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12/06/2014 | FRANCE | N°13/11995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 juin 2014, 13/11995


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 11995 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 94/ 1709

SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER D'UN ARRET RENDU LE 25 JANVIER 2007 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS POLE 6 CHAMBRE 12 RG S 03/ 43106

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame Muriele X...... ... représentée par Me Mélanie GWOZDECKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369 DEFENDEURS A LA REQUÊTE SA AIR

FRANCE 45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par Me Nanahira RAZA...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 11995 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 94/ 1709

SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER D'UN ARRET RENDU LE 25 JANVIER 2007 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS POLE 6 CHAMBRE 12 RG S 03/ 43106

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame Muriele X...... ... représentée par Me Mélanie GWOZDECKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369 DEFENDEURS A LA REQUÊTE SA AIR FRANCE 45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par Me Nanahira RAZAFIMAHARAVO, avocat au barreau de PARIS, toque : P29 CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représenté par Mme Sandrine Y... en vertu d'un pouvoir général FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX non comparant Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****
La Cour statue sur la requête en omission de statuer présentée par la CPAM DE SEINE ET MARNE aux termes de conclusions déposées et visées par le greffe social le 7 mars 2014 concernant l'arrêt prononcé le 25 janvier 2007 par la Cour d'Appel de PARIS, dans le lige l'opposant à Madame Muriel X..., à la société AIR FRANCE et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un arrêt du 25 janvier 2007 la Cour de céans a statué sur la faute inexcusable de la compagnie AIR FRANCE, fixé l'indemnisation des préjudices revenant à Madame X... et statué, entre autres dispositions, sur le montant de l'indemnisation à verser par la CPAM de SEINE ET MARNE à Madame X... ; La CPAM DE SEINE ET MARNE demande à la Cour, par l'intermédiaire de sa représentante, aux termes de conclusions déposées au greffe social 7 mars 2014, de dire fondé son droit à récupération à hauteur de la somme de 40 000 auprès de la compagnie AIR FRANCE. Elle sollicite la condamnation de la société AIR FRANCE à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La CPAM DE SEINE ET MARNE fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur le droit à récupération de la caisse alors qu'elle a, en application de l'arrêt, réglé la somme de 24 39, 84 euros au Fonds de Garantie et qu'elle a notifié un indû de 42 932, 26 euros le 4 avril 2007 à Madame X..., du fait de l'infirmation par la Cour du jugement qui lui avait alloué la somme de 58 540, 42 euros. Elle indique avoir engagé la procédure de recouvrement des sommes allouées au titre de la faute inexcusable auprès de l'employeur et se heurter à la résistance abusive et dilatoire de la compagnie AIR FRANCE. La Caisse par voie d'observations n'a pas contesté à l'audience le caractère irrecevable de son recours soulevé à titre principal par la compagnie AIR FRANCE mais demande à la Cour de statuer en équité eu regard de son droit à récupérer les sommes litigieuses. La compagnie AIR FRANCE soulève à titre principal par l'intermédiaire de son conseil et par voie de conclusions visées et déposées au greffe le 7 mars 2014, l'irrecevabilité de la requête, au visa des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande est prescrite pour avoir été présentée plus de 6 ans après le prononcé de l'arrêt alors qu'une telle requête doit être formée dans un délai d'un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile issues du décret no 89-911 du 20 juillet 1989, selon lesquelles la requête doit être formée dans un délai d'un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; Considérant qu'en l'espèce l'arrêt a été notifié par le greffe à la Caisse de SEINE ET MARNE le 25 janvier 2007, reçu par la Caisse, service contentieux, le 1er février 2007 et qu'aucun pourvoi n'a été interjeté à l'encontre de l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification ; Qu'il s'en suit que la CPAM de SEINE ET MARNE est irrecevable en sa demande tendant à la rectification d'une omission de statuer s'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'une décision de justice ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles formée par la Caisse de SEINE ET MARNE ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE irrecevable en sa demande ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus de la demande.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/11995
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-12;13.11995 ?
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