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17/06/2014 | FRANCE | N°13/03518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 17 juin 2014, 13/03518


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 Juin 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03518



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/14339





APPELANT

Monsieur [Y] [G]-[P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Christian BREMOND, av

ocat au barreau de PARIS, toque : R038







INTIMEE

SA NEWEDGE GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Deborah SANKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 177






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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 Juin 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03518

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/14339

APPELANT

Monsieur [Y] [G]-[P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

INTIMEE

SA NEWEDGE GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Deborah SANKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 177

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[Y] [G]-[P] a été engagé par la société FIMAT SNC, filiale de la SOCIETE GENERALE, le 4 février 2004, en qualité de responsable de la stratégie et du développement, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Il bénéficie de plusieurs avenants à ce contrat de travail fixant des augmentations de bonus.

Une fusion interviendra entre la société FIMAT SNC et la société CALYON FINANCIAL pour donner naissance à une société NEWEDGE GROUP SA avec laquelle [Y] [G]-[P] conclut, le 13 février 2008, un avenant à son contrat de travail initial portant sur une nouvelle définition de la rémunération variable.

Le 7 octobre 2009, il est nommé responsable FF&O ( financial futures and options ) pour la France au sein de la société NEWEDGE GROUP SA.

Suivant une lettre recommandée du 30 août 2011 avec avis de réception, [Y] [G]-[P] va prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs ainsi exposés :

' Je vous rappelle que la description de poste contractuelle en date du 7 octobre 2009 définit précisément quelles sont mes responsabilités principales et en conséquence mes attributions.

Parmi celles-ci figure la charge de gérer les équipes Exécution Futures sur Dérivés de taux et Dérivés d'indice pour [Localité 3] lesquelles comportent la contribution au recrutement des salariés du front office et des équipes de vente en étant proactif dans l'embauche des équipes de vente d'exécution en utilisant les réseaux établis et en jouant un rôle majeur avec l'accord du management en local, en utilisant des techniques de recrutement et de négociation.

Or, alors que je n'ai fait preuve d'aucune lacune dans l'accomplissement de cette mission, le Global Head of FF&O a embauché sans me consulter préalablement , six personnes provenant de la société Man Financial qui a fermé ses bureaux à [Localité 3].

Ces personnes ont été embauchées en deux vagues de trois français, trois anglais. Les rémunérations ( primes de bienvenue, rémunérations mensuelles, bonus ) des trois français ont été décidées entre le chasseur de tête, le Global Head et les intéressés et lorsque nous avons été conjointement informés de ces embauches, j'ai appelé votre attention sur le niveau élevé de ces rémunérations négociées en dehors de moi, mettant en péril l'équilibre de la salle de marché.

La deuxième vague constituée de personnes de nationalité anglaise a été embauchée encore une fois sans me consulter et NEWEDGE a nommé l'un d'eux, directeur Europe Continentale.

En outre, alors que ma définition de fonction précise que je rapporte au Global Head of FF&O pour tout ce qui relève de l'organisation de mon activité et que je vous rapporte localement , NEWEDGE a placé entre moi et le Global Head FF&O un directeur Europe Continentale, ce qui a créé un intermédiaire hiérarchique entre moi et la direction générale de ma ligne de métier.

L'ensemble de ces faits crée des circonstances qui empiètent doublement sur mes responsabilités et mes attributions, savoir :

- embauche de personnes devant figurer dans mes équipes sans me consulter à des niveaux de rémunération incompatibles avec les équipes existantes,

- création d'un niveau de hiérarchie entre le Global Head of FF&0 et moi.

Ces modifications substantielles de mon contrat de travail montrent que NEWEDGE a décidé d'organiser mon remplacement en plaçant physiquement à mes côtés une personne chargée d'effectuer le même travail que moi, mais devenue mon supérieur hiérarchique direct, pour qu'à terme, elle bénéficie de la connaissance de tout ce que j'ai construit et de se passer de mes services.

D'ailleurs , lors de sa visite à [Localité 3] le 24 août 2011 le Global Head of FF&O a passé tout le temps nécessaire avec le directeur Europe Continentale et quelques secondes aves moi, sans que nous ayons la moindre discussion de fond.

Je vis cette situation depuis avril 2011, laquelle constitue une dégradation de mes prérogatives dans la gestion quotidienne de la ligne de métier dont j'étais responsable à [Localité 3] jusqu'à cette date.

Si votre pouvoir de gestion et de direction de l'entreprise vous autorise à mettre en place les structures que vous pouvez juger appropriées pour me remplacer en cas de défaillance de ma part , NEWEDGE n'est en revanche pas autorisée à me priver d'une partie essentielle de mes attributions, sans mon consentement préalable et éclairé.

