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17/06/2014 | FRANCE | N°12/05066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 17 juin 2014, 12/05066


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 Juin 2014

(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05066



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS activités diverses RG n° 10/10133





APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au

barreau de PARIS, toque : C1843

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/023611 du 08/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 Juin 2014

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05066

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS activités diverses RG n° 10/10133

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1843

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/023611 du 08/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS CERITEX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me France OZANNAT, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du

10 décembre 2013

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Y] [R], après avoir effectué deux contrats à durée déterminée les 1er et 3 décembre 2009 respectivement d'une journée et de deux jours pour le compte de la société CERITEX, a été embauché par cette société par contrat à durée indéterminée le 10 décembre 2009 en qualité d'hôte d'accueil bilingue, et affecté au site de SPIE BATIGNOLLES.

Se plaignant de la température particulièrement basse régnant dans le hall d'accueil dans lequel il exerçait ses fonctions, Monsieur [R] a exercé un droit de retrait et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 18 janvier 2010. Le 20 janvier 2010, l'employeur a mis fin à la période d'essai, sans préavis.

Soutenant que son licenciement est nul pour avoir été prononcé pendant une période d'essai alors que son contrat de travail ne pouvait en contenir une, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 août 2010.

Par jugement du 6 décembre 2011, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2012. Il demande à la Cour de dire que son licenciement est nul et, en conséquence, de condamner la société CERITEX à lui verser les sommes suivantes :

270 euros de rappel de salaire sur les 'heures d'absences injustifiées', outre 27 euros au titre des congés payés y afférents

1.170 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis, outre 117euros au titre des congés payés y afférents

7.020 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société CERITEX à lui verser les sommes précitées au titre des rappels de salaire, rappel sur indemnité de préavis et congés payés afférents, et la somme de 7.020 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1232-5 du code du travail.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] demande à la Cour de condamner la société CERITEX à lui verser les sommes précitées au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents, la somme de 585 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis outre 58,50 euros au titre des congés payés y afférents, et la somme de 7.020 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai.

En tout état de cause, il demande à la Cour de condamner la société CERITEX à lui verser les sommes suivantes :

1.170 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière

3.510 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et L.1222-1 du code du travail.

Il sollicite également la remise de documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, demande que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, et que la société CERITEX soit condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Maître [Z] la somme de 3.900 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat, selon l'article 700 2° du code de procédure civile.

La société CERITEX demande à la Cour de confirmer le jugement du 6 décembre 2011, de condamner Monsieur [R] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur la période d'essai

Monsieur [R] soutient que la période d'essai contenue dans son contrat de travail en date du 10 décembre 2009 est illicite dès lors qu'il avait travaillé pour le compte de la même société et sur le même poste dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er décembre 2009.

Il fait valoir qu'en conséquence la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement. Il affirme que ce licenciement est nul en ce qu'il a sanctionné l'exercice légitime de son droit de retrait.

Il soutient à titre subsidiaire que la rupture de période d'essai est abusive dès lors qu'elle n'est pas en lien avec ses aptitudes.

La société CERITEX soutient que la période d'essai prévue par le contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2009 est parfaitement licite, et souligne que Monsieur [R] n'avait travaillé en totalité que trois jours dans le cadre des deux contrats à durée déterminée successifs, ce qui n'a pas permis d'apprécier les qualités professionnelles du salarié.

L'employeur fait valoir que l'exercice par Monsieur [R] de son droit de retrait n'était pas justifié, dès lors qu'il n'existait aucun danger grave et imminent menaçant sa vie ou sa santé. La société CERITEX considère qu'elle était donc fondée à rompre la période d'essai, sans avoir à justifier du motif de cette rupture, et qu'elle n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit.

Aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois

3° Pour les cadres, de quatre mois.

