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18/06/2014 | FRANCE | N°12/03467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 juin 2014, 12/03467


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 18 Juin 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03467



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 10/00579





APPELANTE

Madame [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie LEHOT, avocate au barre

au de l'ESSONNE substituée par Me Hélène MORIN, avocate au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉE

S.A.S. EGLY DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline VERDIER, avocate au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Juin 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03467

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 10/00579

APPELANTE

Madame [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie LEHOT, avocate au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Hélène MORIN, avocate au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S. EGLY DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline VERDIER, avocate au barreau de PARIS, L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 25 janvier 2012 ayant débouté Mme [Z] [X] de toutes ses demandes et ordonné entre les parties un partage des dépens par moitié ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [X] reçue au greffe de la cour le 4 avril 2012 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [Z] [X] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau, de condamner la SAS EGLY DISTRIBUTION à lui payer :

la somme indemnitaire de 12 000 € pour licenciement nul à titre principal et, subsidiairement, pour licenciement abusif

en tout état de cause la somme de 4 197,70 € (+ 419,77 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS EGLY DISTRIBUTION qui demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer la décision déférée

- subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [Z] [X] pour licenciement abusif

- en tout état de cause, de rejeter la réclamation de Mme [Z] [X] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de la condamner à lui régler la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [Z] [X] a été victime d'un accident du travail survenu le 24 février 2007 au service d'un précédent employeur, la société CFD, ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2007 avec un suivi ultérieur dans le cadre d'un protocole de soins.

La SAS EGLY DISTRIBUTION a recruté Mme [Z] [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 14 novembre 2008 en qualité de chef de caisse, catégorie agent de maîtrise-niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant un salaire de base de 2 000 € bruts mensuels.

Le 4 avril 2009, Mme [Z] [X] a été victime d'une chute au sol sur son lieu de travail au service de la SAS EGLY DISTRIBUTION, situation l'ayant conduite à un arrêt de travail à compter du 27 avril 2009.

Ce même arrêt de travail établi sur la période initiale du 27 avril au 13 mai 2009, complété par un premier suivi médical qui expirait le 30 juin 2009, a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au début de l'année 2010, époque à laquelle l'état de santé de l'appelante a été considéré comme consolidé sous réserve d'un nouveau protocole de soins se terminant le 19 février 2011, avec une référence expresse à l'accident du travail d'origine du 24 février 2007.

Par une lettre du 30 avril 2009, la SAS EGLY DISTRIBUTION a convoqué Mme [Z] [X] à un entretien préalable prévu le 12 mai, avant que ne lui soit notifié le 19 juin 2009 son licenciement pour «insuffisance professionnelle caractérisée», la lettre de rupture en recommandé étant revenue le 8 juillet suivant avec la mention «non réclamé retour à l'envoyeur».

Mme [Z] [X] soutient dans ses écritures - page 5 - qu'elle a subi un accident du travail le 4 avril 2009 en faisant une chute à l'origine de douleurs à la cheville «précédemment fragilisée et en cours de soins pour un précédent accident de travail chez un précédent employeur».

Si l'article L.1226-6 du code du travail, texte auquel se réfère l'employeur pour s'opposer aux demandes de Mme [Z] [X], exclut l'application du régime légal de protection «aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ' survenu au service d'un autre employeur», celle-ci peut toutefois en revendiquer le bénéfice dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial survenu le 24 février 2007 au service de la société CFD et ses conditions de travail ou tout autre évènement inhérent à ses fonctions au sein de la SARL EGLY DISTRIBUTION depuis novembre 2008.

Nonobstant ce que prétend l'intimée, les pièces médicales produites par Mme [Z] [X] - n° 14/15/16/18/19 - démontrent que la nouvelle blessure à la cheville en avril 2009, au service de la SARL EGLY DISTRIBUTION, est en lien direct avec l'accident du travail remontant au mois de février 2007 survenu au sein de la société CFD, le médecin traitant l'ayant clairement indiqué dans l'arrêt de travail établi le 13 mai 2009 («Suite AT du 24/02/2007, récidive tendinopathie», pièce 16).

Indépendamment d'ailleurs de cette question, force est de constater que l'intimée a elle-même envoyé à la CPAM de l'Essonne une déclaration d'accident du travail visant les faits du 4 avril 2009, déclaration jointe à un courrier d'accompagnement du 12 mai 2009 - sa pièce 8.

L'article L.1226-9 du code du travail, texte à propos duquel les parties ont échangé dans leurs conclusions respectives, précise qu'en période de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à cet accident.

Dès lors que la SARL EGLY DISTIBUTION a licencié l'appelante pour «insuffisance professionnelle», hypothèse en dehors des conditions posées par l'article L.1226-9 précité, il convient de juger nul ledit licenciement en application de l'article L.1226-13 du même code.

Infirmant le jugement entrepris, en vertu des dispositions des articles L.1226-14 et L.126-15 du code du travail, en l'absence de demande de réintégration de la part de Mme [Z] [X], l'intimée sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 4 197,70 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 6, annexe II) équivalente à deux mois de salaires (2 x 2 098,85 €) et 419,77 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 3 juin 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;

- 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite dû à concurrence de 6 mois de salaires par transposition des dispositions issues de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La SARL EGLY DISTRIBUTION sera condamnée en équité à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DECLARE nul le licenciement ;

CONDAMNE la SARL EGLY DISTRIBUTION à régler à Mme [Z] [X] les sommes suivantes :

4 197,70 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 419,77 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 3 juin 2010

12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou illicite avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL EGLY DISTRIBUTION à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL EGLY aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/03467
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/03467 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;12.03467 ?
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