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17/06/2014 | FRANCE | N°12/06169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/06169


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06169 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE , Section Industrie, RG no 11/00239
APPELANT Monsieur Jacques X... Demeurant ... Représenté par Me Gérard RADIX, avocat au barreau d'AUXERRE substitué par Me Caroline BEHAR, avocat au barreau d'AUXERRE, toque : E1610

INTIMÉE SNC PNEU LAURENT Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Route d

e Sauvigny le Bois, BP 127 - 89204 AVALLON Représentée par Me Pierre MATHIEU,...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06169 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE , Section Industrie, RG no 11/00239
APPELANT Monsieur Jacques X... Demeurant ... Représenté par Me Gérard RADIX, avocat au barreau d'AUXERRE substitué par Me Caroline BEHAR, avocat au barreau d'AUXERRE, toque : E1610

INTIMÉE SNC PNEU LAURENT Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Route de Sauvigny le Bois, BP 127 - 89204 AVALLON Représentée par Me Pierre MATHIEU, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE substitué par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Jacques X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de AUXERRE, section Industrie, rendu le 5 Juin 2012 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SNC PNEU LAURENT a une activité de rechapage de pneus tourisme et poids lourd et la fabrication de bandes pré-moulées destinées au rechapage ; Monsieur Jacques X..., né le 22 Décembre 1961, a été engagé à compter du 16 Février 1989 en qualité de cariste ; L'entreprise est soumise à la convention collective du caoutchouc, elle emploie environ 800 salariés ; Après convocation à entretien auquel il ne s'est pas présenté, le 19 Février 2004 Monsieur Jacques X... a fait l'objet d'un « blâme sévère » (sic) » ; Cette sanction rappelle que le 21 janvier 2004, le cariste de l'équipe suivant la sienne a détecté 6 anomalies dans les piles que Monsieur Jacques X... avait réalisées et les a relevées sur la feuille de suivi tel que demandé par le responsable, que le lendemain, Monsieur Jacques X... a insulté son collègue parce qu'il avait relevé ces anomalies, que le 23 janvier 2004, alors qu'il était en équipe C et en fin d'équipe un peu avant 6 heures, il a de nouveau insulté l'un de ses collègues toujours à propos des suivis qualités des piles ; Ce blâme rappelle au salarié que la qualité du travail est un élément essentiel vis à vis des clients et que ses erreurs sont préjudiciables à l'image de marque de l'entreprise et à la certification ISO 9001 et que d'autre part une des valeurs de l'entreprise est le respect des hommes et qu'il est totalement anormal qu'il insulte des collègues qui n'ont fait que le travail qui leur est demandé, enfin que son comportement et sa non qualité de travail sont intolérables ; Ce blâme a été contesté par le salarié le 10 Mars 2004 ;
Le 15 Novembre 2004, Monsieur Jacques X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 Novembre 2004 en vue d' un licenciement ; Il a été licencié le 1er Décembre 2004 pour faute grave ; La lettre de licenciement rappelle les faits suivants : « Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2004 messieurs Y... et Z... circulent à pied dans l'allée en direction des postes V4. Au même moment dans la zone de ventilation des produits après contrôle, au volant de votre chariot élévateur à fourches, vous effectuez une manoeuvre sur plusieurs mètres en marche arrière sans regarder derrière vous. Au cours de cette manoeuvre et malgré les cris poussés par messieurs Z... et Y... vous heurtez ce dernier qui a tenté de se protéger pa sa main droite, ce qui a eu pour effet de ramener brutalement son bras en arrière. Monsieur Z... quant à lui a juste eu le temps de se jeter sur le côté pour éviter d'être heurté également. Monsieur Y... souffre du poignet et de l'épaule côté droit. Il est en arrêt pour accident du travail prescrit par son médecin suite à la pose d'une attèle et de l'immobilisation de son bras droit. (...) Vous reconnaissez avoir effectué cette manoeuvre ...vous rajoutez que si au moment où vous vous retournez vous entendez crier et voyez Messieurs Y... et Z..., vous n'avez pas le sentiment d'avoir touché Monsieur Y... en rajoutant, nous vous citons '' il n'avait pas mal ...je l'ai observé sur la fin de l'équipe, il utilisait son bras de toute manière il n'avait rien et son arrêt n'est pas justifié'' .... votre comportement et vos déclarations depuis cet accident dans l'atelier et lors de notre entretien du 26 novembre 2004 démontrent que vous n'avez pas tenu compte de cette sanction ( le blâme sévère du début de l'année 2004) et avez continué dans vos attitudes négatives et répréhensibles (...) » ; Monsieur Jacques X... a contesté son licenciement suivant courrier du 8 décembre 2004 ; Monsieur Jacques X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 Novembre 2007 ;
