conséquence,

- condamner Maître [G] [F] et la société Covea Risks in solidum à lui payer :

* la somme de 2.163.812,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme à l'URSSAF par la société GIAT Industries, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance certaine qu'elle a subi du fait de la forclusion du délai d'appel,

- la somme de 1.126.260 € au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes versées par la CPAM,

- la somme de 15.000 € au titre du remboursement des frais de procédure qu'elle a dû exposer du fait de la forclusion de l'appel,

- débouter Maître [G] [F] et la société Covea Risks de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Maître [G] [F] et la société Covea Risks in solidum à lui payer la somme de 28.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 décembre 2013, M. [F] et la société Covea Risks demandent à la cour

de :

- confirmer le jugement dont est appel en ce qu'il constate la prescription de la demande de la société GIAT Industries dirigée contre Me [G] [F] et déclare celle-ci irrecevable et déclare sans objet la demande de garantie dirigée contre la compagnie Covea-Risks,

au visa de l'article 2277-1 du code civil et de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2011,

- constater que Maître [F] a assuré la défense des intérêts de la société GIAT Industries, mandaté une première fois devant le TASS du département du Cher, puis devant la cour d'appel de Bourges, mandaté une seconde fois,

- constater que le premier mandat a pris fin avec le jugement prononcé par le TASS de Bourges le 22 mai 1998 ; que le second mandat a pris fin avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, le 26 février 1999,

- constater que, cet arrêt rendu, la procédure a été poursuivie par Maître [J], avocat à la Cour de cassation, qui a inscrit le 12 mai 1999 et soutenu le pourvoi rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2000,

- constater qu'à la date de l'assignation introductive d'instance (22 novembre 2010), plus de dix années s'étaient écoulées depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 26 février 1999 et en tout cas depuis la date d'inscription du pourvoi par l'avocat qui a succédé à Maître [F], le 12 mai 1999,

- constater que les lettres versées aux débats (8 février 1999, 12 mai 1999, 4 juillet 2000) ne comportent aucune reconnaissance de responsabilité ; qu'en imaginant qu'elles aient interrompu la prescription, elles sont antérieures de plus de dix ans à la date de la délivrance de l'assignation à introductive d'instance, le 22 novembre 2010,

- dire qu'elles sont dépourvues d'effet,

- dire l'appel de la société GIAT Industries irrecevable et mal fondé,

- l'en débouter,

en tout cas,

- constater que ce n'est que le 10 juillet à 15h53, puis le 15 juillet qu'est parvenue à l'avocat, d'abord par fax, puis par voie postale la lettre de la cliente datée du 8 juillet, lui demandant d'interjeter appel des jugements rendus par le TASS, dont l'appel a été déclaré irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 26 février 1999,

- constater que prenant connaissance du fax, en fin de journée du vendredi 10 juillet, l'avocat ne pouvait pas réagir avant le 13 juillet, date à laquelle a été constaté, par l'avocat de Bourges chargé de formaliser l'appel, la fermeture inattendue et imprévisible des services du greffe,

- dire que cette circonstance caractérise le cas fortuit, exonératoire de la responsabilité de l'avocat,

- constater qu'à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 26 février 1999, n'étaient pas connus les arrêts rendus, cinq ans plus tard, par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 février 2004,

- constater qu'entre février 1999 et février 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une série d'arrêts, tous favorables aux redressements opérés par l'URSSAF,

- constater qu'en l'état du droit et de la jurisprudence de la Cour de cassation, à la date de l'intervention de l'avocat, la société GIAT Industries n'avait pas de chance réelle et sérieuse de faire échec au redressement opéré par l'URSSAF du Cher,

- dire que la perte de chance dont se plaint la société GIAT Industries n'est pas établie,

- dire la demande de la société GIAT Industries, serait-elle, contre toute attente, recevable, mal fondée,

- débouter la société GIAT Industries de toutes ses prétentions,

- donner acte à la société Covea-Risks de ce qu'elle accorde sa garantie à Maître [F] dans les limites du contrat d'assurance, mais qu'en l'espèce la prescription acquise et la responsabilité de l'avocat écartée, elle ne peut être tenue à garantie,

- débouter la société GIAT Industries de sa demande dirigée contre la société Covea-Risks,

- la condamner à payer, à chacun des défendeurs, 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

La clôture a été prononcée le 7 janvier 2014.

