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17/06/2014 | FRANCE | N°12/01657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2014, 12/01657


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01657 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce, RG no 10/ 07720

APPELANT Monsieur A... X... Demeurant... Comparant en personne, Assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMÉE SARL RUBENS ALIMENTATION exerçant sous l'enseigne FRA

NPRIX Prise en la personne de ses représentants légaux Sis 5-17 Rue RUBENS-75013 ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01657 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce, RG no 10/ 07720

APPELANT Monsieur A... X... Demeurant... Comparant en personne, Assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMÉE SARL RUBENS ALIMENTATION exerçant sous l'enseigne FRANPRIX Prise en la personne de ses représentants légaux Sis 5-17 Rue RUBENS-75013 PARIS

Représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur A... X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 2, rendu le 14 décembre 2011 qui a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL RUBENS à lui payer les sommes suivantes :

-2 736, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-273, 61 € au titre des congés payés afférents,-1 094, 44 € à titre d'indemnité de licenciement,

-500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur A... X... a été engagé le 30 mai 2006 par la SARL RUBENS suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'employé libre service livreur. L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le 6 avril 2010, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 avril 2010. À cette date, il a reçu la notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 18 mai 2010, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur A... X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL RUBENS au paiement des sommes suivantes :
-2 736, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-273, 61 € au titre des congés payés afférents,-1094, 44 € à titre d'indemnité de licenciement, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :-16 416, 72 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL RUBENS ALIMENTATION exerçant sous l'enseigne FRANPRIX demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Monsieur A... X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les faits suivants : «... En votre qualité de livreur ELS et conformément au point 7 de votre définition de fonctions, vous pouvez être amené à effectuer des travaux de nettoyage des rayons du magasin. Cette tâche fait partie intégrante de vos fonctions. Pour autant, vous avez déjà fait l'objet à plusieurs reprises d'observations de la part de votre hiérarchie concernant vos refus répétés de procéder au nettoyage. Vous avez de nouveau refusé le 6 avril 2010 de vous conformer aux directives de travail qui vous étaient données par votre hiérarchie. Vous avez refusé de nettoyer la surface de vente prétextant que cela ne faisait pas partie de vos fonctions. Vous devez, aux termes de votre contrat de travail, veiller à procéder au nettoyage afin que soient respectées la propreté des allées, la propreté des rayonnages. Malgré ce rappel de vos obligations et l'intervention d'autres membres de la direction, vous avez persisté dans votre attitude refusant catégoriquement d'effectuer toute activité ».

Monsieur A... X... soutient que les tâches d'entretien et de nettoyage du magasin ne relèvent pas de sa fonction de livreur ELS et que le refus d'exécuter de telles tâches est légitime et ne saurait justifier son licenciement. Monsieur A... X... ne conteste pas que les fonctions d'entretien sont prévues dans la convention collective pour la qualification d'employé libre service de vente et aussi dans le contrat de travail qui prévoit dans son annexe relative à la définition des fonctions et à la liste des tâches, l'obligation de : « 7. de veiller et procéder au nettoyage nécessaire afin que soient respectées :- la propreté des allées- la propreté des rayonnages

-la rotation des produits ».
Dans la mesure où les attributions sont indiquées dans le contrat de travail et la convention collective, le salarié ne peut pas refuser d'exécuter la tâche demandée.
Monsieur A... X... prétend, par ailleurs, qu'il n'a pas été formé pour utilisation de l'auto-laveuse.
La SARL RUBENS produit la facture d'achat de l'auto-laveuse avec la notice d'utilisation ainsi que les fiches techniques desquelles il ressort que les produits utilisés ne sont pas dangereux et que l'auto-laveuse est d'utilisation extrêmement simple et ne présente aucune pénibilité pour le salarié. La SARL RUBENS verse aux débats une attestation du fournisseur de la machine qui indique que lors de la mise en place de l'auto-laveuse dans le magasin, une démonstration et une formation de manipulation de l'appareil sont effectuées en présence du personnel qui utilise l'auto-laveuse : «... Il s'agit d'une démonstration et d'une formation simple, donc très accessibles, avec des produits non toxiques ni dangereux. Cet appareil peut être utilisé sans aucune pénibilité. Les salariés sont habitués à son mode d'utilisation comme si l'on utilisait un aspirateur... ».

S'il n'est pas démontré que l'employeur a imposé au salarié d'exécuter une tâche avec une machine dangereuse pouvant porter atteinte à sa sécurité et à sa santé, la preuve n'est pas rapportée par l'employeur que Monsieur A... X... a personnellement bénéficié de la démonstration et de la formation, aussi primaire soit-elle pour l'utilisation de la machine. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations en matière de prévention, a estimé que le licenciement reposait sur une faute simple caractérisée par l'insubordination du salarié à ne pas consentir à exécuter des tâches de nettoyage avec ou sans machine auto-laveuse. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure, Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01657
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.01657 ?
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