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13/06/2014 | FRANCE | N°10/10305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 juin 2014, 10/10305


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 JUIN 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10305



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 200416551





APPELANTE



S.A.S. EUROBARRERE agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège so

cial est

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 JUIN 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 200416551

APPELANTE

S.A.S. EUROBARRERE agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P211

INTIMES

SOCIÉTÉ ACIBOIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par : Me Bertrand BRUNEAU DE LA SALLE, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assisté par : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P290

Madame [B] [Z] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P290

Monsieur [S] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Alice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : J73

SOCIÉTÉ FRISQUET prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par : Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX

SOCIÉTÉ PRIMAPRIM prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [W] ont fait effectuer des travaux de rénovation de trois appartements qu'ils ont acheté successivement et fait regrouper situés aux 4ème , 5ème et 6ème étage d'un immeuble situé [Adresse 1]).

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à [S] [D].

La société EUROBARRERE a réalisé les travaux de rénovation selon ordres de service des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000

La société ACIBOIS lui a fourni les fenêtres qui ont été installées.

La société FRISQUET a fabriqué la chaudière mise en place dans l'appartements ; elle en a assuré la garantie et l'entretien.

La société PRIMAPRIM, régulièrement assignée devant de Tribunal de grande instance, n'a pas constitué avocat devant cette juridiction.

Elle a été intimée en cause d'appel, mais n'a pas comparu.

Aucune réception n'est intervenue, les époux [W] n'ayant pas accepté d'y procéder. Il n'ont pas réglé le solde des travaux.

Ils occupent néanmoins les lieux.

Une expertise judiciaire a été ordonnée. La qualité et les conclusions en furent fort discutées.

Le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi le 23 août 2003 par les époux [W] d'une demande en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

Par jugement entrepris du 2 mars 2010, le Tribunal a ainsi statué :

'Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise,

Rejette la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire,

Condamne la SAS EUROBARRERE à verser à Monsieur [K] [W] et Madame [B] [Z] épouse [W] les sommes de :

- 72 188.41 euros TTC le coût réparatoire au titre des Malfaçons, y compris les fenêtres,

-3 190.32 euros 7TC au titre de non finitions et des travaux à parfaire ,I 66.02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton,

-10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

-44 515.40 euros au titre des pénalités de retard.

-Déboute Monsieur [K] [W] et Madame [B] [Z] épouse

[W] du surplus de leur demandes,

-Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la SAS EUROBARRERRE chez [K] [W] et Madame [B] [Z] épouse [W] au 19 février 2002, avec réserves, la liste des réserves dressée par le maître d'oeuvre le 19 février 2002,

-Déboute la SAS EUROBARRERE de son recours contre Monsieur [D],

-Déboute la SAS EUROBARRERE de son recours contre la SA FRISQUET,

-Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription du recours de la SAS EUROBARRERE contre la Société ACIBOIS,

-Condamne la société ACIBOIS à garantir la SAS EUROBARRERE à hauteur de la somme de 16 740.33 euros TTC,

- Condamne Monsieur [K] [W] et Madame [B] [Z] épouse [W] à verser à la SAS EUROBARRERE la somme de 107 188.13 euros au titre du solde des travaux,

-Ordonne la compensation des créances de Monsieur [K] [W] et Madame [B] [Z] épouse [W] d'une part et de la SAS EUROBARRERE d'autre Part,

-Ordonne /'exécution provisoire,

-Condamne la SAS EUROBARRERE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire,

-Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles'.

Vu les conclusions de la société EUROBARRERE, appelant, du 14 février 2014

;

Vu les conclusions de [S] [D], intimé, du 16 mai 2013 ;

Vu les conclusions de la société FRISQUET, autre intimée, du 1er juillet 2013 ;

Vu les conclusions de al société ACIBOIS, autre intimée, du 24 mai 2013 ;

Vu les conclurions des époux [W], intimés,

Considérant qu'il y a lieu de se reporter aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de droit et de fait ;

SUR CE ;

Sur l'existence d'une réception ;

Considérant que les époux [W] ont constamment contesté la qualité des travaux et leur achèvement , qu'ils expliquent dans leurs propres écritures qu'ils n'en ont pas payé le solde pour ce motif ; qu'ils font encore valoir que c'est pour ce motif qu'ils ont refusé de signer tout procès-verbal de réception ; qu'il est impossible dans de telles conditions de prononcer la réception judiciaire ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que la présomption de l'article 1792 du code civil ne peut dès lors s'appliquer ;