Sur ce,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant que les parties s'opposent sur la détermination de la date de fin de mission de l'avocat, marquant le point de départ de la prescription ;

Considérant que la société GIAT Industries critique le jugement déféré en ce qu'il a fixé la fin de mission de l'avocat à une date antérieure à celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2000, qui a constaté définitivement l'irrecevabilité de l'appel, confirmant ainsi qu'il avait commis une faute professionnelle, alors que la mission de cet avocat s'est, selon elle, incontestablement poursuivie au moins jusqu'à cette date ;

Qu'elle soutient encore que la mission confiée à M. [F] ne s'est achevée que postérieurement aux arrêts rendus le 6 février 2004 par la Cour de cassation, qui ont mis fin au contentieux l'opposant à l'URSSAF ;

Qu'elle fait également valoir qu'elle avait confié un mandat général de représentation à M. [F], qui s'est maintenu après l'arrêt du 7 décembre 2000 ;

Considérant que l'intimé rappelle tout d'abord, quant au fait générateur du litige, que la société GIAT Industries s'est vue notifier, le 12 juin 1998, un jugement du TASS de Bourges, qu'elle lui a confié la mission d'en interjeter appel par une télécopie datée du 8 juillet 1998, mais qui ne lui est parvenue que le 10 juillet à 15 h 53, ainsi que par une lettre postée le 15 juillet et parvenue à son cabinet le 17 juillet, que les samedi 11 et dimanche 12 juillet n'étaient pas des jours ouvrables, que le greffe du TASS a confirmé que ses bureaux étaient fermés le 13 juillet - dernier jour du délai d'appel - pour cause de pont et que, par suite, l'appel n'a pu être régularisé que le 15 juillet 1998 ;

Qu'il soutient que l'action de l'appelante est irrecevable, comme prescrite, pour avoir été engagée le 22 novembre 2010, soit plus de dix ans après la fin de sa mission ;

Qu'il souligne que, jusqu'aux arrêts de la chambre plénière du 6 février 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de manière systématique les pourvois dirigés contre les arrêts des cours d'appel qui confirmaient les redressements et a cassé ceux qui les avaient annulés et que, dès lors, la chance de dem1 de faire échec au redressement ordonné par le TASS de Bourges était inexistante ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 2277-1 ancien du code civil, applicables à l'époque des faits, l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission ;

Que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit la durée de cette prescription à cinq ans, à compter de la fin de leur mission (article 2225 du code civil) ;

Que l'article 26 II de cette loi prévoit que les dispositions qui

réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Considérant que le mandat de l'avocat ne prend pas fin dès le prononcé du jugement ; qu'en effet, il entre dans sa mission d'informer son client de la teneur de la décision, de lui fournir les explications utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existantes et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès ;

Que, cependant, le mandat donné pour une procédure ne peut s'étendre à la procédure d'appel sans un nouveau mandat exprès ;

Qu'il n'est pas contesté que la société GIAT Industries a mandaté

M. [F] pour interjeter appel des deux jugements rendus par le TASS de Bourges et notifiés en 1998 ;

Que ce litige a pris fin par l'arrêt du 26 février 1999, déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société GIAT Industries ;

Que M. [F] n'a pas été mandaté pour former un pourvoi, cette mission ayant été confiée à Maître [J] ;

Qu'il n'est pas démontré que Maître [F] a accompli un acte de procédure depuis la transmission de ce dossier à son confrère, lequel a régularisé un pourvoi le 12 mai 1999, ainsi qu'il ressort d'une lettre de