En application de l'article L. 1243-11 du Code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée la relation contractuelle se poursuit immédiatement par un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

Cette règle vaut pour autant que le nouvel emploi exige du salarié des qualités et des compétences identiques à celles requises par les fonctions précédemment occupées sous contrat à durée déterminée. Dès lors, si cette période d'essai est expirée à la date de la rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que la période d'essai soit déclarée illicite.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [R] a travaillé trois jours pour le compte de la société CERITEX dans le cadre des deux contrats à durée déterminée successifs, à compter du 1er décembre 2009.

La société CERITEX a informé Monsieur [R] par courrier du 20 janvier 2010 de la rupture de sa période d'essai, étant sans nouvelles de lui et le considérant en absence injustifiée. La période de deux mois du préavis n'était donc pas expirée même après déduction des trois jours de travail exécutés dans le cadre des contrats à durée déterminée antérieurs.

L'employeur était donc libre, sous réserve d'un abus de droit, de mettre fin à la relation de travail avec Monsieur [R] avant l'expiration de la période d'essai, sans que cela n'ouvre droit à indemnité ni au respect d'une procédure particulière.

Aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Monsieur [R] indique avoir exercé son droit de retrait en raison de la température extrêmement basse régnant sur son lieu de travail, le convecteur étant tombé en panne. Il ajoute que pour y remédier, dans l'attente de la remise en service du système, le service utilisait un petit radiateur d'appoint, ainsi que le système de rideaux d'air chaud qui émettait un bruit assourdissant extrêmement pénible.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a alerté son employeur par courriel en date du 28 décembre 2009 sur ses conditions de travail très pénibles compte tenu de l'absence de radiateur, et lui a demandé d'être transféré sur un autre site.

Il a adressé à la société CERITEX un courrier le 17 janvier 2010, dans lequel il indique : 'Dans l'attente que vous me proposiez des conditions de travail acceptables, le chauffage étant toujours en panne, j'arrête de travailler et je me tiens à disposition pour travailler sur un autre site où les conditions de travail sont réunies. Il est bien entendu que suite à un problème qui est de votre responsabilité, j'entends être rémunéré pendant la période où je me tiens à disposition.'

Il ressort des échanges de courriers électroniques produits par Monsieur [R] que ses collègues ont également dénoncé auprès de leurs responsables les conditions de travail particulièrement difficiles en raison du froid, ceux-ci précisant que la température n'excédait jamais 17°C. Monsieur [R] indique quant à lui dans un courriel en date du 12 janvier 2010 que la température s'élevait à 13°C.

Il convient de relever que, s'il est établi que Monsieur [R] a du faire face à des conditions de travail pénibles et inconfortables, il n'apparaît pas qu'elles étaient de nature à lui faire courir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Il ne peut donc valablement invoquer les dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail pour justifier son absence à son poste de travail à compter du 17 janvier 2011 et soutenir que l'employeur a commis un abus de droit en mettant un terme à sa période d'essai avant sa date d'expiration.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement, de ses demandes financières en découlant au titre de la nullité du licenciement, de la rupture abusive du contrat de travail, de la rupture abusive de la période d'essai, de l'indemnité pour procédure irrégulière, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que du rappel de salaire sur les heures d'absences injustifiées du 18 au 22 janvier 2010.

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et L.1222-1 du Code du travail

Monsieur [R] soutient que la société CERITEX a exécuté le contrat de façon déloyale en ne respectant pas son obligation de sécurité de résultat découlant de l'article L.4121-1 du code du travail.

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il convient de relever que Monsieur [R], qui réclame l'indemnisation de son préjudice résultant de l'exposition à un risque anormal pour sa santé, ne verse aux débats aucune pièce, notamment de nature médicale, susceptible d'établir la réalité du préjudice allégué.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la remise de documents sociaux

Monsieur [R] étant débouté de l'intégralité de ses demandes, la remise de documents sociaux conformes à la présente décision ne saurait être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne Monsieur [R] aux dépens

Condamne Monsieur [R] à verser à la société CERITEX la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Monsieur [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/05066
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/05066 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;12.05066 ?
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