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17/06/2014 | FRANCE | N°12/05582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/05582


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05582 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Activités diverses-chambre 3 RG no 11/ 08210

APPELANTE
Madame Irena X... Élisant domicile au Cabinet de Me Françoise Z..., Avocat Sis...-75001 PARIS Représentée par Me Françoise Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0135 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/

035987 du 03/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.

INTIMÉE...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05582 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Activités diverses-chambre 3 RG no 11/ 08210

APPELANTE
Madame Irena X... Élisant domicile au Cabinet de Me Françoise Z..., Avocat Sis...-75001 PARIS Représentée par Me Françoise Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0135 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 035987 du 03/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.

INTIMÉE
Madame Sylvie Y...... 75116 PARIS Représentée par Me Sylvie COUTURON, avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Irena X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 3, rendu le 21 Février 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame Iréna X..., née le 20 avril 1975, expose qu'à son arrivée en France, en tant qu'étudiante polonaise, elle a cherché du travail et a répondu à une annonce parue dans un journal publié par l'église polonaise de Paris à savoir la proposition par Madame Sylvie Y... d'une chambre de service dans le même immeuble que son appartement de la rue Spontini à Paris 16ème contre 10 heures de ménage hebdomadaires à son domicile ; elle indique qu'aucun contrat n'a été signé et qu'elle a occupé cette chambre du 1er Septembre 2007 à fin Mai 2011 ; Elle précise encore qu'elle effectuait le ménage, le repassage, la cuisine, les courses et tous services qui lui étaient demandés sans recevoir aucune rémunération à l'exception d'une somme de 25 ¿ par « extras » lorsque Madame Sylvie Y... organisait deux ou trois fois par mois des dîners ; Enfin, elle indique que sous la pression de son employeur qui désirait récupérer la chambre pour une autre femme de ménage, elle a dû quitter cette chambre sans avoir reçu de lettre de licenciement et sans remise d'aucun document de fin de contrat de travail ; Madame Sylvie Y... soutient pour sa part que possédant une chambre meublée et équipée du nécessaire de cuisine et d'une salle d'eau, elle a hébergé temporairement à compter de mi-Septembre 2008, Madame Iréna X... qui était connue d'une de ses amies chez qui elle travaillait, que Madame Iréna X... a toujours refusé de lui présenter ses papiers lui permettant de vérifier qu'elle était en situation régulière et de signer une convention d'occupation précaire ; Elle indique que Madame Iréna X... se disait étudiante et rentrait en Pologne toutes les vacances ; Qu'en réalité Madame Iréna X... s'est maintenue dans le logement dont elle ne voulait pas partir. Elle fait encore valoir que Madame Iréna X... a saisi l'Inspection du travail qui ne l'a cependant pas inquiétée. Madame Iréna X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 3 Juin 2011 ;

