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17/06/2014 | FRANCE | N°14/06644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 17 juin 2014, 14/06644


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 Juin 2014

(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06644



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 novembre 2009 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 03 juin 2008 par la 18ème D de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU du 13 févrie

r 2007 - section industrie





APPELANTE

SAS ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 Juin 2014

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06644

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 novembre 2009 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 03 juin 2008 par la 18ème D de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU du 13 février 2007 - section industrie

APPELANTE

SAS ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

INTIME

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013

qui en ont délibéré

Greffier : Madame FOULON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 dans le litige opposant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à Monsieur [E] [B], Monsieur [P] [Q], Monsieur [R] [V] et au syndicat UNION LOCALE CGT de [Localité 3],

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Il y a lieu de procéder à la disjonction de l'instance, le litige opposant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à Monsieur [P] [Q], se poursuivant sous le n° RG 14/06644

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2000, la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS a engagé Monsieur [P] [Q] en qualité d'agent professionnel de fabrication avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2000.

Le 19 juin 2002, la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à convoqué Monsieur [Q] à un entretien préalable fixé au 24 juin avant de lui notifier, le 27 juin 2002, son licenciement pour motif personnel.

Le 2 juillet 2002, les parties ont régularisé une transaction prévoyant le versement au profit du salarié d'une indemnité forfaitaire et définitive de 50 000 €.

Le 29 mai 2006, Monsieur [P] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU qui, par jugement rendu le 30 janvier 2007, a prononcé la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties, requalifié son licenciement pour motif personnel en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 1 828 € la moyenne des salaires et a condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui payer :

- 11 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 50 000 € d'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2006

- 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

cette somme portant intérêt à compter du 30 janvier 2007.

Il a débouté Monsieur [Q] du surplus de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS l'intégralité de l'indemnité transactionnelle de 50 000 € avec compensation conformément aux dispositions de l'article 1280 et suivants du code civil.

Par arrêt du 3 juin 2008, la 18ème chambre D de la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement déféré en sa disposition portant annulation du protocole transactionnel signé entre les parties, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a :

- constaté la nullité du licenciement notifié à Monsieur [Q]

- ordonné sa réintégration au sein de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification de la décision, sur un poste équivalent à celui que le salarié occupait à la date de la notification de son licenciement, avec la rémunération correspondante réactualisée,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

Elle a condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à indemniser Monsieur [Q] du préjudice résultant de la perte de salaires par lui subie entre le terme de son préavis et sa réintégration dans l'entreprise et, ce dernier, au remboursement de la somme de 50 000 € versée en exécution d'une transaction nulle dont à déduire, par compensation, le montant des dommages et intérêts dus par la société.

Elle a rejeté la demande d'expertise et de sursis à statuer, renvoyer les parties à faire leurs comptes dans le délai de trois mois de la réintégration du salarié dans l'entreprise selon des modalités précisées, déclaré l'intervention de l'UL CGT de [Localité 3] recevable et a condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à payer à cette dernière 1 000 € de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession.

Elle a enfin condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS aux dépens et à payer à Monsieur [Q] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié et la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par un premier arrêt du 10 novembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié relatif à la restitution des sommes perçues en exécution des transactions annulées.

Par un second arrêt du 10 novembre 2009, statuant sur le pourvoi de la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS, elle a cassé et annulé, 'mais seulement en ce qu'ils ont dit nuls les licenciements de Monsieur [B], [Q] et [V], ordonné leur réintégration au sein de la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS et condamné cette dernière à les indemniser du préjudice résultant de la perte de salaire subie par eux entre le terme de leur préavis et leur réintégration, les arrêts rendus le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS' et remis en conséquence, 'sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.'

Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les intéressés n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de leur licenciement illicite étaient régies par l'article L 122-14-5 devenu en partie l'article L 1235-14 du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel avait méconnu les exigences de ce texte.

La cour de renvoi a été saisie par déclaration du 9 mars 2010 de Maître [F] représentant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS, reçue le 10 mars 2010 par le greffe social de la cour d'appel de Paris, et l'affaire a été portée à la connaissance de la présente chambre 10 du pôle 6.

La société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS soutient qu'il a été jugé de façon définitive que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, que celle-ci résulte du contrat de travail qu'il a signé et dont il est forclos à solliciter la nullité d'une clause par application de l'article 1304 du code civil, d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du même code ayant toujours indiqué dans ses écritures que son ancienneté remontait au 2 novembre 2000 et oppose l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt du 3 juin 2008 qu'à l'arrêt de la Cour de cassation.

Elle fait également valoir que la définition de l'article 7 de la convention collective n'est pas opposable pour l'appréciation de l'ancienneté et n'a pas vocation à recevoir application, que Monsieur [Q] n'a jamais demandé la requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, que son action est prescrite et qu'en outre il n'apporte aucun élément justifiant cette prétention.

