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17/06/2014 | FRANCE | N°13/17814

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 juin 2014, 13/17814


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 17 JUIN 2014



(n° 377 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17814



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/1242





APPELANT



Monsieur [S] [C]

chez ADB CONSEILS, [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par M

e Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE





INTIME



Monsieur [X] [U], mandataire judiciaire pris ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 17 JUIN 2014

(n° 377 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17814

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/1242

APPELANT

Monsieur [S] [C]

chez ADB CONSEILS, [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIME

Monsieur [X] [U], mandataire judiciaire pris es qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

assisté de Me Elisabeth VANDENHEEDE, substituant Me Philippe SAIGNE et plaidant pour la SELARLSAIGNE & ASS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0803

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par ordonnance de référé rendue le 25 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris , une expertise a été ordonnée à la requête de Maître [X] [U], ès qualité de liquidateur de Mme [K], aux fins de détermination de la valeur des parts sociales de la SCI Immofonds Saint-Marc appartenant à cette dernière, associée à 50 % avec M. [S] [C] dans la société.

Le 29 juin 2011, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris a prononcé à l'encontre de M. [C] une injonction de communiquer :

- les états financiers de la SCI Immofonds Saint Marc pour les exercices 2007,2008, 2009

- pour ces mêmes années: balance générale, grand livre des comptes et pièces comptables,

- les relevés bancaires 2007, 2008, 2009 et du 01/01 au 30/06 2010

,

- la copie des baux conclus successivement sur l'immeuble de la SCI Immofonds Saint Marc et les informations sur les procédures éventuellement ouvertes à l'encontre des locataires

dans le mois de la notification de la décision, décision assortie d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.

Invoquant la carence de M. [C], Me [U] ès qualités a sollicité par une requête du 31 juillet 2012 auprès du juge du contrôle des expertises :

- la liquidation de l'astreinte qu'il s'était réservée à la somme de 9150 € sur les deux mois ayant couru entre le 29 juin 2011, date de notification de l'ordonnance, et le 27 août 2011, ainsi que la liquidation qu'il déclarait avoir 'tacitement 'couru entre le 29 août 2011 et le mois de juillet 2012 au motif que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2011 avait été déclaré nul par arrêt du 7 juin 2012,

- la fixation d'une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la requête et jusqu'à la mise à disposition de l'intégralité des documents par M. [C].

Par ordonnance en date du 5 décembre 2012, le juge du contrôle des expertises a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 29 juin 2011 à la somme de 9150 €, condamné M. [S] [C] à payer cette somme à Maître [U] ès qualités, rejeté le surplus des demandes des parties, et condamné M. [S] [C] à payer à Maître [U] ès qualités la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ce dernier de sa demande de ce chef, et dit n'y avoir lieu à dépens, en rappelant que l'exécution provisoire est de droit.

M. [S] [C] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 18 novembre 2013, il poursuit la réformation de cette décision, et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, et de condamner Maître [U] aux dépens.

Il fait valoir :

- qu'il avait été condamné à remettre des pièces qu'il ne possède pas dans le cadre de l'expertise,

- que la décision ayant ordonné cette astreinte risque d'être annulée par la cour de renvoi, après cassation de l'arrêt d'appel ayant déclaré nulle sa déclaration d'appel,

- qu'il a été mis fin aux fonctions de l'expert à sa demande, en raison d'une irrégularité du fondement de sa désignation, de sorte que l'expertise n'aura pas lieu,

- que dès lors la liquidation d'astreinte est dépourvue d'objet et totalement infondée.

Maître [U], ès qualités, par écritures transmises le 7 mars 2014, conclut à la confirmation de l'ordonnance du 5 décembre 2012 du juge du contrôle des expertises, et à la condamnation de M. [C] et de la SCI Immofonds Saint Marc à lui verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Il soutient que l'expert, du fait de l'obstruction de M. [C], s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, que si le juge des référés a commis une erreur dans la désignation de la mission de l'expert et qu'il a été mis fin à celle-ci par décision du 13 octobre 2013, la nécessité d'une fixation de la valeur des parts sociales à dire d'expert pour le rachat des parts de Mme [K] en liquidation judiciaire demeure, et que s'il n'a ni recouru contre l'ordonnance mettant fin à l'expertise ni assigné de nouveau M. [C], c'est dans l'attente de nouvelles dispositions législatives afférentes à cette matière prévues pour le mois de septembre 2014 ;

Qu'il est fondé à requérir la communication des éléments comptables en cause de la part du gérant de la SCI qui les retient abusivement et systématiquement, alors qu'il sont indispensables non seulement pour l'expertise mais pour les besoins de la société et de l'autre porteur de part ; que le prononcé de l'astreinte et sa liquidation étaient parfaitement justifiées.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article L 131-3 du code de procédure civile, l'astreinte , même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.'