Ce consentement ne vous ayant jamais été donné, je considère que les modifications substantielles de mes attributions, consistant à me court-circuiter et à me priver d'un niveau de responsabilité constitue une rupture, à votre initiative , de mon contrat de travail.

Cette rupture vous étant imputable équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois n'ayant pas les moyens d'être privé, même temporairement de ma rémunération en ce compris mes bonus , j'entends exécuter mon préavis.'

Le 2 septembre 2011, la société NEWEDGE accuse réception de cette prise d'acte et demande au salarié de reconsidérer sa décision. Ultérieurement, elle fera état d'une proposition de promotion dont le salarié soutient qu'il n'avait jamais entendu parler. L'employeur va soutenir que le départ ( dénommé par lui ' démission') de [Y] [G]-[P] aurait entraîné des démissions multiples dans son équipe.

[Y] [G]- [P] va saisir, le 6 octobre 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement contradictoire du 11 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [Y] [G]-[P], suivant une lettre recommandée expédiée le 9 avril 2013.

Par des conclusions visées le 7 avril 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, [Y] [G]-[P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu'il était bien fondé à la date du 30 août 2011 à imputer à son employeur des griefs rendant impossible le maintien du lien contractuel au-delà de la simple durée du préavis, de dire , en conséquence, que sa prise d'acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non disciplinaire, de condamner la société NEWEDGE GROUP SA à lui payer :

* 137 287,47 € indemnité de licenciement conventionnelle,

* 1 062 271,53 € à titre de dommages et intérêts, outre l'octroi de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 7 avril 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société NEWEDGE GROUP SA demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G]-[P] le 30 août 2011 s'analyse en une démission ; en conséquence, il est demandé de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de faire droit à la demande reconventionnelle de la société et de condamner l'appelant au paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre l'octroi de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société NEWEDGE GROUP SA, le 30 août 2011, [Y] [G]- [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail . A ce stade, le salarié impute à son employeur deux manquements qu'il considère d'une gravité telle qu'elle lui permettrait de considérer que son contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la société NEWEDGE GROUP SA . Ces manquements tiendraient, en premier lieu, au fait que l'employeur aurait procédé au recrutement de six salariés au sein des équipes qu'il dirige, sans le consulter préalablement et, en second lieu, que la société aurait porté atteinte à ses fonctions en créant un niveau hiérarchique intermédiaire entre lui-même et le Global Head of FF&0. En troisième lieu, dans le cours de la présente procédure, le salarié sollicitera un rappel quant au paiement de bonus qui lui auraient été supprimés unilatéralement par la société NEWEDGE GROUP SA . Il convient, après le premier juge, de procéder à l'examen de ces griefs afin de vérifier leur réalité puis éventuellement leur caractère de gravité requis par l'application du droit positif pour fonder ou non cette prise d'acte.

La cour relève que les attributions de l'appelant sont précisément définies contractuellement et consistent pour l'essentiel à gérer les équipes chargées de procéder à l'exécution des ' Futures sur Dérivés d'indice pour [Localité 3]'. A ce titre, il doit, selon la mission confiée, ' contribuer au recrutement des salariés du front office et des équipes de vente en étant proactif dans l'embauche des équipes de vente d'exécution en utilisant les réseaux établis et en jouant un rôle majeur avec l'accord du management en local , en utilisant des techniques de recrutement et de négociation'. Le reproche fait à l'employeur par l'appelant est d'avoir recruté six personnes pour pourvoir ses équipes de la salle de marché, incidemment à un niveau de rémunération qu'il juge excessif, sans l'avoir consulté préalablement. Il est d'abord constant que les attributions du salarié ne sont pas de procéder

'souverainement' à ce recrutement mais de 'contribuer' à celui-ci selon un rôle fonctionnel actif et en sollicitant, en toute hypothèse, l'accord du management. Les éléments versés aux débats par lui-même montrent qu'[Y] [G]- [P] a été partie prenante dans la présentation des recrutements au Comité d'entreprise ( pièce 23 et 24 ) de manière notamment à examiner d'éventuels conflits d'intérêts en collaboration avec M.[O] [B], directeur Europe de la société NEWEDGE. Il est d'ailleurs constaté qu'à ce stade, l'appelant n'a émis aucune réserve formelle sur ces recrutements, cette réserve étant plutôt marquée par le directeur général. Il suffit d'examiner les courriels échangés entre [Y] [G]- [P] et sa hiérarchie pour se convaincre de son rôle effectif et actif dans le recrutement sous tous ses aspects y compris les conflits possibles d'intérêts (' overlaps'), les primes de bienvenue, l'origine professionnelle des personnes recrutées ( encouragement pour les opérateurs venant de MAN FINANCIAL ) et les rémunérations proposées en général qu'il considère dans un échange avec M. [X] (' global head of FF&0") comme étant, à son sens, particulièrement 'honnêtes' au vu des parcours professionnels des intéressés (pièce 11). Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant tous ces échanges ayant présidé à l'embauche de nouveaux opérateurs montrant que l'appelant y a tenu sa place en 'contribuant' à ceux-ci, il doit être constaté que le motif de prise d'acte fondé sur la mise à l'écart du salarié s'agissant du processus de recrutement pour la salle de marché n'est pas constitutif d'un quelconque manquement de l'employeur.

