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12/06/2014 | FRANCE | N°13/13340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 12 juin 2014, 13/13340


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 12 JUIN 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13340



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011045551





APPELANTE :



Madame [Y] [K] née [V]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (Hauts de Seine)

de nationalité f

rançaise

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par et assistée de : Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431; substitué par : Me Nathalie HAUCHARD, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 12 JUIN 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13340

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011045551

APPELANTE :

Madame [Y] [K] née [V]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (Hauts de Seine)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par et assistée de : Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431; substitué par : Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802

APPELANTE :

Madame [T] [K]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par et assistée de : Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431; substitué par : Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (Val d'oise)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par et assisté de : Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431; substitué par : Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802

INTIMEE :

SARL MABAT ENTREPRISES

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0408

assistée de : Maître Michaël ALLOUCHE du cabinet ALLOUCHE AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR, toque : 68

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

Au cours de l'année 2007, la société MABAT ENTREPRISES SARL procédait au rachat de 100 % du capital social de la société ETABLISSEMENTS DEFRANOUX & COMPAGNIE à Madame [Y] [K]. Mademoiselle [T] [K] et Monsieur [J] [C], Pièces n°1 à 3 et 17.

A cette occasion était signée, entre les parties, une convention de garantie d'actif et de passif.

Madame [Y] [K]. Mademoiselle [T] [K], Monsieur [J] [C], s'engageaient ainsi envers la société MABAT ENTREPRISES à prendre en charge 100 % du passif ou de l'insuffisance d'actifs non comptabilisés ou non indiqués dans les bilans de la société DEFRANOUX, tels qu'établis au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007 et ce, dans la limite de 150.000,00 €, déduction faite d'une franchise de 1.000,00 €uros. Pièce n°4, page 7

La SARL MABAT ENTREPRISES devait toutefois s'apercevoir que certaines informations indiquées dans les comptes de la société étaient erronées. Ainsi, certaines créances de la société DEFRANOUX avaient été présentées, dans les comptes de la société, comme restant à percevoir, alors même qu'elles avaient d'ores et déjà été réglées par les clients concernés et ce, pour un montant total de 9.444,47 €. Pièces n°5 à 7.

Il en résultait donc clairement une insuffisance d'actif, laquelle était parfaitement connue des défendeurs et appelants et devait dès lors être prise en charge par ces derniers, conformément à la convention de garantie de passif et d'actif susvisée, datée du 27 juillet 2007.

En conséquence, par lettre recommandée du 7 juillet 2010, la société MABAT mettait les trois défendeurs et appelants en demeure de régulariser la situation. Pièces n°8 à 11

Bien qu'ils aient tous trois reçu ladite mise en demeure, aucun d'eux n'a toutefois cru devoir y donner suite.

Le 16 mars 2011, la société MABAT procédait, par l'intermédiaire de son Conseil, à une ultime mise en demeure.

Cette fois-ci, les défendeurs, dûment avisés, n'ont même pas cru devoir aller chercher ladite lettre recommandée aux services postaux. Pièces n°12 à 14.

Le 14 juin 2011, la société MABAT ENTREPRISES assignait sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs et appelants à payer à la SARL MABAT ENTREPRISES la somme de 8.444,47 € et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, tel que prévu par la convention du 27 juillet 2007, et à compter du 7 juillet 2010, date de la première mise en demeure, outre 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal de commerce de Paris a fait pour partie droit aux demandes de la société MABAT dans un jugement du 31 mai 2013. Il a jugé qu'il existait une insuffisance d'actifs d'un montant de 9.444,47 euros HT au 30 juin 2007 car des factures, dont le total correspondait à ce montant, avaient déjà été encaissées par la société DEFRANOUX avant la date de la cession des parts alors qu'elles avaient été présentées comme des créances clients.

Les vendeurs étaient donc condamnés in solidum à payer la somme de 8.444,47 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la première mise en demeure, soit le 7 juillet 2010, en application de la convention de garantie d'actif et de passif du 27 juillet 2010.

La société MABAT était par contre déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive car aucun préjudice n'avait été démontré.

Et les défendeurs ont été condamnés in solidum au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Enfin, le juge de première instance a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.

