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17/06/2014 | FRANCE | N°12/06461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/06461


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06461 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce, RG no 11/ 00053

APPELANT Monsieur Etienne X... ...95600 EAUBONNE Comparant en personne Assisté de Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0214

INTIMÉE SARL VENUS Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 34, Rue Rapatel-93100 MONTREUIL

Représenté

e par Me Philippe JULIEN SAINT AMAND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 53
COMPOS...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06461 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce, RG no 11/ 00053

APPELANT Monsieur Etienne X... ...95600 EAUBONNE Comparant en personne Assisté de Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0214

INTIMÉE SARL VENUS Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 34, Rue Rapatel-93100 MONTREUIL

Représentée par Me Philippe JULIEN SAINT AMAND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par Etienne X... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, rendu le 10 avril 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Etienne X... a été engagé par la SARL VENUS suivant contrat de travail « nouvelles embauches » (CNE) à compter du 4 juin 2007 en qualité de coursier livreur à l'aide d'un véhicule à moteur à deux roues. L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective des transports et des activités auxiliaires du transport. Le 4 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Le 18 janvier 2011, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur Etienne X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL VENUS à lui payer les sommes suivantes :-3 472, 36 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-347, 23 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 215, 33 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-13 889, 45 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-441 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,-44, 10 ¿ au titre des congés payés afférents,-7 316, 40 ¿ au titre des heures supplémentaires,-510, 04 ¿ à titre de reliquat de congés payés,-1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux conformes et de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal.

La SARL VENUS demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Etienne X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le licenciement : La lettre de licenciement pour faute grave du 18 janvier 2011 qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants : il est reproché à Monsieur Etienne X... : «... le 3 janvier 2011, l'imprimerie RAS nous a appelé car vous ne vous êtes pas présenté à votre poste à 9h00. Ni l'imprimerie RAS ni la SARL VENUS n'ont été prévenues... ». Celui-ci prétend sans en justifier qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail à la demande de son employeur. Cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce. Il est par ailleurs fait grief à Monsieur Etienne X..., après avoir créé sa propre entreprise, d'avoir tenté de détourner un client de la SARL VENUS auprès duquel il était posté depuis le mois de juin 2007. Il résulte des mentions de l'extrait K d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Pontoise qu'Etienne X... a créé une entreprise dénommée ETICHRIST TRANSPORT ayant pour objet la livraison de colis et marchandises non réglementées, qui a commencé son activité le 18 décembre de 2010 et qui a été immatriculée le 20 décembre 2010. Monsieur Etienne X... conteste avoir détourné la clientèle de son employeur et en particulier l'imprimerie RAS. Il prétend que le responsable de l'imprimerie RAS lui a suggéré de créer son entreprise et être son client principal ; Qu'il lui a communiqué les factures établies par la SARL VENUS afin de lui démontrer que son employeur opérait des facturations importantes pour le travail effectué ; Qu'il a été poussé à la faute par son employeur qui a usé de manoeuvres déloyales avec la complicité de son client de longue date, l'imprimerie RAS, pour le licencier. Aucun élément de nature à révéler une collusion frauduleuse entre l'employeur et l'imprimerie RAS dans le but de licencier Monsieur Etienne X... n'est versé aux débats. En revanche, la SARL VENUS produit des témoignages tendant à démontrer la tentative manifestée par Etienne X... de détourner à son profit la clientèle de son employeur :- Gérard Y..., chauffeur coursier de la SARL VENUS atteste le 13 janvier 2011 : «... le mardi 21 décembre 2010, je me trouvais au bureau lorsque Monsieur X... est arrivé pour dire à Monsieur Z...qu'il ne travaillait plus pour VENUS, qu'il s'était mis à son compte et donc facturait directement l'imprimerie RAS... ».- Marie-France A..., responsable de livraison de l'imprimerie RAS, atteste le 15 février 2011 : «... Monsieur X... m'a dit le 14 décembre 2010 qu'il s'était mis à son compte, qu'il allait donc bientôt facturer directement la société RAS imprimerie, et qu'il n'était plus employé par la société VENUS ». Ces faits caractérisent un manquement avéré du salarié à son obligation générale de loyauté envers l'employeur constitutif de la faute grave. Monsieur Etienne X... sera débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de congés payés : Monsieur Etienne X... prétend qu'il lui reste dû la somme de 510, 04 ¿ au titre des congés payés. Il a été réglé de la somme de 2 046, 88 ¿ alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 2 556, 92 ¿ pour les 48, 5 jours de congés payés acquis au 31 décembre 2010. Il a droit à la différence.

Sur les heures supplémentaires : Monsieur Etienne X... prétend qu'il travaillait au minimum 42 heures par semaine et qu'il lui arrivait de finir son travail à 22 heures alors qu'il était rémunéré pour 35 heures hebdomadaires. Les attestations produites à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires ne précisent pas à quelle date Monsieur Etienne X... a travaillé après 19h00 ou après 20h00 pouvant laisser supposer que les prestations effectuées à des heures tardives l'ont été au profit de l'entreprise qu'il a créée. Les éléments produits par Etienne X... ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts : Monsieur Etienne X... demande la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté salarié de la SARL VENUS et les indemnités versées par Pôle Emploi, le remboursement des frais de formation engagés après son licenciement ainsi que la réparation du préjudice lié au défaut de mention dans la lettre de licenciement du bénéfice de la portabilité de ses droits à mutuelle et prévoyance. Monsieur Etienne X... a été licencié pour faute grave. L'employeur n'est tenu à aucune indemnité liée à la rupture du contrat de travail. La diminution alléguée du montant de ses ressources n'est pas imputable à son employeur. Il a pu par ailleurs bénéficier de son DIF pour accéder à une formation avec l'aide de Pôle Emploi. L'employeur n'a donc pas à prendre en charge d'autres formations. Enfin Etienne X... ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait d'un défaut de mention de portabilité de ses droits à mutuelle d'autant qu'il a intégré une nouvelle entreprise, ETICHRIST TRANSPORTS depuis le 18 décembre 2010. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la remise des documents sociaux : Il sera fait droit à cette demande sans pour autant avoir recours à une astreinte.

Sur les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Etienne X....
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne la SARL VENUS à payer à Monsieur Etienne X... la somme de 510, 04 ¿ à titre de rappel de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, Ordonne la remise d'un bulletin de paie et de l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes, Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute Monsieur Etienne X... de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne la SARL VENUS aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06461
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.06461 ?
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