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17/06/2014 | FRANCE | N°12/05673

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/05673


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05673 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement chambre 6, RG no10/ 11475

APPELANTE SAS LA SOCIÉTÉ STUDEC Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 19 Boulevard Paul VAILLANT COUTURIER-94200 IVRY SUR SEINE

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Christine VAYSSE-L

ACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Pascale X... épouse Y... ...933...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05673 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement chambre 6, RG no10/ 11475

APPELANTE SAS LA SOCIÉTÉ STUDEC Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 19 Boulevard Paul VAILLANT COUTURIER-94200 IVRY SUR SEINE

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Christine VAYSSE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Pascale X... épouse Y... ...93330 NEUILLY SUR MARNE Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société STUDEC du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 14 novembre 2011 qui l'a condamnée à payer à Madame Y... les sommes de 15 900 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 ¿ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Y... a été engagée le 11 septembre 2002 en qualité d'assistante de direction. Le 1er janvier 2005, elle est promue au statut cadre ; Elle a été en arrêts-maladie à compter de septembre 2005 pour deuils successifs de ses frère, père et mère, dont la période du 8 décembre 2008 au 26 août 2009 avec reprise ensuite en mi-temps thérapeutique et temps plein à compter du 5 octobre 2009 ;

Elle a été convoquée le 20 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 28 avril 2010 et a été licenciée le 4 mai 2010 pour insubordination et absences répétées ayant désorganisé l'entreprise avec dispense d'exécution du préavis ;
La société STUDEC demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame Y... et de la condamner à payer la somme de 2 500 ¿ pour frais irrépétibles. Madame Pascale X... épouse Y... demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à condamner la société STUDEC à payer les sommes de 31 927, 20 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt à compter du 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts et deux fois 3 000 ¿ pour frais irrépétibles pour ceux exposés en première instance et en appel avec application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief d'avoir quitté le 14 avril 2010 l'entreprise à 9h51 après avoir détruit devant les collaborateurs de l'entreprise, le document original remis par le directeur d'agence de refus par le directeur de région de demande de congés par anticipation, avec envoi d'un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2010 alors qu'elle avait été déclarée apte à travailler par le médecin du travail la veille, et de nouvelle demande de congés par anticipation faite le 17 avril 2010, avec modification du formulaire contrairement à la consigne faite le 16 février 2010 ; Elle fait état d'absences de 8. 5 mois entre décembre 2008 et août 2009 et ensuite mi-temps thérapeutique, 37 jours d'absence entre octobre 2009 et janvier 2010, de mise en garde du 8 février 2010 sur perturbations de fonctionnement en raison d'absences répétées, poursuivies à raison de 21 jours entre février et mars 2010, représentant en tout 250 jours d'absence depuis octobre 2008 ;

La société fait état de l'embauche d'intérim, de Madame Z..., de la répartition de ses tâches auprès de collègues, ce qui cause difficultés ; Madame Y... a été déclarée apte à la reprise à temps plein selon visites auprès du médecin du travail des 6 octobre 2009 et 13 avril 2010, à revoir dans les 6 mois ; La société justifie avoir procédé à l'embauche de Mademoiselle A...le 12 juillet 2010 comme assistante d'agence ; Il est justifié sur la période du 8 décembre 2008 au 14 avril 2010 de 188 jours d'arrêt-maladie par séquences successives, hors la période de mi-temps thérapeutique d'août à septembre 2009, de nature à causer des perturbations dans le service et auprès de ses collègues ainsi que relaté par Madame Z..., collègue ; Monsieur C..., présent dans le bureau de Monsieur B..., directeur d'agence, lors de la remise du refus de congé, a attesté que Madame Y... l'avait déchiré très violemment et est repartie en claquant la porte du bureau ; Il est produit la demande du 19 avril 2010 de Madame Y... pour la période du 17 mai au 19 mai 2010 par anticipation autorisée par Monsieur B..., et refusée par la " Saisie Syges " pour modification du fichier et prise de congé par anticipation qui n'est pas acceptée ; Dans ces conditions, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, au regard d'une part des difficultés causées au service par les absences fréquentes en maladie de Madame Y..., qui a été remplacée rapidement après le licenciement par le recrutement d'une nouvelle salariée au poste d'assistante de direction, et d'autre part de l'insubordination montrée dans le déchirement en présence de collègue de refus de congés le 14 avril 2010 et de renouvellement immédiat de demande congés dans les mêmes conditions le 19 avril 2010, alors même que Madame Y... avait épuisé tous ses congés et venait de partir en congés sans soldes sur la période du 19 au 30 mars 2010 ; Le jugement sera donc infirmé et Madame Y... déboutée de toutes ses demandes ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,

Déboute Madame Pascale X... épouse Y... de toutes ses demandes, Rejette les autres demandes, Condamne Madame Pascale X... épouse Y... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05673
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.05673 ?
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