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17/06/2014 | FRANCE | N°12/06105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/06105


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06105 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section Industrie RG no 11/ 00256

APPELANT Monsieur Mario X... Demeurant Chez Monsieur et Madame Y...... 77680 ROISSY EN BRIE Comparant en personne

Assisté de Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GENERIS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise

26 avenue des Champs Pierreux-92022 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la S...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06105 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section Industrie RG no 11/ 00256

APPELANT Monsieur Mario X... Demeurant Chez Monsieur et Madame Y...... 77680 ROISSY EN BRIE Comparant en personne

Assisté de Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GENERIS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 26 avenue des Champs Pierreux-92022 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Benedicte SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section industrie du 15 mars 2012 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagé le 6 avril 1998 ; En dernier lieu, il est conducteur d'engin sur le site de traitement de déchets de Sevran ; Il a été convoqué le 17 septembre 2010, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2010 et licencié le 5 octobre 2010 pour faute grave. L'entreprise est soumise à la convention collective de traitement et de recyclage et compte plus de 11 salariés ;

Monsieur Mario X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Generis à payer des sommes auxquelles il est référé relativement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 3 500 ¿ pour frais irrépétibles.
La société GENERIS demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de rappel à l'interdiction de récupération de déchets sur le site que (Madame A..., responsable d'exploitation) lui a fait par entretien du 10 septembre 2010, suite à l'appel du service de gardiennage du site de Sevran, pour avoir été vu les 8 et 9 septembre 2010 vers 20h en train de procéder à la récupération d'objets qu'il a chargés dans sa voiture et qu'il avait déclaré qu'il avait récupéré des vêtements, câbles et autres objets, (ayant rajouté lors de l'entretien préalable) avoir agi comme par le passé en dérapant sur l'heure ces deux jours-là et avoir été ainsi vu par le gardien ;

Il est reproché que le 15 septembre 2010 à 7h30, le chef de chantier venant faire le tour du site et retournant au réfectoire l'a vu un sac à la main, qu'il a déclaré lors de l'entretien préalable qu'il a continué de faire des récupérations d'objets autres que des câbles, considérant que les objets non recyclés par l'entreprise ne constituent pas un vol proprement dit ; Il est fait grief d'agissements contraires aux dispositions de l'article 18 du règlement intérieur interdisant toute fouille dans les déchets en vue de la récupération d'objets de toute nature assimilable à du vol, en portant préjudice à la délégation de service par le client, propriétaire des locaux et des produits du centre de tri ; La société produit les attestations de :

- Madame Dusanka B..., chef de chantier, supérieure hiérarchique de Monsieur X..., qui a attesté que le 15 septembre 2010 à 7h30, elle a vu Mario (X...) sortir du côté hall de chargement avec un sac rouge, qu'il est monté au réfectoire et l'a posé à côté de Monsieur C..., que Mario a déclaré qu'il y avait des câbles dedans et qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas les récupérer ;- Monsieur C..., qui a attesté le 17 septembre 2010, que Douchka a demandé à 7h30 dans le réfectoire à qui était le sac et que lui-même a dit qu'il n'était pas à lui et que Mario a dit qu'il était à lui et qu'il y avait entre autre des câbles à l'intérieur ;- Madame A..., responsable d'exploitation ayant tenu l'entretien préalable du 27 septembre 2010, a attesté que Monsieur X... avait reconnu avoir récupéré des vêtements dans un sac le 15 septembre 2010, qu'elle lui a rappelé l'entretien précédent de rappel à l'ordre pour avoir coupé des câbles pour récupérer le cuivre et qu'il avait déclaré que les vêtements non pris sur chaîne de tri n'étaient pas vraiment du vol ; Monsieur X..., dans une lettre de contestation du licenciement, a nié les faits reprochés et les avoir reconnus lors des entretiens tenus avec Madame A... ; Il produit les attestations de collègues certifiant de la bonne exécution générale de son travail et précisant, en outre, Monsieur F..., de la centrale Cfdt Generis, qu'il a été affirmé en comité d'entreprise que les caméras servaient à assurer la sécurité et jamais contre les salariés, Monsieur G..., délégué du personnel, que Monsieur X... s'était plaint du mauvais comportement de son chef, Monsieur H..., conducteur, contestant son licenciement, Monsieur I..., technicien, qu'il s'était plaint du comportement du chef de chantier ; Les faits reprochés de récupération de déchets sur le site de Sevran sont établis par les témoignages concordants des deux supérieurs de Monsieur X..., confirmés par l'attestation de Monsieur C..., recevables en matière prud'homale conformément à la liberté de la preuve ; Les attestations produites par Monsieur X... n'apportent pas de preuve contraire aux faits reprochés ni ne permettent de mettre en cause l'authenticité du témoignage de Madame B... confirmé par Monsieur C..., présent sur les faits reprochés du 15 septembre 2010 ; Les faits réitérés dans un temps proche en contravention au règlement intérieur justifient le licenciement pour faute grave ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, Rejette les autres demandes, Condamne M X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06105
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.06105 ?
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