La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°12/05529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/05529


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05529 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL, Section Commerce, RG no 09/ 01935

APPELANT
Monsieur Abdelaziz X... ...78200 MANTES LA JOLIE Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 substitué par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2454

INTIMÉE SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE Prise en la personne de ses repré

sentants légaux Sise 1 voie Sonia Delaunay-94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Représentée par ...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05529 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL, Section Commerce, RG no 09/ 01935

APPELANT
Monsieur Abdelaziz X... ...78200 MANTES LA JOLIE Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 substitué par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2454

INTIMÉE SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 1 voie Sonia Delaunay-94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Représentée par Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0275

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Abdelaziz X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL, section commerce, rendu le 14 Mai 2012 qui a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 2 951, 68 ¿ et a condamné la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE à lui payer avec intérêts de droit et exécution provisoire les sommes de : 5 903, 36 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus les congés payés afférents, 5 558, 60 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 800 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A ordonné la remise des documents conformes sous astreinte de 10 ¿ et a rejeté le surplus de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Abdelaziz X..., né le 15 octobre 1964, a été engagé le 1er avril 2000 par l'AAF LA PROVIDENCE en contrat à durée déterminée en qualité d'agent de propreté et affecté sur le chantier du Stade de France à raison de trois heures par jour ; Le contrat s'est poursuivi et suivant avenant en date du 22 avril 2002, il a été nommé agent spécialisé de propreté à compter du 1er Mai 2002 coefficient 165 ; Le 1er novembre 2002, il a été reclassé agent de service AS niveau 3 en application de l'accord de classification du 25 juin 2002 de la convention collective des entreprises de propreté ; Suivant avenant du 15 Novembre 2004, il a été muté à compter du 25 Novembre 2004 sur le site de l'hôtel Intercontinental à PARIS, son horaire de travail était fixé de 00h à 7h ; Le 21 Novembre 2005, il a été nommé agent de maîtrise (MP 1) à compter du 1er janvier 2006 avec bénéfice d'un 13ème mois ; À compter du 1er Mars 2007, il est passé MP ; Dans le dernier état de ses fonctions, il était chef de site affecté à l'hôtel WESTIN à Paris, qualification maîtrise Production échelon 2, son salaire de base pour 151h 67 était de 1 756, 34 ¿, il bénéficiait d'un 13ème mois ; S'ajoutaient des heures de nuit et de dimanche et une prime d'expérience de 4 % ;

Le 9 avril 2009, l'AAF-LA PROVIDENCE a informé le salarié qu'à compter du 20 avril 2009, elle n'était plus adjudicataire du chantier de l'hôtel WESTIN et qu'il ferait désormais partie du personnel de la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE ; Le 7 Mai 2009, son nouvel employeur l'a affecté à compter du 18 Mai 2009 sur le site du Novotel Convention à ROISSY (95700) ; Le 9 Mai 2009, le salarié a écrit à son employeur pour l'informer de l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail ; Le 22 Mai 2009, la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE a convoqué Monsieur Abdelaziz X... à un entretien préalable fixé au 29 Mai 2009 en vue d'une mesure de licenciement compte tenu de ce qu'il ne se présentait pas sur son nouveau site d'affectation et persistait à se rendre sur son ancien chantier ; Il a été licencié le 4 juin 2009 pour faute grave pour refus de mutation ; Le salarié a contesté son licenciement en invoquant l'absence de mention de mobilité dans le cadre de son contrat de travail et en faisant valoir la distance du trajet domicile-travail de 3 heures pour aller et trois heures de retour et en se déclarant ouvert à toute nouvelle proposition ; Monsieur Abdelaziz X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 3 Juillet 2009 ;