Madame [Y] [K], Mademoiselle [T] [K] et Monsieur [J] [C] ont interjeté appel selon déclaration d'appel reçue le 2 juillet 2013.

La société MABAT ENTREPRISES formait appel incident à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

*

Madame [Y] [K]. Mademoiselle [T] [K], Monsieur [J] [C], demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société MABAT ENTREPRISES de toutes ses demandes,

- Condamner la société MABAT ENTREPRISES à payer à chacun des appelants la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en considération des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

- La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance qui comprendront les frais de première instance et les frais d'appel.

SUBSIDIAIREMENT,

Si la Cour décidait de condamner les consorts [K]-[C] :

- Dire qu'il y a lieu de déduire de la somme de 8.444,47 euros la somme de 1.718,07 euros correspondant au paiement fait par CHAROUSSET et remis en Banque le 25 juillet 2007, de telle sorte qu'il resterait du la somme de 6.726.40 €.

Madame [Y] [K], Mademoiselle [T] [K], Monsieur [J] [C] soutiennent que :

1 - aux termes du protocole d'accord du 11 mai 2007, il a été notamment convenu : ( 7.1. Audit de la situation en forme de bilan au 30 juin 2007) que 'la situation en forme de bilan arrêtée au 30 juin 2007 fera l'objet d'un audit complet réalisé par le conseil de Mademoiselle [S] [G] et qui devra être achevé le 12 juillet 2007 au plus tard. Cet audit ne devait révéler aucun fait ou évènement significatif altérant la connaissance actuelle de la situation comptable, financière, sociale et juridique des ETABLISSEMENTS DEFRANOUX ET COMPAGNIE.

Cet audit devra en outre permettre de constater que :

- le fonds de roulement net au 30 juin soit au moins égal à 200.000,00 € (deux cent mille euros).

- Le fonds de roulement net s'entend de la somme égale aux disponibilités (ligne CD + CF de l'imprimé fiscal 2051) moins la somme du compte courant d'associés (ligne DV de l'imprimé fiscal 2051) moins les prêts bancaires éventuels (ligne DU de l'imprimé fiscal 2051) moins l'impôt sur les sociétés (ligne DY de l'imprimé fiscal 2051). Ce fonds de roulement net au 30 juin 2007 ne devait pas avoir connu d'évolution significative à la date de réalisation de la cession.

- les capitaux propres après impôts (ligne DL de l'imprimé fiscal 2051) s'élèvent au minimum à 225.000,00 € (deux cent vingt-cinq mille euros).

- la trésorerie au 20 juillet 2007 figurant sur les comptes bancaires des ETABLISSEMENTS DEFRANOUX ET COMPAGNIE était au moins égale à 200.000,00 € (deux cent mille euros).'

Et préalablement au rachat des actions de la société ETS DEFRANOUX ET COMPAGNIE, la société MABAT ENTREPRISES a fait procéder par son expert-comptable, Monsieur [H] [D], dans les locaux de l'expert-comptable de la société DEFRANOUX ET COMPAGNIE un audit complet de plusieurs jours ; puis Monsieur [H] a validé les éléments de la situation établie dans le cadre de la cession des parts, ce qui rend surprenant qu'il atteste aujourd'hui, plus de trois ans après la cession, que la situation du 30 juin 2007 n'est pas probante.

Le prix de cession des actions a donc été déterminé au vu du bilan de la société ETS DEFRANOUX ET COMPAGNIE arrêté à la date du 30 juin 2007, vérifié avec les pièces comptables pendant plusieurs jours par l'expert- comptable de la société MABAT ENTREPRISES, conformément aux clauses prévues par le protocole d'accord ; il a donc donné son accord pour la signature de l'acte de cession des actions.

2 - dans le montant réclamé par la Sté MABAT figure la facture Charousset d'un montant de 1.718,07 € HT qui a été encaissée après le 30 Juin 2007, donc après l'établissement du bilan arrêté au 30 juin 2007 et qui a profité à la société MABAT ENTREPRISE. ( remise à la banque pour 2.000,32 €).

