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17/06/2014 | FRANCE | N°12/03220

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/03220


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03220 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS, Section Commerce-chambre 2, RG no 09/ 13205

APPELANTE
Madame Lalia X... Demeurant ... Représentée par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 161

INTIMÉE SAS C. HOTEL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 10, Place de la Concorde-75008 PARIS

Représ

entée par Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03220 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS, Section Commerce-chambre 2, RG no 09/ 13205

APPELANTE
Madame Lalia X... Demeurant ... Représentée par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 161

INTIMÉE SAS C. HOTEL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 10, Place de la Concorde-75008 PARIS

Représentée par Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Lalie X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Commerce-chambre 2, statuant en départage, rendu le 2 Mars 2012 qui a condamné la SAS C. Hôtel (hôtel Crillon) à lui payer la somme de 5731, 50 ¿ à titre de rappel de salaire du 3 Mai 2009 au 29 juillet 2009 avec intérêts légaux à compter du 21 Janvier 2011 et 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame Lalie X..., née le 22 Mai 1953, après avoir effectué des « vacations » de quelques jours de femme de chambre auprès de la SAS C HOTEL (Hôtel Crillon) à compter du 16 Mars 2002, a été engagée le 6 Août 2002 toujours en qualité de femme de chambre en contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée en accident de travail, son contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004 ; Madame Lalie X... a été victime d'un accident du travail le 24 février 2006 suite à une chute dans un escalier de l'hôtel, elle a été en arrêt de travail constamment prolongé ; Le 20 Mars 2009, le médecin du travail a rendu un avis de contre indication temporaire au poste de femme de chambre ; La seconde visite a eu lieu le 3 avril 2009 et a déclaré la salariée « inapte au poste de femme de chambre-apte à un poste avec possibilités de se lever toutes les 20 minutes pendant 5 à 10 minutes-port de charges et manipulations d'objets interdits-utilisation des escaliers interdite-pas de mouvement des membres supérieurs au-dessus du plan de l'épaule-utilisation de l'ordinateur très limitée (sic) » ;

La SAS C HOTEL (hôtel Crillon) qui appartenait à l'époque au groupe du Louvre a selon procès verbal du 28 avril 2009 versé aux débats, réuni les délégués du personnel afin de les consulter sur les possibilités de reclassement de Madame Lalie X... en leur communiquant une liste de postes pouvant être proposés au sein du groupe ; Le procès-verbal fait état des commentaires de chacun des délégués du personnel et mentionne qu'ils reconnaissent que la procédure de reclassement a été respectée ; Le 6 Mai 2009, l'employeur a transmis la liste des postes à la salariée en lui demandant de lui indiquer avant le 20 Mai suivant si un des postes l'intéresse afin de pouvoir transmettre son dossier aux hôtels concernés ; À même date, il a adressé cette liste au médecin du travail pour recueillir son avis sur ces postes au regard de son avis du 3 avril 2009 ; Le médecin du travail a répondu le 25 Mai 2009 en indiquant « il m'apparaît qu'il n'y en a aucun qui puisse correspondre aux exigences mentionnées sur ma fiche d'inaptitude du 3 avril 2009 » ; Le 20 Mai 2009, Madame Lalie X... a indiqué à son employeur qu'étant toujours en arrêt de travail elle ne pouvait pas répondre à ses propositions de reclassement et n'a pas indiqué si elle était intéressée par un des postes de la liste transmise ; Le 10 juin 2009, Madame Lalie X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin 2009 finalement reporté au 7 juillet suivant en vue d'un licenciement ; Le 17 juillet 2009, l'employeur a une nouvelle fois questionné le médecin du travail en lui demandant de lui indiquer quel poste pourrait occuper Madame Lalie X... et lui proposait de faire si nécessaire une nouvelle visite de ses locaux ;

Le 23 juillet 2009, le médecin du travail a répondu qu'un poste d'accueil assis permettant de se lever régulièrement et n'exigeant pas l'utilisation de l'ordinateur ou une utilisation très réduite pourrait convenir, l'usage du téléphone étant possible avec éventuellement aménagement ergonomique ; Le 29 juillet 2009, Madame Lalie X... a été licenciée au visa de l'inaptitude au poste de femme de chambre et de l'impossibilité de la reclasser dans un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, les postes d'accueil nécessitant « non seulement l'utilisation prolongée de l'ordinateur mais également des compétences techniques et linguistiques particulières excluant toute possibilité de reclassement vous concernant, compte tenu de vos compétences professionnelles » ; Le bulletin de salaire établi au titre du solde de tout compte indique que la salariée a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 3 998, 72 ¿, ses congés payés, son 13ème mois prorata temporis et une indemnité de licenciement de 5 590, 21 ¿ ; Madame Lalie X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 14 octobre 2009 ;