Monsieur Jacques X... demande à la Cour de juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SNC PNEU LAURENT à lui payer les sommes de : 3 142, 62 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, 3 142, 60 ¿ nets à titre d' indemnité de licenciement, les intérêts à compter de la demande, 56 567, 16 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SNC PNEU LAURENT demande à la Cour la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l'appelant et de lui allouer la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Monsieur Jacques X... demande, page 7 de ses conclusions reprises oralement, d'annuler le blâme « sévère » (sic) qui lui a été notifié ; Il ne résulte pas des pièces produites par le salarié, notamment de son bulletin de salaire du mois de février 2004, qu'il ait été en RTT le 17 février 2004 et qu'il ait été dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable fixé à cette date ni qu'à supposer la réalité du fait, une demande de report de date lui ait été refusée ou encore qu'il ait été dans l'impossibilité de solliciter le report alors que la convocation lui a été remise en main propre le 11 février 2004 ; Le salarié a contesté la sanction le 10 Mars 2004, tant en ce qui concerne les insultes que les anomalies constatées ; Si l'employeur ne communique aucun justificatif concernant lesdites insultes bien qu'il indique dans le blâme qu'elles ont fait l'objet d'une mention sur le cahier de liaison, le nom des collègues qui auraient été insultés n'est pas cité ; En revanche, il entre dans son pouvoir de direction et de contrôle d'apprécier la qualité du travail ; En l'espèce, les anomalies avaient été constatées et notées sur la feuille de suivi par l'équipe qui succède à Monsieur Jacques X... et les arguments développés par ce denier dans sa lettre de contestations ne sont pas déterminants et ne font pas échec au bien fondé de la sanction relativement à la qualité du travail ; Le salarié fait encore valoir que le « blâme sévère » ne connaît pas d'équivalence en matière de droit du travail ; L'employeur verse aux débats le règlement intérieur du 16 juillet 2001 déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Auxerre et adressé à l'inspection du Travail d'Auxerre à même date, entré en vigueur et affiché dans l'entrepris le 1er Septembre 2001 et opposable à Monsieur Jacques X... ; L'article 4 de ce règlement énumère les sanctions et indique qu'elles vont de « l'avertissement écrit, au blâme, à la mise à pied d'une durée maximum de 5 jours, à la mutation disciplinaire et au licenciement disciplinaire » ; Le blâme est donc bien une sanction prévue, le fait que l'employeur ait indiqué sévère, n'en modifie pas la nature juridique, l'adjectif bien que superflu marque seulement la volonté de l'employeur d'attirer l'attention du salarié sur la gravité de la sanction ; Il n'y a pas lieu à annulation de l'avertissement partiellement fondé ; Les faits visés dans la lettre de licenciement sont suffisamment établis par l'enquête du CHSCT et les témoignages qui ont été recueillis ; Le fait que des améliorations pouvaient encore être apportées dans le cadre d'une recherche constante de limitation des risques dans les zones de circulation des chariots élévateurs et d'une recherche accrue de sécurité des salariés sans que soit établi un manquement objectif de l'employeur à son obligation en ce domaine, n'est pas de nature à exonérer Monsieur Jacques X... de la faute qu'il a commise en ne respectant pas les règles élémentaires de conduite, d'attention et de vigilance des engins alors que l'activité est soutenue dans la zone où il circulait et qu'il ressort de l'enquête du CHSCT qu'il a dit qu'il savait qu'il pouvait y avoir des agents qui circulaient dans le cadre de leur travail ou pour accéder aux locaux sociaux ; Sa conduite en marche arrière brusque, selon le témoin Franck Z... ( pompier industriel ), et heurtée est manifestement à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur Y... ; Ce manquement aux règles élémentaires de circulation avec un engin élévateur à fourche est constitutif d'une faute réelle et sérieuse sans toutefois revêtir un caractère interdisant le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis par exemple sur le poste où il a été placé après l'accident ainsi que visé par l'employeur dans sa lettre du 1er décembre 2004 où il indique avoir retiré le salarié du poste de cariste « en mesure conservatoire » ; En conséquence, le jugement sera infirmé et le licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le salarié rétabli dans ses droits ; Eu égard à son ancienneté et à son salaire de référence à prendre en considération soit 1 571, 31 ¿ et aux termes de la convention collective applicable qui renvoie pour le calcul de l'indemnité de licenciement au Code du Travail, il y a lieu de condamner la SNC PNEU LAURENT à lui payer à titre de préavis la somme de 3 142, 62 ¿ plus 314, 26 ¿ pour congés payés afférents et 3 142, 60 ¿ à titre d' indemnité de licenciement ;
La somme de 1 000 ¿ sera allouée à Monsieur Jacques X... au titre des frais irrépétibles ; La SNC PNEU LAURENT conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Jacques X... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une cause grave, Condamne la SNC PNEU LAURENT à payer à Monsieur Jacques X... avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de : 3 142, 62 ¿ bruts à titre de préavis plus 314.26 ¿ pour congés payés afférents, 3 142, 60 ¿ bruts à titre d' indemnité de licenciement. Rejette les autres demandes,
Condamne la SNC PNEU LAURENT aux entiers dépens et à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06169
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.06169 ?
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