C'est la raison pour laquelle sommation a été faite à Maître ALLOUCHE de produire les pièces suivantes :

- le livre de banque tenu en manuscrit par Madame [K] pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ;

- le listing informatique du livre de banque pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ;

- le listing informatique des créances clients à recevoir au 30 juin 2007.

Et le 22 mars 2012, la société MABAT ENTREPRISES a enfin communiqué les documents suivants :

- livre de banque de juillet 2004 à février 2006,

- livre de banque de mars 2006 à juillet 2007,

- journal de mémoires de décembre 2003 à mars 2006,

- journal de mémoires de mars 2006 à octobre 2007.

Il en ressort que la société DEFRANOUX a réédité les factures en date du 29 octobre 2007 sur l'ordinateur de la société MABAT ENTREPRISES. Par exemple :

Autrement dit, toutes les sommes revendiquées ont été encaissées après facturation avant la cession et figurent dans la comptabilité qui a été auditée par l'expert-comptable et qui a servi à arrêter les comptes au 30 juin 2007, à l'exception du paiement de Charousset d'un montant de 1.718,07 € HT qui a été encaissé après le 30 Juin 2007, donc après l'établissement du bilan arrêté au 30 juin 2007 et qui a profité à la société MABAT ENTREPRISE. ( remise à la banque pour 2.000,32 €) VOIR PIECE 8

Sur les livres de banques figurent d'ailleurs clairement pour chaque remise de chèque le nom du client, le N° de la facture, le montant correspondant à la remise de chèques en banque.

3- Sur la note de contrôle versée aux débats par la société MABAT ENTREPRISES, figurent 4 factures dont la remise est du 19 juin 2007 et il est écrit en marge, manuellement : « en règlement ».

Sur la liste établie par Monsieur [H], expert-comptable de la société MABAT ENTREPRISES, figurent 4 remises au 19 juin 2007 :

- MARION 1.629.45 €

- MAGER 255.80 €

- GIRRE 46,00 €

- RIBEREAU 243.50 €

Ces factures ont donc bien été réglées et il appartenait à Monsieur [H], expert-comptable de MABAT ENTREPRISES, chargé de l'audit comptable avant la cession des actions, d'effectuer le contrôle puisqu'il a été en possession du livre de banque, ce qui lui aurait permis de rectifier la liste des clients dus.

4 - Au départ en retraite du commis de l'entreprise M. [X] en 2006, ayant déjà entrepris les démarches pour la vente de la société (auprès de la chambre de commerce qui avait fait un audit et une évaluation ainsi que la chambre syndicale), M. [C] a proposé ses services.

Subsidiairement, les appelants demandent à la cour de déduire de la somme de 8.444,47 euros la somme de 1.718,07 euros correspondant au paiement fait par CHAROUSSET et remis en Banque le 25 juillet 2007, soit après le 30 juin 2007 ;

*

La société MABAT demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- DECLARER l'appel interjeté par Madame [Y] [K], Mademoiselle [T] [K] et Monsieur [J] [C] irrecevable, en tout cas mal fondé ;

- Les en DEBOUTER.

Sur l'appel incident,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Et, statuant à nouveau,

- CONDAMNER solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2010, date de la première mise en demeure ;

- CONDAMNER Madame [Y] [K], Mademoiselle [T] [K] et Monsieur [J] [C] à lui payer un montant de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [Y] [K], Mademoiselle [T] [K] et Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société MABAT rappelle que :

- le 11 mai 2007, un protocole d'accord avait été signé en vue de la réalisation de la cession d'actions litigieuse. (Pièce 17) En son article 7, ce document prévoyait une condition suspensive : la réalisation de la cession serait conclue à condition qu'un audit soit établi : « La situation en forme de bilan arrêtée au 30 juin 2007 fera l'objet d'un audit complet réalisé par le conseil de Mademoiselle [S] [G] et qui devra être achevé le 12 juillet 2007 au plus tard. Cet audit ne devra révéler aucun fait ou événement significatif altérant la connaissance actuelle de la situation comptable, financière, sociale et juridique des ETABLISSEMENTS DEFRANOUX ET COMPAGNIE »

- Monsieur [C] a travaillé au sein de la société DEFRANOUX sans être rémunéré à ce titre, ce qui a pour conséquence de fausser la réalité du chiffre d'affaires et donc du calcul des seuils de rentabilité. Il en est résulté que le nouveau dirigeant n'a pas pu se verser de rémunération et que la société DEFRANOUX a clôturé son exercice 2007 par une perte de 10.121,00 €. Cet élément a également contribué à sciemment tronquer les résultats de l'audit réalisé.

