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17/06/2014 | FRANCE | N°12/05486

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/05486


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05486-12/ 05722 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Commerce, chambre 3- RG no 10/ 13524

APPELANT dans le dossier 12/ 05486 ET INTIMÉ dans le dossier 12/ 05722
Monsieur Frédéric X... ...95000 CERGY Comparant en personne

INTIMÉE dans le dossier 12/ 05486 ET APPELANTE dans le dossier 12/ 05722 SARL RESTAURANT DES MINISTÈRES Prise en la personne de ses repr

ésentants légaux Sis 30 rue du Bac-75007 PARIS Représentée par Mme ALBARET Anne, dél...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05486-12/ 05722 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Commerce, chambre 3- RG no 10/ 13524

APPELANT dans le dossier 12/ 05486 ET INTIMÉ dans le dossier 12/ 05722
Monsieur Frédéric X... ...95000 CERGY Comparant en personne

INTIMÉE dans le dossier 12/ 05486 ET APPELANTE dans le dossier 12/ 05722 SARL RESTAURANT DES MINISTÈRES Prise en la personne de ses représentants légaux Sis 30 rue du Bac-75007 PARIS Représentée par Mme ALBARET Anne, délégué syndical patronal muni d'un mandat en date du

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... et la société RESTAURANT DES MINISTÈRES du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 3 du 18 janvier 2012 qui a condamné la société à payer au premier les sommes de 300 ¿ de prime TVA et 300 ¿ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagé le 8 octobre 2005 en qualité de chef de rang et rémunéré à raison de 16 % du chiffre d'affaires hors taxe ; Il a été convoqué le 1er septembre 2010 avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2010 et licencié le 17 septembre 2010 pour faute grave. Monsieur Frédéric X... demande à la Cour de condamner la société RESTAURANT DES MINISTÈRES à payer les sommes suivantes :-1 113, 20 ¿ pour la mise à pied et 111, 32 ¿ de congés payés afférents,-3 332, 16 ¿ à titre de préavis et " 428, 20 ¿ " pour congés payés afférents,-1 666, 08 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-16 660, 08 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-4 998, 24 ¿ pour préjudice moral,-300 ¿ de prime TVA,-342, 22 ¿ pour 4 jours de congés payés supprimés, et 2 500 ¿ pour frais irrépétibles, avec exécution provisoire, au besoin sous astreinte et remise des documents conformes ; La société RESTAURANT DES MINISTÈRES demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 750 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Il convient de joindre les procédures d'appel 2012/ 5486 et 2012/ 5722 ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état :- des avertissement du 11 décembre 2006, mise en garde du 10 décembre 2007, et avertissement du 28 juillet 2008,- de retards à la prise de service de midi en juillet, les jeudi 27 mai et 24 juin 2010,- d'arrivée en état d'ébriété visible, avec erreurs de service et manque de courtoisie envers les clients,- de présence dans le restaurant en dehors de ses heures de travail du 20 au 22 juillet à 16h45, à 17h45 le 23 juillet 2010, à 17h10 le 30 août 2010, malgré l'interdiction faite depuis le 12 juillet 2010 d'accès au restaurant en dehors des heures de service suite à la disparition de bouteilles d'alcools,- de consommation d'une bouteille de rosé le 23 juillet 2010 en dehors du cadre de la boisson autorisée pendant le repas ; Le règlement intérieur interdit d'être en état d'ivresse et d'accéder aux locaux en dehors des horaires de service et de consommer en dehors des plages autorisées ;

La société produit une lettre de doléances de Monsieur Y..., client les 16 et 21 juillet 2010, se plaignant du chef de rang visiblement pris de boissons et familier à qui il a été rappelé trois fois d'apporter du pain, corroborée par le no de serveur 1, qui est celui de Monsieur X... sur ce mois-là, pour les tables où ce client a été servi selon les notes produites ; Monsieur Z..., maître d'hôtel a attesté de venue au restaurant à 16h45 du 20 au 22 juillet 2010 et qu'il est arrivé à plusieurs reprises en état d'ébriété ; Messieurs A...et B...ont attesté de conduite d'ébriété de Monsieur X... à sa prise de service du soir ; Madame C...a constaté des retards à la prise de service du déjeuner et des erreurs de caisse ; Monsieur D...a constaté la présence de Monsieur X... attablé avec une bouteille de vin rosé le 23 juillet 2010 à 17h45 ; Les faits de retards sont non datés dans les attestations et il n'est ainsi pas établi qu'ils ont été commis dans le délai de deux mois avant la convocation à entretien préalable de telle sorte que la prescription peut être opposée utilement ; Tous les autres griefs ont été commis ou réitérés dans le délai de deux mois avant la convocation à entretien préalable et ne sont pas prescrits ;

Les faits d'ébriété, de consommation de vin en dehors du repas, d'introduction dans les locaux en dehors des heures de service, de mécontentement de client, sont établis par les attestations suscitées ; Dans ces conditions, au regard des sanctions antérieures et de la multiplicité des faits reprochés, le licenciement pour faute grave est justifié ;

Sur la demande de prime afférente à la TVA La comparaison des salaires de juillet 2009 à juin 2010 établissant une augmentation de 2 974 ¿ par rapport à l'année précédente, en relation avec la baisse de TVA, il n'y a pas lieu à versement de la prime TVA réclamée ;

Sur la demande de 4 jours de congés payés
L'analyse des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2010 établit effectivement que 4 jours restant sur la période de 2008/ 2009 ont été déclarés pris au pied du bulletin de salaire de juin 2010 alors qu'il n'est mentionné aucun jour de congés pris ce mois-là et qu'il n'est pas justifié que l'employé a été mis en mesure de les prendre ; Il est donc dû à ce titre la somme de 344, 22 ¿ telle que réclamée ; L'arrêt est exécutoire par nature ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Joint les procédures d'appel 2012/ 5486 et 2012/ 5722 ;

Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne la société RESTAURANT DES MINISTÈRES à payer à Monsieur X... la somme de 344, 22 ¿ de solde de congés payés de l'année 2008/ 2009, Ordonne la remise des documents conformes, Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05486
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.05486 ?
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