Madame Irena X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, demande à la Cour l'infirmation du jugement et constatant qu'elle a été licenciée verbalement, de juger la procédure irrégulière, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner Madame Sylvie Y... à lui payer les sommes de : 17 200, 92 ¿ à titre de salaires arriérés plus les congés payés afférents, 795, 52 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, 149, 15 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 2 800 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 386, 56 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, elle demande la remise d'un contrat de travail, des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 ¿ par jour, enfin elle sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2 000 ¿ en application de la loi sur l'aide juridictionnelle au profit de Maître Françoise Z.... Madame Sylvie Y... demande à la Cour de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance de PARIS 16ème faute de contrat de travail, de confirmer le jugement et de débouter Madame Iréna X... de toutes ses prétentions tout en le condamnant à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Deux documents de la main de Madame Sylvie Y... sont versés aux débats : l'un daté du 29 octobre 2008 dans lequel cette dernière certifie « loger » Madame Iréna X... depuis Septembre 2008, l'autre du 13 avril 2011 qu'elle a rédigé et que Madame Iréna X... a refusé de signer dans lequel elle voulait que cette dernière s'engage à « partir au plus tard le 30 juin 2011 » de la chambre ..., « date à laquelle notre contrat prend fin » ; Il ressort des pièces versées aux débats que dès le 14 avril 2011 Madame Iréna X... a déposé une main courante dans laquelle elle relate qu'elle occupe la chambre de service depuis Septembre 2007 et que lors de son arrivée, il était convenu que Madame Sylvie Y... lui donnait cette chambre en échange de 10 heures de travail par semaine à son domicile ; Que Madame Iréna X... lui tient maintenant des propos comme « tu sens mauvais à chaque fois que tu viens, petit cerveau », qu'elle lui reproche sa façon de faire le ménage qu'elle lui a demandé une attestation d'hébergement pour ses démarches administratives, que Madame Sylvie Y... voulait bien lui faire à condition qu'elle lui signe un document qu'elle avait préparé attestant qu'elle quitterait le logement pour la fin juin 2011 ; Le 30 avril 2011, Madame Iréna X... a déposé une nouvelle main courante en indiquant que Madame Sylvie Y... était venue chez elle accompagnée pour récupérer un document, que « ces deux personnes ont pris son dossier administratif en lui disant qu'ils lui redonneraient à condition qu'elle rende le document » ; Sans que les attestations versées aux débats par Madame Sylvie Y... desquelles il ressort que Madame Iréna X... a travaillé quelques heures, à plusieurs périodes concomitantes à celles objet du présent litige, soient de nature à établir que Madame Iréna X... était dans l'impossibilité d'effectuer les 10 heures hebdomadaires de travail chez l'intimée, la Cour considère alors même que Madame Iréna X... verse aux débats un avis de taxe d'habitation pour la chambre qu'elle occupait et que rien n'explique cette mise à disposition d'une chambre de service à une étrangère, autre qu'une prestation de travail, que Madame Iréna X... établit suffisamment qu'il existait un lien de subordination à l'égard de Madame Iréna X... ; Il s'ensuit qu'un contrat de travail à temps partiel aurait dû être écrit et que le Conseil des Prud'hommes est compétent pour statuer ; Eu égard à la variation des taux horaires minima applicables au cours de la période concernée, il convient de rétablir Madame Iréna X... dans ses droits et de lui allouer les sommes suivantes en tenant compte de ce qu'il est établi par les attestations versées aux débats qu'elle n'effectuait en réalité qu'un service de 9 mois sur 12 pour Madame Sylvie Y..., repartant dans son pays d'origine pendant les vacances universitaires et de ce qu'il convient de déduire le montant de l'avantage en nature pour le logement évalué à 67 ¿ jusqu'au 1er décembre 2007 puis à 69 ¿ jusqu'au 1er décembre 2009 et à 71 ¿ par mois à compter de cette date :- de Septembre 2007 à novembre 2009 la somme de 5 973, 24 ¿ à titre de rappel de salaire plus 597, 32 ¿ pour congés payés afférents,- de décembre 2009 à novembre 2010 la somme de 2 676, 36 ¿ à titre de rappel de salaire plus 267, 63 ¿ pour congés payés afférents,- de décembre 2010 à Mai 2011 la somme de 1 960, 56 ¿ à titre de rappel de salaire plus 196, 05 ¿ pour congés payés afférents.

En application de la convention collective des particuliers employeurs, la salariée qui avait plus de deux ans d'ancienneté avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 795, 52 ¿ plus 79, 55 ¿ pour congés payés afférents et à une indemnité de licenciement selon demande de 149, 15 ¿ ; La rupture de la relation a nécessairement les effets d'un licenciement abusif faute de notification d'une lettre de licenciement et a occasionné un préjudice à la salariée, contrainte de retrouver un emploi et un logement dans le marché parisien avec des moyens très limités ; Eu égard aux pièces produites, la Cour a les éléments utiles pour chiffrer le montant des dommages intérêts réparant ce préjudice à la somme de 1 200 ¿ ; Il ne résulte pas des pièces communiquées et des débats que Madame Sylvie Y... ait intentionnellement voulu recourir au travail dissimulé, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du Travail ; Le demande de remise des documents conformes sera accueillie sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Madame Sylvie Y... sera condamnée à payer à Maître Françoise Z..., désignée au titre l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 ¿ à charge pour cette dernière de renoncer au paiement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Madame Sylvie Y... conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau, Dit que Madame Sylvie Y... était l'employeur de Madame Iréna X... en vertu d'un contrat de travail à temps partiel à raison de 10h hebdomadaires du 1er Septembre 2007 au 31 Mai 2011, Dit que la rupture du contrat à les effets d'un licenciement abusif, Condamne Madame Sylvie Y... à payer à Madame Iréna X... les sommes de : 5 973, 24 ¿ à titre de rappel de salaire plus 597, 32 ¿ pour congés payés afférents de Septembre 2007 à novembre 2009, 2 676, 36 ¿ à titre de rappel de salaire plus 267, 63 ¿ pour congés payés afférents décembre 2009 à novembre 2010, 1 960, 56 ¿ à titre de rappel de salaire plus 196, 05 ¿ pour congés payés afférents décembre 2010 à Mai 2011, 795, 52 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 79, 55 ¿ pour congés payés afférents, 149, 15 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 1 200 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.

Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte, Rejette les autres demandes, Condamne Madame Sylvie Y... aux entiers dépens et à payer à Maître Françoise Z... désignée au titre l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 ¿ à charge pour cette dernière de renoncer au paiement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05582
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.05582 ?
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