Considérant qu'il appartient dès lors de rechercher si les demandeurs établissent une faute à l'encontre des différents intervenant à l'acte de construire ;

Sur le rapport d'expertise ;

Considérant que le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne comportent qu'une page et demie, précédées d'un avis technique de neuf pages qui ne fait que reprendre les demandes des époux [W] et le rôle de chacun, et dresse un tableau en 16 points reprenant les estimations des mêmes époux [W] sur le coût des reprises, sans examen par des devis sollicités par l'expert lui-même, ne peut servir d'élément sérieux ;

Considérant que la Cour observe en outre que le rapport n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre ; que c'est pour ce motif qu'elles en contestent le contenu devant la Cour ;

Considérant que de plus ce rapport comprend de lourdes erreurs techniques ; que par exemple sur le fenêtres livrées, qui sont en chêne, l'expert affirme que les traces brunâtres reprochées par les époux [W] sont des traces de tannin en raison du fait que le bois était trop récent ; que l'entreprise ACIBOIS verse de son côté des références, témoignages de satisfaction et autres documents qui révèlent qu'il est difficile d'imaginer que cette entreprise qualifiée ait utilisé du bois vert pour effectuer de tels manquements ; que d'ailleurs les affirmations de l'expert sur ce point ne sont étayées par aucun élément ;

Considérant que par ailleurs il existe des erreurs de calcul indiscutables dans le rapport d'expertise, en faveur des époux [W], ainsi par exemple pages 11 et 13 du rapport, que les premiers juges avaient d'ailleurs déjà relevées ;

Considérant que de même l'expert a retenu que la somme restant due par les époux [W] était de 190.430,59€ au lieu de 197.188,13€ TTC, au motif que c'était la somme que Monsieur [W] reconnaissait, sans aucune autre explication, ce qui est curieux ;

Considérant que le conseil des époux [W] ne verse aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier contenant des photocopies noir et blanc de photographies couleurs où l'on ne distingue rien, inexploitables par la Cour ;

Considérant que l'expert indique encore que lesdites fenêtres, dont le bas pourrirait, ne seraient pas munies des drains d'écoulement ;

Considérant que la société ACIBOIS critique violemment les explications des époux [W] sur ce point, faisant valoir que ces fenêtres devaient être peintes et indique sans être contredite qu'elles ne l'ont jamais été et sont pourtant toujours en place ;

Considérant que sur les retards, qu'il ressort des pièces produites que les ordres de mission, documents unilatéraux, initiaux prévoyaient que le planning serait compris entre le 18 décembre 2000 et le 1er juin 2001, élément qui est au surplus indicatif ; que l'entreprise EUROBARRERE a précisé que des travaux supplémentaires lui furent demandés et que ces demandes non comprises initialement mettaient à néant le délai prévu, à supposer qu'il fût contractuel, ce qui n'était pas le cas ; que ce n'est que le 4 septembre 2001 qu'un document fut signé par les entreprises et intervenants présent sur le chantier prévoyant pour la première fois une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 ;

Considérant que dès lors l'expert ne peut sérieusement, sans en outre se mêler d'appréciations juridiques qui ne relèvent pas de sa mission, estimer que le 4 septembre il existait déjà un retard de 74 jours, outre les préjudices annexes qu'il en fera découler ; que d'ailleurs la seule expression de 'nouveau' planning du 4 septembre figurant dans son rapport est incorrecte, puisqu'il s'agissait du premier planning ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement les époux [W] au paiement des sommes restant dues à la société EUROBARRERE, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du11 mai 2004 ;

Considérant que les demandes formées par les époux [W] à l'encontre de l'architecte ne sauraient aboutir, ceux-ci ne démontrant pas l'existence d'un manquement à une obligation de moyen ;

Considérant que l'appel en garantie formé contre la société ACIBOIS est sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] et la société EUROBARRERE de leurs demandes formées à l'encontre de la société FRISQUET, dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait autre chose que fabriquer une chaudière en état de marche ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant pour partie le jugement entrepris, et , statuant à nouveau,

-Condamne solidairement [K] [W] et [B] [Z] épouse [W] à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 107.188,13€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mai 2004 ;

-Déboute les époux [W] de toutes leurs demandes ;

-les condamne à payer à la société EUROBARRERE la somme de 5000€ et à M. [D] et à la société FRISQUET la somme de 3000€ chacun, soit 11.000€ au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamne aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, et qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/10305
Date de la décision : 13/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/10305 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-13;10.10305 ?
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