- le prix de cession des actions litigieuses a été fixé en fonction des bilans de la société DEFRANOUX tels qu'établis au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007 et les factures versées aux débats ne sont pas datées postérieurement au 30 juin 2007. Il s'agit en effet de rééditions, les dates y figurant correspondant à leurs dates d'impression. Le journal des ventes et la numérotation chronologique des factures permettent d'attester que les factures litigieuses sont datées antérieurement au 30 juin 2007, date de la reprise (Pièce 16 : extraits du journal des ventes de la société DEFRANOUX du 05/01/07 au 27/07/07). Ce document liste justement les factures déclarées en attente de paiement alors que les règlements avaient déjà été encaissés ; les soldes clients au 30 juin 2007 d'un montant total de 102.150,92 € intègrent d'ailleurs les factures concernées.

- l'audit réalisé par Monsieur [H] a durée une seule journée dans les locaux de la Fiduciaire COMELLI : le lundi 16 juillet 2007, Monsieur [H] ayant pris le train le soir même accompagné de Madame [S] [G], gérante actuelle de la société DEFRANOUX. Monsieur [H] n'a ainsi pas disposé du temps nécessaire pour déceler les anomalies sciemment masquées.

Il est donc sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SARL MABAT ENTREPRISES la somme de 8.444,47 €, et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, tel que prévu par la convention du 27 juillet 2007, et à compter du 7 juillet 2010, date de la première mise en demeure.

Il est par ailleurs sollicité, au regard de la résistance dont les défendeurs et appelants font preuve, leur condamnation solidaire à payer à la société MABAT la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Et il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits en Justice, ce qui justifie la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*****

SUR CE,

Sur la garantie d'actif / passif

La cour observe que les appelants n'apportent aucun élément nouveau de nature à permettre de renverser les éléments retenus par les premiers juges pour établir le montant des factures encaissées par la société DEFRANOUX avant la date de la cession des parts alors qu'elles avaient été présentées comme des créances clients, à l'exception de la facture Charousset d'un montant de 1.718,07 € HT qui a été encaissée après le 30 Juin 2007, donc après l'établissement du bilan arrêté au 30 juin 2007 et qui a profité à la société MABAT ENTREPRISE.

Le jugement sera donc confirmé mais le montant du sera ramené à la somme de 6.726.40 €,

Sur la demande de dommages intérêts

La cour n'y fera pas droit dès lors que la demande fondée sur une résistance abusive des appelant à payer ce qu'ils doivent ne comporte pas la démontration des conditions posées par l'article 1382 du code civil pour pouvoir être retenue.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les appelants qui succombent seront condamnés à verser les frais sollcités et aux dépens,

Sur l'amende civile

La cour condamnera par ailleurs les appelants à une amende civile dès lors que l'appel formé par eux ne repose sur aucun élément de nature à permettre d'écarter les arguments pertinents, de fait et de droit, retenus par le premier juge et n'ayant ainsi pour objet que de retarder un paiement du en excécution d'engagements contractuels et d'un jugement assorti de l'exécution provisoire.

Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2013 en ce qu'il a :

- débouté la SARL MABAT ENTREPRISES de sa demandes de dommages et intérêts,

- condamné solidairement Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C],

L'infirme pour le surplus,

Fixe la somme due par Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C] à la SARL MABAT ENTREPRISES à 6.726.40 € avec intéréts au taux légal majoré de 3 points à compter du 7juillet 2010,

Condamne Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M. [J] [C] à payer chacun à la SARL MABAT ENTREPRISES la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C] aux entiers dépens,

Condamne Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K], M.[J] [C] chacun à une amende civile de 3000€.

Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie des domiciles de Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C].

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V. PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/13340
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/13340 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;13.13340 ?
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