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17/06/2014 | FRANCE | N°12/01401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 17 juin 2014, 12/01401


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01401
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Industrie, chambre 4, RG no 10/ 14011

APPELANTE

Madame Caroline X...
Demeurant ...
Représentée par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0218

INTIMÉE
SAS LABORATOIRES DR NG PAYOT
Pr

ise en la personne de ses représentants légaux
Sise 62, rue Pierre Charron-75008 PARIS
représentée par Me Thierry ME...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 17 Juin 2014

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01401
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Industrie, chambre 4, RG no 10/ 14011

APPELANTE

Madame Caroline X...
Demeurant ...
Représentée par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0218

INTIMÉE
SAS LABORATOIRES DR NG PAYOT
Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 62, rue Pierre Charron-75008 PARIS
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 068

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Caroline X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Industrie-chambre 4, rendu le 19 octobre 2011 qui a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Laboratoires PAYOT à lui payer avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et remise des documents conformes les sommes de : 1 015, 69 ¿ au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire plus congés payés afférents,
4 812 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents,
4 175, 07 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 406 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
28 496 ¿ au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 406 ¿ et lui a alloué la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS Laboratoires PAYOT a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et de parfums ;
Madame Caroline X..., née le 21 octobre 1980, a été engagée par la SAS Laboratoires PAYOT le 22 octobre 2004 avec effet au 25 octobre 2004 en contrat à durée indéterminée en qualité de formatrice conseillère, au titre de ses fonctions, elle devait notamment développer la marque PAYOT au travers d'actions de formation et d'animations réalisées auprès de la clientèle dans le cadre de son secteur géographique contractuel situé à titre principal sur la région ouest de la France sur 28 départements énumérés ; Elle indique avoir temporairement partiellement remplacé une déléguée commerciale Madame Y...en congé de maternité du mois de Novembre 2007 à avril 2008 et avoir bénéficié pendant cette période du statut cadre, des primes spécifiques et d'une voiture de fonction ;
L'entreprise est soumise à la convention collective des industries chimiques, elle emploie plus de 11 salariés ;
Madame Caroline X... a été en arrêt maladie à compter du 11 février 2010 et en congé maternité du 14 Mars 2010 au 17 juillet 2010 ;
Le 2 juillet 2010, la salariée a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle reprenait son travail le 19 juillet 2010 et que pour répondre aux heures de dépôt (8 heures) et de (18h30) de son enfant chez la nourrice, elle pourra travailler « 8h par jour sur 5 jours » ajoutant « il est évident que je ne peux plus accepter des missions qui ne me permettront pas de déposer ou récupérer ma fille » ;
Le 19 juillet 2010, Madame Caroline X... a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé au 27 juillet 2010 en vue d'un licenciement ;
Elle a été licenciée le 28 juillet 2010 pour faute grave ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les faits suivants : « le lundi 16 juillet 2010 nous vous avions donné rendez-vous dans nos locaux pour vous présenter votre planning de retour de congé maternité, ce planning couvrant la période du 19 juillet 2010 au 13 Août 2010. Durant cet entretien étaient présents Guillaume Z...votre supérieur hiérarchique et Anne A..., la responsable des ressources humaines. Pour des raisons, toujours inexplicables, lors de ce rendez-vous vous vous êtes emportée et avez insulté votre supérieur hiérarchique (...) Les actes dont vous vous êtes rendue responsable sont inexcusables et portent préjudice à l'entreprise. Ils constituent une atteinte flagrante à votre devoir de loyauté à l'égard de votre employeur » ;

Madame Caroline X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 novembre 2010 ;