Madame Lalie X... demande à la Cour l'infirmation du jugement, de dire que la SAS C. Hôtel (hôtel Crillon) a méconnu son obligation de reclassement et par conséquent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée à lui payer les sommes de : 4 062, 08 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 48 744, 96 ¿ à titre de dommages intérêts, les intérêts légaux à compter de l'arrêt, 5 822, 31 ¿ au titre des salaires correspondant à la période du 3 Mai au 29 juillet 2009 plus les congés payés afférents et les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes, 2 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS C. HOTEL (Hôtel CRILLON) demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter Madame Lalie X... de son appel.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. C'est à bon droit et sans que la salariée puisse prétendre au regard des pièces produites (bulletins de salaires) à la fixation de son salaire mensuel y compris le 13ème mois à une somme autre que celle retenue par le premier juge soit 1 999, 36 ¿, qu'en application des dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail la SAS C. HOTEL a été condamnée à payer les salaires du 3 Mai 2009 au 29 juillet 2009, la chronologie des faits rappelés ci-avant établissant que la salariée déclarée inapte n'a pas été reclassée ni licenciée dans le mois à compter de la date de l'examen médical de reprise la déclarant inapte ;

C'est de même par une exacte analyse des diligences effectuées par l'employeur que le premier juge a retenu que ce dernier a mené une recherche sérieuse, en étroite association avec le médecin du travail qu'il a questionné plusieurs fois, de postes libres de reclassement, non seulement au sein de l'hôtel lui-même mais de l'ensemble des hôtels du groupe, France entière ; Outre le fait que de nombreux postes étaient des CDD, il ressort de cette liste qu'au sein du Crillon même, le seul poste vacant d'accueil était un poste de directeur des services accueil donc non approprié aux compétences professionnelles de la salariée ; Madame Lalie X... ne s'est pas déclarée intéressée par les postes de réceptionniste à Paris sur l'hôtel Campanil, le Palais de la Méditerrannée (06), d'hôtesse d'accueil au Martinez (06), voir d'agent de réservation à Paris ; Elle ne peut valablement soutenir qu'il ne s'agissait pas de la part de son employeur d'offres de reclassement ; Si le livre du personnel du Crillon versé aux débats établit l'embauche d'une standardiste EMPS en contrat à durée déterminée le 7 juillet 2009 sortie le 17 juillet 2009 et de l'embauche d'une standardiste le 20 juillet 2009 (Madame A...Alexandra), poste qui n'a pas été proposé à Madame Lalie X..., il ressort de la fiche de poste qu'il ne pouvait en fait lui être proposé dans la mesure où la description des opérations effectuées par une standardiste dans un hôtel du type du Crillon, outre le fait qu'il correspond à un véritable métier (gestion des appels téléphoniques, des demandes de réveil, dispatche des appels, des messages, des fax et e : mails entrants pour les clients, les services de l'hôtel, le renseignement téléphonique, aide à la saisie des réservation, mise à jour de l'annuaire interne), il exigeait la connaissance de langues étrangères et d'un français courant, d'une très bonne élocution, le niveau de recrutement s'effectuait chez les titulaires de diplôme, les traducteurs, les professeurs de langue, les hôtesse d'accueil, il était donc manifestement incompatible avec les limites physiques de Madame Lalie X... telles qu'émises par le médecin du travail et ses connaissances, l'employeur n'ayant pas en tout état de cause l'obligation d'apprendre un nouveau métier à la salariée ; L'employeur a régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel qui ont a une très large majorité reconnu que le reclassement de Madame Lalie X... était quasiment impossible, alors même que la liste des postes disponibles dans l'hôtel et dans le groupe leur avait été communiquée et que tous du métier, ils connaissaient parfaitement le contenu des postes et ce que le salarié doit accomplir dans chacune des fonctions ; La Cour considère que c'est sans précipitation après vaines recherches que l'employeur s'est résigné à licencier la salariée et que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'employeur a rempli son obligation de recherche de reclassement loyalement de sorte que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; L'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, il a versé à Madame Lalie X... une indemnité compensatrice de deux mois de salaire ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2009 non contesté, Madame Lalie X... a été remplie de ses droits au regard du montant de son salaire mensuel fixé à la somme de 1 999, 36 ¿, sa demande en paiement de la somme de 4 062, 08 ¿ à titre de dommages intérêts doit être rejetée comme non fondée ; Madame Lalie X... conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la Cour d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf à dire que la somme de 5 731, 50 ¿ représentant le rappel de salaire sur la période du 3 Mai 2009 au 29 juillet 2009 portera intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 21 octobre 2009 et non à compter du 21 janvier 2011, Rejette les autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Lalie X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03220
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.03220 ?
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