Elle indique accepter de considérer comme définitive l'embauche de Monsieur [Q] depuis le 7 juillet 2008 non pas dans le cadre d'une réintégration mais d'une nouvelle embauche sans reprise d'ancienneté sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation pour la période antérieure courant à compter de son licenciement ni à des dommages et intérêts pour non-respect des procédures d'information et de consultation dont la sanction n'est pas applicable aux salariés de moins de deux ans d'ancienneté et invoque, en tout état de cause, le caractère exorbitant de la somme réclamée à ce titre ainsi que pour licenciement abusif.

Elle fait valoir que le remboursement des allocations chômage ne peut être ordonné du fait de l'ancienneté de moins de deux ans de Monsieur [Q].

Enfin, elle soutient que la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 24 octobre 2011 était justifiée par son absence de participation à une formation obligatoire portant notamment sur les règles de sécurité.

Elle demande de déclarer Monsieur [Q] irrecevable en ses demandes tendant à dire qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté et au titre de la requalification de ses contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, en réintégration, pour préjudice résultant de sa perte de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation.

Elle sollicite également le débouté de la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire et des demandes incidentes, qu'il lui soit donné acte de son accord à maintenir Monsieur [Q] en son emploi dans le cadre d'une nouvelle embauche à effet du 7 juillet 2008 sans reprise d'ancienneté et que soit ordonné la compensation entre le montant de l'indemnité transactionnelle de 50 000 € augmenté de l'intérêt légal au 30 janvier 2007 avec toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ainsi que le versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel du 5 juin 2008 a été cassé parce qu'il n'a pas été statué sur la question de son ancienneté, qu'il est bien fondé à la discuter peu importe qu'il ait signé un contrat le 2 novembre 2000 comportant une clause lui reconnaissant une ancienneté au 4 octobre 2000.

Il soutient que la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS a fait application d'une disposition légale pour faire remonter son ancienneté alors qu'il aurait dû bénéficier des dispositions conventionnelles plus favorables de l'article 7 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie du [Localité 4] qui prévoit qu'il sera tenu compte de la durée des contrats antérieurs ce qui inclus les contrats de mission de sorte qu'à la date de son licenciement il disposait d'une ancienneté remontant au 19 juillet 1999, soit de plus de deux ans.

Il invoque l'absence de prescription de son action en requalification de ses contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, fait valoir qu'il a réalisé dix missions du 3 novembre 1998 au 4 septembre 2000 correspondant à 472 jours de présence et que la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS ne rapporte pas la preuve d'un accroissement d'activité justifiant le recours au travail temporaire.

Il fait valoir que du fait de son ancienneté de plus de deux ans, son licenciement est nul et lui ouvre droit à indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de salaires entre le terme de son préavis et sa réintégration dans l'entreprise, sous déduction des salaires et revenus de remplacement perçus durant cette période, de même qu'à des dommages et intérêts pour non-respect des procédures de consultation et d'information.

Subsidiairement, il invoque le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement et le préjudice financier et moral en résultant.

Il conteste la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet le 22 novembre 2011 pour avoir refusé de participer à une réunion de formation qui ne le concernait pas et organisée en dehors de son temps de travail.

Il sollicite la confirmation du jugement du 30 janvier 2007 en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties et condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui payer la somme de 50 000 € d'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel.

Il demande de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui verser 2 000 € de dommages et intérêts pour non- respect de l'article 7 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie du [Localité 4], 2 000 € d'indemnité de requalification et, à titre principal, de juger nul son licenciement, d'ordonner sa réintégration au sein de la société, de condamner cette dernière à 94 552,47 € en indemnisation de la perte de salaires subie entre le terme de son préavis et sa réintégration dans l'entreprise, de compenser cette somme avec celle de 46 011,83 € nets effectivement réglée au titre de l'indemnité transactionnelle.

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui payer 109 552,47 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la compensation entre cette somme et celle de 46 011,83 € nets effectivement réglée de l'indemnité transactionnelle, de donner acte à la société de son accord pour le maintenir dans son emploi dans le cadre d'une nouvelle embauche prenant effet au 7 juillet 2008 sans reprise d'ancienneté.

En tout état de cause, il demande d'annuler la mise à pied disciplinaire du 22 novembre 2011 et, en conséquence, de condamner la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui payer 118,80 € de rappel de salaire et 11,88 € de congés payés afférents, 25 € de prime de présentéisme ainsi que 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la décision annulée ne subsiste de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation a expressément limité la cassation aux conséquences du licenciement illicite au regard des dispositions de l'article L 122-14-5 devenu en partie L 1235-14 du code du travail qui excluent les salariés de moins de deux ans d'ancienneté de la sanction de la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

Elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2008 non pas au motif que Monsieur [Q] avait moins de deux ans d'ancienneté mais parce que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que l'intéressé n'avait pas deux ans d'ancienneté

Il convient dès lors d'examiner l'ancienneté de Monsieur [Q] qui, conformément aux dispositions du code de procédure pré-citées et de l'article R 1452-7 du code du travail, peut à ce titre invoquer de nouveaux moyens et des demandes nouvelles.

