La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13/07916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 13/07916


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07916 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section commerce, RG no 12/ 00225

APPELANT Monsieur Eloge X... Y... Domicilié CCAS Domiciliation-Mairie D'Evry Place des Droits de l'Homme et du Citoyen 91000 EVRY Comparant en personne

INTIMÉE SA LOXAM Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 89 Avenue de la Grande Armée-75019 PARIS

Représentée par Me Soph

ie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR : L'aff...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07916 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section commerce, RG no 12/ 00225

APPELANT Monsieur Eloge X... Y... Domicilié CCAS Domiciliation-Mairie D'Evry Place des Droits de l'Homme et du Citoyen 91000 EVRY Comparant en personne

INTIMÉE SA LOXAM Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 89 Avenue de la Grande Armée-75019 PARIS

Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Eloge X... Y... du jugement du conseil de prud'hommes Évry, section commerce, rendu le 28 juin 2013 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Eloge X... Y... a été engagé par la société LOXAM par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mai 2008 en qualité de magasinier. Sa rémunération mensuelle brute était de 1 734, 93 ¿. La société, qui compte plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective de la location de matériel de BTP. Le 7 novembre 2011, Monsieur Eloge X... Y... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2011 puis reporté au 1er décembre 2011. Le 12 décembre 2011, il a été licencié avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois.

Monsieur Eloge X... Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LOXAM à lui payer les sommes suivantes :-21 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,-2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société LOXAM demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Eloge X... Y... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les faits suivants : «... Le 3 novembre 2011, lors d'un entretien avec votre responsable Mme E..., en présence de M. Bruno F... et de M. Guy G..., vous vous êtes emporté et avez élevé la voix en proférant des menaces envers votre responsable, et avez quitté précipitamment son bureau. Vous vous en êtes aussi pris à M. F... en le menaçant en français et dans votre langue natale. Après cette altercation vous avez été voir M. G..., pour lui dire " mêle toi de tes affaires, sinon ta vie est foutue "... ».
Le licenciement de Monsieur Eloge X... Y... intervient à la suite de trois avertissements motivés par l'insuffisance dans l'exercice de ses fonctions, altercations avec ses collègues, non-respect des consignes et bavardages, refus de nettoyer son plan de travail. C'est à l'occasion d'un entretien organisé le 3 novembre 2011 par Mme E..., responsable du magasin central avec Eloge X... Y... en présence des deux chefs d'équipe, Messieurs G... et F..., dans le but de faire le point sur le rendement insuffisant du salarié mais aussi sur les erreurs constatées dans les préparations des commandes, que sont survenus les faits ayant motivé le licenciement. Monsieur F... atteste : « j'ai subi de la part de M. X... Y... des menaces m'indiquant qu'il allait m'arriver des " histoires "... j'ai été témoin de la menace dirigée contre Mme E..., M. X... Y... a eu des propos désobligeants en la menaçant de propos, comme quoi c'était lui qui dirigeait le magasin central... Mme E..., calmement lui a indiqué qu'il se trompait, en lui indiquant le travail demandé à un préparateur de commandes, et aussi qu'il devrait se calmer et écouter ce qu'on avait à lui dire. Bien au contraire, M. X... Y... s'est levé de son siège et s'est emporté, refusant toute discussion, violemment il est parti et a claqué la porte du bureau, toujours le verbe haut... ». Monsieur G... atteste : «... Suite à cela après avoir quitté le bureau de Mme E..., il est revenu me voir en me disant " Mêle toi de tes affaires sinon ta vie est foutue "... ». Monsieur Eloge X... Y... prétend qu'il n'a proféré aucune menace, qu'à l'occasion de cet échange qui portait sur la production journalière, il n'a fait que répéter qu'il n'entendait pas céder à la pression de productivité et qu'il avait quitté la pièce pour ne plus entendre les mêmes reproches de productivité. Il ajoute que ce qui a été interprété par les trois responsables comme une menace n'était juste que l'expression d'un ras-le-bol. Il indique que le véritable motif du licenciement n'est autre que l'insuffisance professionnelle que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer. Il conclut qu'il conviendrait d'y voir dans toute cette affaire une simple altercation survenue suite à un désaccord sur une question de production de travail, et rien d'autre de plus. Il produit plusieurs attestations de ses collègues qui déclarent avoir entretenu de bonnes relations professionnelles avec lui. Le licenciement n'est pas motivé par l'insuffisance professionnelle mais repose sur des fautes disciplinaires relatives au comportement violent et menaçant du salarié à l'encontre de sa hiérarchie. Les propos menaçants et le comportement violent de l'intéressé résultent des attestations ci-dessus visées qui ne sont pas pour autant en contradiction avec les autres attestations versées aux débats relatant la bonne entente entretenue par Monsieur Eloge X... Y... avec ses collègues de travail. Le comportement violent et menaçant d'un salarié à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques qui lui ont fait le reproche d'un manquement professionnel justifie le prononcé du licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral : Monsieur Eloge X... Y... demande en cause d'appel une somme de 10 000 ¿ pour préjudice moral sans toutefois en préciser le fondement. Oralement à l'audience, il fait valoir que le licenciement lui a fait perdre son logement à la suite d'une procédure d'expulsion. Il faut cependant noter que la procédure d'expulsion résulte une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance d'Évry le 26 janvier 2011, antérieure au licenciement. Monsieur Eloge X... Y... ne rapporte la preuve d'aucun fait constitutif d'une faute quelconque de l'employeur qui lui aurait causé un préjudice particulier. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société LOXAM.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, Déboute Monsieur Eloge X... Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute la société LOXAM de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne Monsieur Eloge X... Y... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/07916
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;13.07916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award