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17/06/2014 | FRANCE | N°12/06533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/06533


ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06533

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MEAUX section Industrie, RG no 09/ 01235
APPELANT Monsieur Jacky X...... 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Comparant en personne Assisté de Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMÉE SA SERVAT Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Rue des Tisserands-Zi nord bât4- TORCY 77201 MARNE LA VALLEE CEDEX 1 Représentée par

Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE...

ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06533

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MEAUX section Industrie, RG no 09/ 01235
APPELANT Monsieur Jacky X...... 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Comparant en personne Assisté de Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMÉE SA SERVAT Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Rue des Tisserands-Zi nord bât4- TORCY 77201 MARNE LA VALLEE CEDEX 1 Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Jacky X... du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Meaux, section industrie, rendu le 27 avril 2012 qui a dit que le licenciement de Monsieur Jacky X... est justifié par une faute grave et qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Jacky X... a été engagé par la SA SERVAT suivant contrat à durée déterminée à compter du 30 septembre 2002 jusqu'au 30 décembre 2002 en qualité de contrôleur P3, puis en contrat à durée indéterminée aux mêmes qualifications avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2002. Sa rémunération mensuelle brute s'établissait en dernier lieu à 2 030 ¿. L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Le 16 juin 2009, Monsieur Jacky X... a été convoqué à un entretien préalable ; Le 22 juin 2009, il a été mis à pied à titre conservatoire en raison de faits nouveaux intervenus le jour même ; L'entretien préalable s'est tenu le 30 juin 2009. Le 9 juillet 2009, la SA SERVAT lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Monsieur Jacky X... demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la SA SERVAT à lui payer les sommes suivantes :-1 345, 46 ¿ au titre du salaire de la mise à pied conservatoire du 22 juin au 10 juillet 2009,-134, 54 ¿ au titre des congés payés afférents,-4 073, 76 ¿ au titre du préavis,-407, 37 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 245, 80 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,-40 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-15 000 ¿ à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,-2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA SERVAT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Jacky X... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte que le juge départiteur a dit que le licenciement de Monsieur Jacky X... prononcé par la SA SERVAT le 9 juillet 2009 est justifié par une faute grave. La lettre de licenciement du 9 juillet 2009 fait état des éléments suivants : «... Je vous notifie votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :- Comportement agressif envers un certain nombre d'employé (e) s avec incitation à la violence,- Menace de mort,- Harcèlement sexuel... ».

La SA SERVAT reproche à Monsieur Jacky X... quatre séries de faits : en premier lieu, une altercation le 15 mai 2009 avec un salarié de l'entreprise, Monsieur A..., au cours de laquelle ont été échangés des insultes et propos agressifs la rixe n'étant évitée que grâce à l'intervention d'une tierce personne ; Ensuite, une altercation similaire survenue le 3 juin 2009 avec un autre salarié de l'entreprise, Monsieur B..., à l'issue de laquelle Monsieur Jacky X... a proféré des menaces contre sa personne et ses biens, et l'a incité à la violence ; Ensuite des menaces et des insultes adressées le 5 juin 2009 à autre salarié, Monsieur C... ; Enfin, des menaces de mort et des faits de harcèlement sexuel commis sur une autre autre salariée, Madame D... le 22 juin 2009. Il résulte des divers témoignages des collègues de travail de Monsieur Jacky X... qu'à quatre reprises il a tenu des propos agressifs et menaçants à l'encontre de plusieurs salariés de l'entreprise. S'il est vrai, comme l'a souligné le premier juge, que les faits du 15 mai 2009 manquent de précision quant aux circonstances de l'altercation et ceux du 5 juin 2009 ne reposent que sur les seules explications de la victime et ne sont pas corroborés par des personnes tierces à l'altercation relatée, ne sauraient en conséquence caractériser un motif sérieux de licenciement, en revanche les faits commis le 3 juin et le 22 juin 2009 sont à eux seuls constitutifs de fautes graves justifiant la mise à pied immédiate du salarié et son licenciement. Le 3 juin 2009, Monsieur B... s'est plaint d'avoir été agressé verbalement par Monsieur Jacky X... qui l'a aussi menacé de casser sa voiture. Ces faits sont confirmés par l'attestation circonstanciée d'une salariée qui était présente au moment de l'altercation et qui a clairement entendu Monsieur Jacky X... dire qu'il pourrait s'en prendre aux biens matériels de Monsieur B.... Le 22 juin 2009, Madame D... atteste que Monsieur Jacky X... «... s'est approché de moi, et avec sa main il a fait un geste comme s'il voulait me trancher la gorge... Ensuite il est revenu en face de moi pour la deuxième fois et il m'a dit « tu vas passer de sales vacances avec tes enfants et tu vas savoir ce que c'est un homme ». Particulièrement choquée par la violence des propos et du geste, Madame D... a déposé une main courante auprès du commissariat de police. Les faits sont confirmés par deux témoins :- Monsieur Luis E... atteste avoir vu Monsieur Jacky X... « faire un signe avec son doigt sur son cou. À ma connaissance ça veut dire une menace de mort »,- Monsieur Kadima F... précise qu'il a vu Monsieur Jacky X... «... passer son doigt sur son cou qui veut dire pour moi égorger ». Le jugement sera confirmé et Monsieur Jacky X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au bénéfice de la SA SERVAT.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur Jacky X... de l'intégralité de ses demandes, Déboute la SA SERVAT de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne Monsieur Jacky X... aux entiers dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06533
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.06533 ?
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