Il y a lieu, en conséquence d'écarter comme non fondées les fins de non- recevoir opposées par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS et tirées de l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt du 3 juin 2008 qu'à l'arrêt de la Cour de cassation, de la prescription édictée par l'article 1304 du code civil dès lors que le litige ne porte pas sur la nullité du contrat de travail pour vice du consentement.

De même, le simple fait de reproduire les mentions portées au contrat de travail ne peut, en l'absence de déclarations précises de reconnaissance d'ancienneté, valoir aveu judiciaire.

Sur l'ancienneté de Monsieur [Q]

Le calcul de l'ancienneté s'effectue à la date de la notification du licenciement, soit en l'espèce au 27 juin 2002.

Il résulte des onze contrats de mission versés aux débats que Monsieur [Q] a été mis à disposition, par la société de travail temporaire ADECCO, de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, pour pourvoir à un accroissement temporaire d'activité ou à une absence, comme manutentionnaire, loveur, opérateur ou colorieur pendant un période commençant à courir le 3 novembre 1998 et pour une durée totale de 472 jours.

Son contrat d'embauche en contrat à durée indéterminée par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, signé le 2 novembre 2000, prend en compte l'ancienneté acquise au titre de ces contrats de mission à compter du 4 octobre 2000 conformément aux dispositions légales.

La société ALCATEL SUBMARINE NETWORK a ainsi fait application de l'article 1251-38 du code du travail qui dispose que 'lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédent le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié'.

Toutefois la convention collective nationale de la métallurgie du [Localité 4] applicable dispose en son article 7 de l'avenant mensuel concernant l'ancienneté:

'Pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est à dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société.

Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs'.

Ces dispositions conventionnelles en ce qu'elles prévoient la prise en compte de la durée des contrats antérieurs sans limitation dans le temps doit, dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié, trouver application.

Il en résulte que l'ancienneté de Monsieur [Q] remonte au 19 août 1999, la durée des contrats de mission ne pouvant se rajouter à la durée de l'ancienneté déjà prise en compte dans le contrat de travail.

Le non-respect des dispositions conventionnelles quant à son ancienneté a causé à Monsieur [Q] un préjudice qu'il convient de réparer par une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [Q] ayant bénéficié à l'issue de sa dernière mission d'un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en requalification, l'absence de prise en compte d'une partie des contrats de mission ayant été déjà réparée par l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de dispositions conventionnelles.

Monsieur [Q] disposant par conséquent d'une ancienneté de plus de deux ans au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail, les dispositions de l'article L 122-14-5, devenu en partie L 1235-14 du code du travail, lui sont applicables.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [Q] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre une somme de 11 000 € et de prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration.

Cette réintégration ayant été effectuée le 7 juillet 2008, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme, non contestée, de 94 552,47 € au titre de l'indemnisation de la perte de salaires subie par le salarié entre le terme de son préavis et la reprise de son travail dans l'entreprise

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions concernant le non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la transaction qui n'entrent pas dans le cadre de la cassation partielle et qui, au surplus, font l'objet d'une décision définitive.

Sur la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 novembre 2011;

Il relève des pouvoirs de direction de l'employeur de déterminer quels sont les salariés concernés par une formation obligatoire.

Ce dernier justifie d'un aménagement d'horaire prévu le 15 septembre 2011 pour tous les participants à cette formation dont Monsieur [Q].

Le refus de Monsieur [Q] de participer à cette formation n'était pas ainsi justifié.

Il n'y a donc pas lieu à annulation de la mesure disciplinaire prise par l'employeur pour sanctionner ce refus injustifié.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Q] des demandes formées à ce titre.

***

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 10 novembre 2002 par la chambre sociale de la Cour de cassation,

Ordonne la disjonction de l'instance n° 10/02092, le litige opposant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à Monsieur [P] [Q], se poursuivant sous le présent n° RG 14/06644

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 30 janvier 2007 en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [P] [Q] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre une somme de 11 000 €.

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du licenciement et la réintégration de Monsieur [P] [Q].

Y ajoutant,

Condamne la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 94 552,47 € au titre de l'indemnisation de la perte de salaires subie par le salarié entre le terme de son préavis et sa réintégration dans l'entreprise.

Condamne la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à payer à Monsieur [P] [Q] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.

Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 novembre 2011.

Condamne la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS aux dépens et à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette le surplus des demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/06644
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/06644 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;14.06644 ?
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