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12/06/2014 | FRANCE | N°13/05127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 juin 2014, 13/05127


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05127 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 09-00939

APPELANTE CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMES Monsieur Pasquale Y... ... 94600 CHOISY LE ROI comparant en personne, et assisté de Me Fatima MAITE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toq

ue : 116 SAS LILNAT venant aux droits de la société FINANCIERE ARGASSI 13 rue de la M...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05127 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 09-00939

APPELANTE CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMES Monsieur Pasquale Y... ... 94600 CHOISY LE ROI comparant en personne, et assisté de Me Fatima MAITE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 116 SAS LILNAT venant aux droits de la société FINANCIERE ARGASSI 13 rue de la Métallurgie 93210 LA PLAINE SAINT DENIS représentée par Me Marie PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE, et par la société LILNAT, venant aux droits de la société financière ARGASSI dans le litige les opposant à Monsieur Pasquale Y....

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Pasquale Y... a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2004 alors qu'il travaillait en qualité de responsable rayon mobile pour le compte de la société GIC. La déclaration rédigée le 24 septembre 2004 précise : « En jetant un carton dans la benne extérieure, il a glissé en redescendant du talus pelousé où est entreposé cette dernière. » Siège des lésions : « cheville droite » « douleurs, enflements ».

Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2004 fait état d'une : « entorse à la cheville droite. » Les troubles et lésions afférents à l'accident ont été déclarés consolidés le 29 octobre 2007. Monsieur Y... a perçu une rente à compter du 30 octobre 2007, basée sur un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 35 % en raison : « des séquelles d'une entorse à la cheville droite compliquée d'algoneurodystrophie : persistance de douleurs importantes rendant l'appui impossible sur l'ensemble du pied ; mobilité de cheville nulle avec gène fonctionnelle très importante. » Par courrier du 13 avril 2006 Monsieur Y... a saisi la CPAM du VAL DE MARNE aux fins de voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur dans la survenue de l'accident du travail. Par un jugement du 12 janvier 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL :- reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur-fixait au maximum la majoration de la rente versée-ordonnait une expertise médicale-allouait à Monsieur Y... une provision de 7 000 euros Par un arrêt prononcé le 15 décembre 2011, la Cour d'Appel de céans confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le Docteur Z..., expert désigné par le tribunal a établi son rapport le 22 mai 2012. Par un jugement du 13 mars 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CRETEIL :- allouait à Monsieur Y... les sommes suivantes :. 20 000 euros pour les souffrances endurées. 6 000 euros pour le préjudice d'agrément. 3 600 euros pour le préjudice esthétique. 199, 80 euros pour le déficit fonctionnel temporaire. 1 400 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total. 10 000 euros pour le préjudice sexuel. 2 000 euros pour le préjudice d'établissement. 7 588, 11 euros pour l'assistance tierce personne temporaire du 24 septembre 2004 au 23 octobre 2007. 36 536, 80 euros pour l'assistance tierce personne à titre viager. 13 500 pour les frais d'adaptation du véhicule