Madame Caroline X... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rejeté sa demande de congés payés sur l'indemnité allouée au titre de la clause de non concurrence et elle demande de condamner la société Laboratoires PAYOT à lui payer les sommes de : 38 736, 60 ¿ à titre d'indemnité pour nullité du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcé pendant une période de protection lié à la maternité,
51 562 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus congés payés afférents,
3 849, 60 ¿ au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence, 14 436 ¿ pour travail dissimulé,
elle sollicite la remise des documents conformes sous astreinte de 200 ¿ par jour, les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes et leur capitalisation et 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS Laboratoires PAYOT demande à la Cour l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Madame X... de ses prétentions, de constater le non respect par l'appelant de la clause de non concurrence et la condamner à lui payer la somme de 21654 ¿ correspondant au montant des sommes assorties de l'exécution provisoire outre la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
L'employeur qui invoque la faute grave résultant de l'emportement de la salariée au cours d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Guillaume Z...(directeur commercial) et d'insultes proférées à l'encontre de ce dernier, ne cite pas dans la lettre de licenciement les propos qui auraient été tenus par la salariée ;
Cependant, il verse aux débats une attestation de Monsieur Guillaume Z...dont il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ;
Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ;
L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas dûment attestés au motif qu'ils le sont seulement par celui qui est l'insulté et en outre son supérieur hiérarchique ;
Monsieur Guillaume Z...n'est pas l'employeur de Madame Caroline X..., il est également salarié, de sorte qu'il ne peut être prétendu utilement que les faits reprochés reposent sur les seules affirmations de l'employeur ; Il est également dépourvu de portée de faire grief à la lettre de licenciement de ne pas citer le nom de la personne insultée mais de viser uniquement « votre supérieur hiérarchique » ;
En effet, le responsable des ressources humaines, n'est pas contractuellement le supérieur hiérarchique de Madame Caroline X..., elle n'en rapporte pas la preuve, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la personne à l'encontre de qui ont été proférées les insultes invoquées.
Selon l'attestation de Monsieur Z..., Madame Caroline X... lui a dit « je n'ai pas connu de manager aussi incapable » ;
Eu égard à la réaction immédiate de la mise à pied conservatoire et de la convocation à entretien préalable, alors même qu'il ressort de mails échangés au mois de juin 2010 entre Madame Caroline X... et Monsieur Z...que les rapports étaient cordiaux, accrédite le débordement des propos tenus par la salariée et la remise en cause de l'autorité de son supérieur hiérarchique ce qui est constitutif d'une faute justifiant le licenciement d'un salarié, sans toutefois qu'en l'espèce soit établie l'impossibilité du maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis ;
La faute grave n'étant pas retenue, le licenciement a été prononcé au cours de la période des 4 semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail liées au congé de maternité (article L 1225-4 du Code du Travail), il s'ensuit qu'il est nul et que la salariée ne demandant pas sa réintégration, elle a droit à une indemnité réparant intégralement son préjudice qui en application des articles L 1225-71 et L 1235-3 du Code du Travail doit être fixé à la somme de 15 000 ¿ eu égard aux éléments dont il est justifié, la salariée ayant retrouvé un emploi au mois de janvier 2011 ;
Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire non justifiée soit 1 015, 69 ¿ plus 101, 56 ¿ pour congés payés afférents ;

Le salaire de Madame Caroline X... selon derniers bulletins de salaire produits était compte tenu de la prime d'ancienneté de 2 406 ¿ par mois, de sorte qu'il y a lieu au regard de son ancienneté de lui allouer la somme de 4 812 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 481, 20 ¿ pour congés payés afférents ;
L'indemnité de licenciement a été justement calculée par le Conseil des Prud'hommes au regard de l'ancienneté et du salaire mensuel de référence à prendre en considération fixé à 2 406 ¿ ;
Eu égard au dommages intérêts alloués, il n'y a pas lieu à indemnité spécifique pour irrégularité de procédure résultant de l'absence de respect du délai légal entre la date d'envoi de la lettre de licenciement et la date de l'entretien préalable ;

La demande d'heures supplémentaires a été rejetée à bon droit par le Conseil des Prud'hommes dans la mesure où la salariée ne justifie pas d'un décompte calendaire par semaine civile des heures qu'elle réclame et procède au contraire par une estimation globale sur 5 ans ¿, sans justifier des activités et déplacements qui l'auraient contrainte avec la même régularité journalière à effectuer 11 heures supplémentaires par semaine ; Il s'ensuit que sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé doit de même être rejetée ;
Le conseil des prud'hommes a retenu à bon droit que le contrat de travail de la salariée contenait une clause de non concurrence ;
La clause contractuelle était limitée à deux ans couvrant son secteur géographique défini au contrat lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise ayant une activité concurrente ;

Il n'est pas démontré que la salariée n'a pas respecté la clause de non concurrence, le contrat de travail qu'elle a retrouvé au mois de janvier 2011 comme spa/ manager-praticienne de soins, conseillère de vente s'exerçant 57, rue de Bourgogne à PARIS, département hors de ceux visés dans son contrat de travail avec la SAS Laboratoires PAYOT ; Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Laboratoires PAYOT à payer la somme de 38 496 ¿ à titre de contrepartie financière de ladite clause et y ajoutant de dire que l'employeur est redevable des congés payés afférents soit 3 849, 60 ¿ ;
La somme de 2 000 ¿ sera allouée à Madame Caroline X... au titre des entiers frais irrépétibles ;
La SAS Laboratoires PAYOT conservera à charge ses frais irrépétibles et sera, eu égard aux termes de la présente décision, déboutée de sa demande de restitution par l'appelante des sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement soit la somme de 21 654 ¿.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et contrepartie financière de la clause de non concurrence et dit que ces sommes portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et ordonne leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
Statuant à nouveau
Condamne la SAS Laboratoires PAYOT à payer à Madame Caroline X... la somme de 3 849, 60 ¿ à titre de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que le licenciement de Madame Caroline X... ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute simple et que prononcé pendant une période de protection lié à la maternité, il est nul,
Condamne la SAS Laboratoires PAYOT à payer à Madame Caroline X... la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice résultant du licenciement annulé avec intérêts légaux à compter de ce jour,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS Laboratoires PAYOT aux entiers dépens et à payer à Madame Caroline X... la somme de 2 000 ¿ au titre des entiers frais irrépétibles..
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01401
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-17;12.01401 ?
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