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17/06/2014 | FRANCE | N°13/06991

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 13/06991


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06991 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section Encadrement, RG no 11/ 02872

APPELANTE SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 316/ 18 route d'Ouest du Môle no1-92622 GENNEVILLIERS

Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de

STRASBOURG
INTIMÉ
Monsieur Bruno X...... 91130 RIS ORANGIS Représenté par Me Maga...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06991 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section Encadrement, RG no 11/ 02872

APPELANTE SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 316/ 18 route d'Ouest du Môle no1-92622 GENNEVILLIERS

Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ
Monsieur Bruno X...... 91130 RIS ORANGIS Représenté par Me Magali LATRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2228

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section encadrement du 16 mai 2013 qui l'a condamnée à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :-2 072, 90 ¿ de salaire de mise à pied et 207, 29 ¿ de congés payés afférents,-10 974 ¿ à titre de préavis et 1 097 ¿ pour congés payés afférents,-14 631, 39 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 15 juillet 2001,-30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et-1 500 ¿ pour frais irrépétibles. Il a été ordonné le remboursement des indemnités assedic dans la limite d'un mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagé le 1er août 1995 en qualité de vendeur très qualifié ; En dernier lieu, il était responsable merchandising, statut cadre, niveau B, au dernier salaire mensuel de 3 658 ¿. La société a été rachetée en novembre 2010 par le Groupe DU PAREIL AU MÊME, qui a envisagé rapidement un PSE ;

Monsieur X... a été convoqué le 29 mars 2011 à un entretien fixé au 12 avril 2011 avec mise à pied conservatoire et licencié le 9 mai 2011 pour faute grave ;
La société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Monsieur X... et de le condamner à payer la somme de 5 000 ¿ pour frais irrépétibles.
Monsieur Bruno X... demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à condamner la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE à payer les sommes de 65 884 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 948 ¿ pour préjudice distinct et 4 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la déclaration :- le 14 mars 2011 sur le mois de mars 2011 de 419, 60 ¿ de frais exposés, correspondant à des déplacements professionnels sur la période des 8/ 11 mars 2011,- le 8 mars 2011 pour domicile (Ris-Orangis)- La Défense-Rueil Malmaison, domicile, pour 228 km au lieu de 81 Km sur Mapy,- le 9 mars 2011 pour domicile, Thiais, domicile, 74Km au lieu de 30 Km sur mapy,- le 10 mars 2011 pour domicile, Antony, Issy les Moulineaux domicile, 198 Km au lieu de 71 Km, avec un courriel du 14 mars 2011 faisant état de déviation de bouchons, faisant des écarts de kilométrages non justifiés, qui apparaissent sur les précédentes notes de frais, et constituant des falsifications de notes de frais et malversations au préjudice de l'employeur ;

Monsieur X... fait valoir qu'il n'indiquait, sur les notes de frais, que les premiers et derniers magasins visités dans la journée ou la période sans énoncer les magasins intermédiaires visités et que les notes de frais ont toujours été acceptées par le passé ainsi remplies ; Il établit dans ses conclusions un tableau récapitulatif et détaillé de tous ses déplacements dans tous les magasins sur les mois de janvier, février et mars 2011, faisant un total de 501 km en janvier 2011, 1056 km en février 2011 et 840 km en mars 2011 sur la période du 7 au 21 mars 2011, ayant travaillé le 21 mars à la Centrale au lieu de prendre un jour de RTT, selon son agenda ; Il produit de nombreuses attestations de responsables de magasins confirmant nombre des visites indiquées dans le tableau figurant aux conclusions ;

Madame Salima Y..., collègue, a attesté par courriel du 13 février 2013 qu'elle avait envoyé les mails des 13 et 14 mars (2011) à partir de la boîte mail de Monsieur X..., et que la note de frais de Monsieur X... n'était pas complète et a été envoyée par erreur, la note du mois de mars demandée correspondant aux frais exposés ; Les courriels du 14 mars 2011 concernent effectivement les frais de Bruno et Salima et celui du 15 mars 2011 sous la référence Bruno X... est signé par Salima ; Cependant, le tableau effectué pour le mois de janvier 2011 sur la période du 4 janvier au 28 janvier pour 501 km ne justifie qu'une des deux notes de frais émises et payées pour 501 km chacune, la première visant des déplacements sur les 5/ 7 janvier 2011 pour 501km et la seconde visant également 501 km sur les 26/ 28 janvier 2011 de telle sorte qu'une note de frais pour 501 km payée en janvier 2011 n'est pas justifiée ; Par ailleurs, le récapitulatif de mars 2011 pour 840 km sur la période du 7 au 21 mars comprend des déplacements effectués pour 209 km entre les 17 et 21 mars qui par hypothèse ne pouvaient figurer sur la note transmise le 14 mars pour 840 km ;

Il en résulte que les notes de frais ont effectivement été surévaluées et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse sans justifier toutefois une rupture immédiate du contrat au regard du délai observé entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement et du défaut de tout contrôle utile de l'employeur sur des notes de frais manifestement incomplètes ; Les indemnités de mise à pied, préavis et indemnité de licenciement due sur 16 ans ont été justement calculées ; Les demandes de dommages-intérêts afférentes au licenciement seront rejetées, au regard de la déloyauté du salarié ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau, Condamne la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE à payer à Monsieur X... les sommes de :-2 072, 90 ¿ de salaire de mise à pied et 207, 29 ¿ de congés payés afférents,-10 974 ¿ à titre de préavis et 1 097 ¿ pour congés payés afférents,-14 631, 39 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 15 juillet 2001,

Rejette les autres demandes, Condamne la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE aux dépens d'appel et à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06991
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;13.06991 ?
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