-déboutait Monsieur Y... du surplus de ses demandes-disait que toutes ces sommes seront versées directement par la CPAM DU VAL DE MARNE et récupérées auprès de l'employeur-condamnait la société LILNAT à verser à Monsieur Y... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles La CPAM DU VAL DE MARNE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 24 janvier 2014 tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions fixant une indemnisation au titre du préjudice d'établissement, de l'assistance tierce personne à titre viager, des frais d'adaptation du véhicule. Elle sollicite le débouté de Monsieur Y... concernant la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et des frais d'adaptation du logement. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour concernant la somme à allouer à Monsieur Y... en réparation de son préjudice esthétique et de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel. La Caisse expose que Monsieur Y..., selon l'expert, conserve intacte ses capacités à pouvoir nouer des relations affectives qui puissent s'inscrire dans la durée, que l'assistance tierce personne à titre viager est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale et que Monsieur Y... n'a jamais prouvé avoir exposé des frais pour l'adaptation de son véhicule. La société LILNAT fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 24 janvier 2014. Elle sollicite la réduction des indemnisations accordées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et le débouté des demandes formées au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement, des frais d'adaptation du véhicule. La société LILNAT fait valoir que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieure d'une activité sportive ou de loisir et que l'indemnisation accordée par le tribunal au titre de son préjudice esthétique est surévaluée. Selon l'employeur, Monsieur Y... ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident. Une telle demande ne doit pas être confondue avec une éventuelle perte de gain professionnel dans le futur ou une perte d'emploi déjà réparés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Monsieur Y..., actuellement employé au sein de la banque LCL, a connu une évolution professionnelle au sein de cet établissement puisqu'il occupe aujourdh'ui un poste de conseiller clientèle particulier accessible en interne après une expérience de téléconseiller. En outre dans son jugement du 20 avril 2010 le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY a souligné que la somme allouée à Monsieur Y... en réparation du préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse recouvre le préjudice moral et financier subi du fait de la perte d'emploi. Sur le préjudice sexuel, celui-ci n'a été reconnu par l'expert que de manière indirecte par le fait des traitements antalgiques et anti épileptiques. Toutefois l'indemnisation devra être réduite car l'acte sexuel reste possible et seule la baisse de la libido est en cause. Le préjudice d'établissement n'est pas caractérisé de manière directe par l'expert. Monsieur Y... s'est marié après son accident avec sa compagne, il ont deux enfants et Monsieur Y... démontre qu'il ne subit donc aucun préjudice d'agrément. Sur les frais de véhicule adapté, ce préjudice n'a pas été caractérisé par l'expert. Enfin, sur les frais d'aménagement du logement ceux-ci ne sont pas envisagé par l'expert et la Cour constatera le caractère tardif des devis présentés par Monsieur Y... qui a vécu plus de 8 ans dans son logement sans entreprendre aucun frais en ce sens. Monsieur Pasquale Y... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 22 janvier 2014 tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées en réparation des souffrances endurées et du préjudice d'agrément. Il sollicite l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros au titre des souffrances endurées et de 18 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Il demande que ces sommes lui soient versées directement par la CPAM du VAL DE MARNE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Il sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement qui l'a débouté des demandes présentées au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle et au titre de l'adaptation du logement. Il réclame à cet égard l'allocation des indemnités suivantes :-30 000 euros au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle-20 000 euros au titre des frais d'adaptation de logement ; Il demande que ces sommes lui soient versées directement par la Caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur. Il sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. En tout état de cause il demande la condamnation de la société LILNAT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Y... soutient que son préjudice lié aux souffrances endurées a été sous évalué par l'expert judiciaire à 4, 5/ 7 et qu'il convient de l'évaluer en tenant compte du taux proposé par le médecin conseil à 6/ 7 ce qui justifie sa demande d'indemnité à hauteur de 30 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Monsieur Y... justifie de l'interruption de la pratique régulière du Jeet-Kune-Doo depuis son accident et ne peut plus du même fait partager avec ses enfants les activités quotidiennes de jeu qu'il pratiquait antérieurement ce qui justifie sa demande à hauteur de 18 000 euros. Sur la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, Monsieur Y... rappelle qu'il a été embauché en qualité de responsable rayon mobile par la société GIC à compter du 4 août 2003 et qu'il a bénéficié dans le courant de l'année 2004 de deux primes et d'une augmentation de salaire ce qui tend à démontrer ses possibilités d'évolution au sein de la société et justifie sa demande à hauteur de 30 000 euros. Sur les frais d'adaptation du logement Monsieur Y... communique le devis qui manquait au Tribunal et qui a trait à la création d'une douche handicapé qui justifie sa demande à hauteur de 6 591, 20 euros.

SUR QUOI, la COUR
Sur l'indemnisation des préjudices Considérant que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant qu'au vu des arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Cour de Cassation, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision no 2010- QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la
réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Considérant qu'il en résulte que Monsieur Y... est seulement fondé à solliciter la réparation des préjudices non couverts par le Livre IV à l'exclusion de ceux qui ont déjà été partiellement indemnisés, l'avance de l'indemnisation par les caisses prévues par les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale concernant également les préjudices non énumérés par ce texte à savoir : Préjudices indemnisés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale-préjudice lié aux souffrances physiques et morales

Considérant que l'expert évalue ce poste de préjudice au taux de 4, 5/ 7 au vu de l'ensemble du dossier médical de Monsieur Y... en prenant en compte : les éléments douloureux chroniques, les immobilisations initiales, le suivi en centre anti douleur, les quelques hospitalisations, l'intervention sous arthroscopie, les différents traitements médicamenteux ainsi que les séances de kinésithérapie et le ressenti psychologique ; Que Monsieur Y... remet en cause la somme de 20 000 euros accordée par le tribunal comme ne tenant pas compte du quantum de préjudice retenu par le médecin conseil selon le taux de 6/ 7 alors que tous les éléments du dossier médical de la victime ont été examiné par l'expert qui qualifie les souffrances de moyennes à assez importantes de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;- préjudice esthétique : Considérant que l'expert retient un préjudice qualifiable au taux de 2/ 7 pour une amyotrophie de la jambe droite, une attitude figée de la cheville non mobile, des éléments cicatriciels liés à l'arthroscopie des malléoles en regard du coup de pied, un béquillage double, une déambulation sous béquillage ;