M. [F] datée de ce jour ;

Qu'en conséquence, l'instance engagée devant la Cour de cassation pour laquelle la société GIAT Industries a constitué un nouveau représentant a mis fin au mandat de représentation de M. [F], avocat constitué devant les juges du fond ;

Considérant, par ailleurs, que les courriers des 21 juillet 2006, 17 janvier 2007 et 9 mai 2007 ne contiennent aucune reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre la prescription, M. [F] se contentant d'indiquer qu'il a transmis une correspondance ou la totalité du dossier à son assureur, qu'il indique encore le nom de l'avocat désigné pour représenter la compagnie d'assurances ou demande des précisions pour le compte de cet avocat ;

Que le fait d'admettre qu'il y a eu un dysfonctionnement inexplicable ne permet notamment pas d'en déduire une quelconque reconnaissance de responsabilité ;

Considérant que la société GIAT Industries ne rapporte pas non plus la preuve que la prescription a été interrompue par les courriers échangés entre mai 1999 et le 17 octobre 2011 ;

Que les lettres antérieures de plus de dix ans à la date de l'acte introductif d'instance sont sans pertinence au regard de l'acquisition de la prescription ;

Que les correspondances postérieures ne peuvent s'analyser que comme la réponse apportée à des demandes ponctuelles d'études sur les avenants relatifs à la mise à disposition d'un véhicule de fonction, le point des diligences effectuées et démarches en cours ou l'état des dossiers OSD contentieux URSSAF à la suite des arrêts de la chambre plénière de la Cour de cassation ou sont sans aucun lien avec l'instance jugée à Bourges ;

Considérant que la société GIAT Industries ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait confié à l'intimé un mandat général lui permettant de traiter l'ensemble des procédures l'opposant à l'URSSAF devant les autres cours saisies du même contentieux  et ce, quand bien même elle lui aurait continué de lui confier certaines affaires ou, compte tenu de ses compétences, certaines études ponctuelles, comme indiqué, notamment, par le courrier Fonteneau du 6 décembre 2007 ;

Que si les parties ont maintenu des relations après l'arrêt du 26 février 1999, il n'en demeure pas moins que le dossier relatif au contentieux soumis au TASS de Bourges est passé sous la responsabilité d'un autre avocat le 12 mai 1999 et que le délai pour prescrire a commencé à courir à cette date ;

Que le décret du 12 juillet 2005, pris en son article 13, qui dispose que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission n'était pas en vigueur lorsque le pourvoi a été inscrit ;

Considérant, au surplus, que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d'un avocat est la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé ;

Qu'en l'espèce, le fait dommageable a été constitué par l'arrêt du 26 février 1999 déclarant l'appel irrecevable ;

Considérant qu'il appartenait à l'appelante de mettre en cause la responsabilité professionnelle de son avocat dès qu'elle a eu connaissance de la déclaration de sinistre adressée par ce dernier à son assureur ;

Qu'elle ne démontre pas avoir été empêchée de le faire avant l'expiration du délai de prescription et, notamment, à l'issue des arrêts rendus en 2004 par la chambre plénière de la Cour de cassation, qui ont définitivement mis fin au contentieux avec l'URSSAF ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité qu'elle a engagée le 23 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance est prescrite ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, qui a constaté l'acquisition de la prescription de l'action en responsabilité engagée le 23 novembre 2010 par la société GIAT Industries contre M. [F] et dit sans objet l'appel en garantie dirigé contre la compagnie Covea Risks ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux intimés, unis d'intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 5.000 € ;

Que les dépens seront laissés à la charge de la société GIAT Industries ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société GIAT Industries à payer à M. [G] [F] et à la compagnie Covea Risks, unis d'intérêts, une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société GIAT Industries aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11666
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/11666 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;12.11666 ?
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