La prise d'acte de la rupture du contrat du contrat de travail est , en deuxième lieu, fondée, selon [Y] [G]- [P] , sur le fait qu'il aurait été placé par l'employeur unilatéralement à un niveau hiérarchique inférieur à la suite du recrutement d'un directeur 'Europe Continentale', créant ainsi un nouvel échelon entre la direction générale et lui. En effet, le salarié rappelle que sa fonction consistait à reporter directement au directeur général (' global head') J. [X] et que désormais ce n'était plus le cas et cela devenait donc contraire à ' sa ligne de métier'. Il évoque de ce fait la création d'un binôme péjoratif pour son action et dénotant de la part de la société NEWEDGE SA une volonté de contrôler ou encore limiter ses activités. Il estime avoir été dégradé par rapport à l'organigramme validé le 7 octobre 2009 qui le plaçait en numéro 2 alors qu'il est désormais en position de numéro 3. Il en déduit une 'violation' de son contrat de travail. Cependant, la cour constate qu'en créant un échelon intermédiaire, sans modifier par ailleurs la structure du contrat de travail liant les parties, la société NEWEDGE SA n'a pas commis de faute. En effet, le droit positif considère que si l'employeur modifie la structure de l'entreprise en créant un rattachement hiérarchique nouveau, sans modification de l'emploi ni des attributions du salarié concerné ne peut constituer une modification du contrat de travail, un échelon intermédiaire nouvellement créé n'entraînant dans ce cas aucun déclassement, le cadre concerné, comme c'est le cas ici, conservant sa position hiérarchique au regard du personnel sous sa gouverne. De plus, ce nouveau poste confié à M. [Q] [D], au rang de numéro 2 dans l'organigramme ( head of FF&0 ) le charge de l'Europe Continentale et du Moyen Orient et diffère donc dans sa substance de celui de l'appelant qui concerne la FRANCE et celui-ci ne se verra retirer aucune de ses prérogatives telles que définies contractuellement. Ce moyen est écarté comme l'a fait à juste titre le premier juge comme ne constituant pas le manquement reproché à l'employeur.

Au-delà des termes de la lettre de prise d'acte de la rupture, le salarié invoque désormais un grief supplémentaire portant sur une absence de versement par la société NEWEDGE GROUP SA d'un bonus dit ' discrétionnaire' pour 2010 puis de janvier à avril 2011, d'un montant, à chaque fois de 150 000 €.Sans qu'il soit nécessaire de procéder à la qualification juridique d'un tel bonus dénommé ' discrétionnaire'et de son caractère ou non d'avantage acquis , il convient de s'attacher à la lettre du dernier contrat de travail liant les parties (avenant du 13 février 2008) qui emporte pour le salarié, de manière explicite, 'suppression à compter du 1er janvier 2008 des différentes formes de bonus discrétionnaires actuellement versés' . Cette disposition contractuelle est une novation et vaut remise en cause individuelle et consensuelle des avantages acquis antérieurement relativement à ces bonus spécifiques . Dès lors, il ne peut plus être considéré par le salarié qu'il existe, du fait du non versement de bonus discrétionnaires postérieurement à cet avenant, un manquement grave de l'employeur pour ne pas avoir fait un versement auquel il n'est contractuellement plus tenu. Au total et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à raison que le premier juge a débouté [Y] [G]- [P] de l'ensemble de ses demandes ( reconsidérées dans leur quantum en cause d'appel ) liées à la prétendue rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture s'analysant ici comme une démission, le tout par voie de confirmation du jugement déféré.

La société NEWEDGE GROUP SA sollicite reconventionnellement que lui soit allouée la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour estime que [Y] [G]-[P] , en faisant appel de la décision de première instance, n'a fait qu'user légitimement d'une voie de recours destiné à provoquer un nouvel examen des manquements supposés de l'employeur en y incluant des développements nouveaux susceptibles d'analyses complémentaires. La demande reconventionnelle de la société intimée est, en conséquences, rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute la société NEWEDGE SA de sa demande au titre de la procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Y] [G]-[P] à payer à la société NEWEDGE GROUP SA la somme de 2 000 € à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de [Y] [G]-[P].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/03518
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/03518 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;13.03518 ?
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