Que ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 500 euros et que le jugement sera infirmé de ce chef ;- préjudice d'agrément : Considérant que si l'expert retient que, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en découlant, il existe un préjudice d'agrément lié au fait que Monsieur Y... ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive sollicitant ses membres inférieurs, il appartient néanmoins à Monsieur Y... de démontrer la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisir dont la preuve n'est en l'espèce pas rapportée ; Qu'il échet par conséquent de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur Y... une indemnité à ce titre ;- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Considérant que Monsieur Y... ne caractérise pas l'évolution de sa carrière au regard du poste occupé au sein de la société intimée, qu'il ne justifie pas non plus avoir été privé par le fait de son accident d'une perspective de promotion professionnelle dans cette société ni d'ailleurs auprès de son actuel employeur ; Que le préjudice qu'il allègue ne peut s'évincer ni du bilan de compétence ni de l'attestation établis postérieurement à l'accident, qu'il échet de rejeter la demande de Monsieur Y... de ce chef et de confirmer le jugement entrepris ;

- préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale-préjudice d'établissement Considérant que l'expert évoque une situation conjugale évoluant vers une séparation qui est en cours et un retentissement psychologique et psychiatrique douloureux justifiant un traitement adapté et une prise en charge spécifique ;

Qu'il précise néanmoins que ces éléments sont pour partie en relation avec le fait accidentel et qu'il y a lieu d'observer, en tout état de cause, que l'expert souligne le caractère intact des capacités de Monsieur Y... à pouvoir nouer des relations affectives durables de sorte que le préjudice d'établissement n'est pas caractérisé et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a accordé à Monsieur Y... une indemnité de 2 000 euros de ce chef ;- tierce personne temporaire après consolidation Considérant que ce préjudice évalué à la somme de 36 536, 87 euros par les premiers juges est déjà couvert par la rente accordée à Monsieur Y... et que le jugement doit être réformé sur ce point ;- préjudice sexuel Considérant que l'expert retient un préjudice « d'ordre sexuel iatrogène et pharmaco dépendant » lié au traitements médicamenteux qui entraîne une baisse significative de la libido ; Que ce préjudice cessera selon les indications de l'expert, dès lors que les traitements antalgiques de palier III, neuroleptiques et anti épileptiques associés viendraient à être interrompus ;

Qu'il s'en suit que ce préjudice qui touche à la sphère sexuelle dont l'impact est toutefois lié à la prise de médicaments antalgiques dont rien n'indique le caractère pérenne sera indemnisé par une somme de 1 000 euros et que le jugement sera infirmé de ce chef ;- frais d'adaptation du véhicule Considérant que l'expert ne retient aucun préjudice à ce titre et qu'en tout état de cause, sur le plan fonctionnel, les séquelles caractérisées par une « quasi ankylose de la cheville droite » ne justifient pas les frais engagés pour l'achat d'une véhicule avec boîte automatique curieusement retenu par le tribunal ;

Que le jugement sera réformé sur ce point ;- frais d'adaptation du logement : Considérant que là encore, aucun préjudice n'est signalé par l'expert ; que le devis d'aménagement d'une douche handicapé produit par Monsieur Y... est par conséquent sans lien avec les séquelles reconnues et qu'il convient, par substitution de motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur les demandes accessoires Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;

Considérant qu'au regard de l'équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur Y... au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS Déclare la société LILNAT, venant aux droits de la société FINANCIERE ARGASSI et la CPAM du VAL DE MARNE recevables et partiellement fondées en leur appel principal ; Déclare Monsieur Pascal Y... recevable mais mal fondé en son appel incident ; Infirme le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, des frais d'aménagement du véhicule, de l'assistance tierce personne post consolidation ; Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Y... de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement et de l'assistance tierce personne post consolidation, de l'adaptation du logement ; Fixe les indemnités revenant à Monsieur Y... ainsi qu'il suit :- préjudice esthétique : 1500 euros-préjudice sexuel : 1 000 euros Confirme le jugement pour le surplus,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/05127
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-12;13.05127 ?
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