Considérant que dans l'espèce, le juge chargé du contrôle des expertise qui a assorti d'une astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de deux mois sa décision d'injonction de communiquer des pièces dans le cadre de l'expertise en cours en date du 29 juin 2011, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a prorogé le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2011, disant n'y avoir lieu à dépens ; que cette décision rappelait que l'exécution provisoire était de droit ;

Considérant que, sur l'appel de M. [C] et de la SCI Immofonds Saint-Marc, la cour d'appel de Paris par arrêt du 7 juin 2012 a dit nulle la déclaration d'appel de cette décision, mais que sur le pourvoi des appelants, la Cour de Cassation a, par arrêt du 14 novembre 2013 , cassé et annulé dans toutes ces dispositions cet arrêt, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; qu'aucune décision n'est encore intervenue ;

Considérant que l'ordonnance entreprise du 5 décembre 2012 du juge chargé du contrôle des expertises, prenant acte de l'exécution provisoire assortissant la décision prononçant l'astreinte, a liquidé celle-ci au constat de la carence de M. [S] [C] conformément aux dispositions de l'article L 131-4 du code de procédure civile en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, sauf à la supprimer en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère, à la somme de 9150 € , estimant que M. [C] ne justifiait d'aucune difficulté ni cause extérieure ;

Mais considérant qu'il est invoqué devant la cour saisie de l'appel de cette dernière décision, tant la cassation intervenue sur l'arrêt annulant l'appel formé contre la décision prononçant l'astreinte, inopérante dans le présent litige eu égard à l'exécution provisoire de la décision initiale, qu'une nouvelle décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 octobre 2013 ;

Considérant que ce juge en effet, saisi par courrier de l'expert du 3 juillet 2013 l'informant d'une difficulté d'exécution de sa mission l'exposant à l'annulation ou l'inopposabilité de son rapport, a constaté dans une ordonnance du 16 octobre suivant :

- que l'article 1843-4 du code civil stipule que ' dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible',

- que ces dispositions ont un caractère d'ordre public,

- que l'ordonnance de référé ayant ordonné la mesure ne précise pas le fondement de la désignation, et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ou d'interpréter cette ordonnance,

et en a déduit que l'ambiguïté à laquelle se trouve confronté l'expert dans la conduite de sa mission dans ses termes actuels et qui ne peut être levée en l'état de la procédure, soulève une difficulté d'exécution de l'expertise telle qu'elle en empêche la poursuite par quelqu'expert que ce soit ;

Qu'en conséquence le juge a mis fin à la mesure d'expertise ordonnée le 22 mars 2010, et renvoyé Mme l'expert à adresser au Service du Contrôle des expertises sa demande de rémunération, dit n'y avoir lieu à dépens et rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Qu'il y a lieu de constater dès lors à hauteur de cour qu'il a été mis fin à la mission de l'expert par ordonnance du 16 octobre 2013, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, en raison d'une difficulté d'exécution de la mesure, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil risquant d'exposer l'expertise à une inopposabilité aux parties ou à une nullité, difficulté totalement étrangère au comportement de M. [C] ;

Qu'il s'ensuit que l'astreinte prononcée au soutien d'une injonction de communiquer des pièces à l'expert se trouve désormais dépourvue d'objet, et , partant, ne saurait donner lieu à liquidation, étant relevé que le liquidateur n'est pas fondé à invoquer la nécessité de cette communication même hors du cadre de l'expertise, dès lors que le litige est circonscrit à la liquidation d'une astreinte prononcée aux fins de permettre à l'expert d'exécuter sa mission,

Qu'au vu de cette évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la demande de liquidation d'astreinte rejetée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu l'évolution du litige

Infirme l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte dépourvue d'objet,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/17814
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/17814 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;13.17814 ?
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