Monsieur Abdelaziz X... demande à la Cour l'infirmation partielle du jugement et de juger que la rupture de son contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE à lui payer les sommes de : 53 968 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 996, 46 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, 5 796, 57 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 6 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de mention du DIF, Subsidiairement, il demande en tout état de cause de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause grave et de lui allouer les mêmes sommes que ci-dessus à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Il sollicite les intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation, la remise des documents conformes sous astreinte de 50 ¿ par jour et 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA FRANCAISE DE SERVICES GROUPE demande à la Cour de dire Monsieur Abdelaziz X... irrecevable en son appel et en tout cas mal fondé et de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la faute grave n'est pas justifiée et a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; elle sollicite le rejet des demandes de l'appelant et le remboursement de la somme de 10 704, 28 ¿ qu'elle a payée au titre de l'exécution provisoire de droit et demande 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. La SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur Abdelaziz X... irrecevable en son appel enregistré le 6 juin 2012 lequel ayant été formé dans les délais légaux sans qu'aucun moyen ne doivent être relevé d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable ; Ni le contrat de travail initial, ni les avenants ne contiennent de clause de mobilité cependant, aucun contrat ne fait état d'un lieu d'exercice du contrat de travail sur un site exclusif ; Monsieur Abdelaziz X... ne communique aucun justificatif permettant d'établir objectivement un lien contesté par la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE entre sa mutation sur le site du Novotel de ROISSY (95) et une volonté de son nouvel employeur de lui faire signer un avenant ne prévoyant plus le bénéfice de primes qu'il percevait de la société AAF LA PROVIDENCE ; Il n'est pas davantage communiqué par Monsieur Abdelaziz X... de pièces établissant une quelconque mauvaise foi de la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE dans la mise en oeuvre de son affectation sur le site du Novotel où lui étaient maintenus les mêmes horaires et les mêmes fonctions ; Monsieur Abdelaziz X... explique encore son refus de nouvelle affectation par la durée des transports pour se rendre à Roissy alors qu'il habite Mantes la Jolie et la modification de ses conditions de vie familiale ; Cependant, il ressort, contrairement à ce qui est invoqué par l'appelant, qu'à partir de l'hôtel WESTIN, rue de Castiglione à Paris, son dernier lieu de travail, sa nouvelle affectation se situait seulement à une demi-heure de trajet ; Son temps de trajet pour arriver de son domicile à la rue de Castiglione représentait selon itinéraire Mappy 1h 05 ; La nouvelle affectation était desservie par les transports en commun bien que située à 24 km de Paris et, par conséquent, située dans le même bassin d'emploi de la région parisienne ; Père de trois enfants, le salarié ne démontre pas en quoi la nouvelle affectation qui lui était proposée était de nature à porter une atteinte réelle à sa vie personnelle et familiale, alors qu'il travaillait de nuit à partir de 00h ; Le changement de site constitue en l'espèce pour Monsieur Abdelaziz X... un simple changement dans les modalités d'exécution de son contrat de travail et non une modification de son contrat de travail, son refus constitue un manquement à ses obligations de la part du salarié et une cause réelle et sérieuse de licenciement sans toutefois constituer une faute grave dans la mesure où la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE ne justifie pas de l'impossibilité de maintenir le salarié sur son poste ou tout autre pendant la durée d'exécution de son préavis ; Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Eu égard aux bulletins de salaire versés aux débats, c'est par une exacte appréciation que le Conseil des Prud'hommes a fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur Abdelaziz X... à la somme de 2 951, 68 ¿ et il convient de confirmer le jugement quant au montant des sommes allouées au titre du préavis de deux mois, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement comme ayant justement apprécié les droits du salarié au regard de son ancienneté ; La somme de 1 000 ¿ sera accordée à Monsieur Abdelaziz X... à titre de dommages intérêts pour défaut de mention du DIF sur la lettre de licenciement et perte du DIF au regard de la reprise d'ancienneté au 1er avril 2000 ; La demande de remise des documents conformes sera accueillie sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ; La somme de 1 500 ¿ sera allouée à Monsieur Abdelaziz X... au titre des entiers frais irrépétibles ; Eu égard aux termes de la présente décision, la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE est non fondée en sa demande de remboursement de la somme versée au salarié au titre de l'exécution provisoire du jugement qui est rejetée ; La SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur Abdelaziz X... en son appel, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'astreinte prononcée pour la remise des documents conformes, le rejet des dommages intérêts pour défaut d'information sur le DIF et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit que les intérêts légaux sur les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés afférents et l'indemnité de licenciement courent à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Condamne la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE à payer à Monsieur Abdelaziz X... la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement et privation du DIF, Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte, Rejette les autres demandes,

Condamne la SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE aux dépens et à payer à Monsieur Abdelaziz X... la somme de 1 500 ¿ au titre des entiers frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05529
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.05529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award