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17/06/2014 | FRANCE | N°13/06924

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 13/06924


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06924 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section activités diverses, RG no 11/ 01496

APPELANT Monsieur Cheikh X... ...93250 VILLEMOMBLE Comparant en personne Assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

INTIMÉE SARL SOCIÉTÉ FRANCE GARDIENNAGE Prise e

n la personne de ses représentants légaux Sise 34 Rue des Cosmonautes-31400 TOULOU...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06924 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section activités diverses, RG no 11/ 01496

APPELANT Monsieur Cheikh X... ...93250 VILLEMOMBLE Comparant en personne Assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

INTIMÉE SARL SOCIÉTÉ FRANCE GARDIENNAGE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 34 Rue des Cosmonautes-31400 TOULOUSE

Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P381 substitué par Me Anna COUDRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P381
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Cheikh X... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, rendu le 21 mai 2013 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Cheikh X... a été engagé le 15 avril 2010 par la SARL FRANCE GARDIENNAGE par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1380, 80 ¿. L'entreprise, qui compte plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 20 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 février 2011.

Le 14 février 2011, la SARL FRANCE GARDIENNAGE lui a notifié son licenciement.
Monsieur Cheikh X... demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de condamner la SARL FRANCE GARDIENNAGE à lui payer la somme de 8 508 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL FRANCE GARDIENNAGE demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Cheikh X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. La lettre de licenciement du 14 février 2011 fait état des éléments suivants :- absences et nombreux retards injustifiés : «... En effet, les 11, 17 et 20 décembre 2010, le 3 janvier 2011, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail, vous n'avez pas prévenu l'astreinte ou vos supérieurs hiérarchiques et vous n'avez à aucun moment justifié de ces absences. Par ailleurs, vous vous êtes également présenté à de multiples reprises en retard sur votre lieu de travail :-37 minutes, le 7 décembre 2010-25 minutes, le 16 décembre 2010- 4h50 minutes, le 30 décembre 2010- 3h16 minutes, le 31 décembre 2010-45 minutes, le 12 janvier 2011-10 minutes, le 13 janvier 2011. Vous n'avez pas prévenu vos supérieurs hiérarchiques de ces retards ni justifié de ceux-ci ». Monsieur Cheikh X... a déjà fait l'objet, le 8 novembre 2010, d'un rappel à l'ordre par son employeur pour ses absences du mois de septembre 2010. Au cours de l'entretien, il lui a été rappelé l'obligation de justifier de ses absences conformément aux termes de son contrat de travail. La SARL FRANCE GARDIENNAGE produit les fiches de dysfonctionnement placées sur le site et remplies par les agents en poste attendant la relève de Monsieur Cheikh X... ainsi que les plannings du site. Ces documents attestent les absences et les retards successifs obligeant l'employeur à trouver une solution de remplacement en urgence, en appelant un agent en repos ou en demandant à l'agent en poste d'attendre l'arrivée du retardataire afin d'assurer la continuité de la prestation de gardiennage. Monsieur Cheikh X... prétend, sans en justifier, qu'il s'est absenté pour des raisons de santé, soins dentaires, ou pour des motifs familiaux pour accompagner son beau-père à des séances de traitement à l'hôpital. En tout état de cause, il lui appartenait d'aviser son employeur de ses absences qui étaient prévisibles par des rendez-vous pris auprès du dentiste ou à l'hôpital. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Cheikh X... de l'ensemble de ses demandes. En effet les retards et les absences fréquents et injustifiés et la persistance de ce comportement malgré une mise en garde antérieure, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc confirmé. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SARL FRANCE GARDIENNAGE.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Déboute la SARL FRANCE GARDIENNAGE de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne Monsieur Cheikh X... aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06924
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;13.06924 ?
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