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12/06/2014 | FRANCE | N°11/07663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 12 juin 2014, 11/07663


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07663
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-03487

APPELANTE CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Mme X...en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame Lomenya Pauline Y... ...
94400 VITY

SUR SEINE représentée par Me Abderrazak MAAOUIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0735
(bénéficie d'une aide ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07663
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-03487

APPELANTE CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Mme X...en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame Lomenya Pauline Y... ...
94400 VITY SUR SEINE représentée par Me Abderrazak MAAOUIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0735
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 010523 du 19/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y..., de nationalité congolaise, titulaire d'un titre de séjour depuis le 2 juin 2005, a sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses filles Fanny et Christiane Z..., nées les 5 mai 1992 et 8 juillet 2000 au Congo et entrées en France avec elle le 17 septembre 2002.
Ces prestations lui ont été refusées par la Caisse d'allocations familiales de Paris et la commission de recours amiable a confirmé ce rejet.
A la suite de la fourniture du certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) les droits pour Fanny ont été régularisés à compter du 1er octobre 2008.

Mme Y...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris lequel par jugement du 8 mars 2011 assorti de l'exécution provisoire a :- dit que les droits aux prestations familiales lui étaient ouverts
* depuis le 1er juillet 2005 pour Christiane Z..., * du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2008 pour Fanny Z...,- débouté Mme Y...de ses autres demandes.
La caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par la voix de sa représentante elle fait soutenir oralement les conclusions visées par le greffe social à l'audience et tendant à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il a dit que les droits étaient ouverts en faveur de Christiane et Fanny à compter de janvier 2006 ;

Elle précise que son appel ne porte ni sur les droits aux prestations ouverts de juillet 2005 à décembre 2005, en considération des dispositions antérieures au décret du 27 février 2006 applicables au 1er janvier 2006, ni sur les droits aux prestations pour Fanny avec effet au mois d'octobre 2008 et demande qu'il lui soit donné acte du paiement des prestations pour ces périodes ;
Pour le surplus, elle conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que Mme Y...n'ayant pas fourni le certificat médical exigé à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des exceptions prévues par le décret du 27 février 2006, ne pouvait bénéficier des prestations familiales en faveur de ses filles.
Elle se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation le 3 juin 2011 et le 5 avril 2013 et par le Conseil constitutionnel le 15 décembre 2005 pour avancer que :
- la production d'un certificat médical répond tant à l'intérêt de santé publique qu'à celui de l'enfant,- en adoptant une procédure spécifique pour l'accueil des enfants étrangers le législateur a entendu viser un objectif de protection tant patrimoniale que médicale,
- les nouvelles dispositions législatives revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 à 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- le principe d'ouverture du droit aux prestations sous réserve d'une procédure de regroupement familial ne méconnaît pas le principe d'égalité et le droit à une vie de famille normale.
Elle ajoute que Mme Y..., de nationalité congolaise, ne peut se prévaloir des accords euro-méditerranéens sur l'application desquels la Cour de cassation en assemblée plénière a statué le 5 avril 2013.

Mme Y...fait plaider par la voix de son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris avec intérêts légaux à compter de ce jugement.
Elle fait valoir qu'elle est en situation régulière et que les deux enfants sont titulaires d'un document de circulation.
Elle soutient pour l'essentiel que les prestations familiales satisfont l'intérêt supérieur de l'enfant et que le fait de subordonner ce bénéfice à l'entrée en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial constitue une discrimination contraire aux engagements internationaux pris par la France et incompatible avec le droit communautaire.

Selon elle, ajouter une condition de régularité de l'entrée et du séjour des enfants en plus de celle concernant ses parents est prohibé notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est fait référence aux conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 26 février 2014 pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI,

LA COUR :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge, sous réserve qu'il soit justifié de la régularité du séjour de ces enfants en France ;
Considérant que l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers non nés en France, au titre desquels, celui les ayant à sa charge demande des prestations familiales, est justifiée notamment par la production, soit du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit de l'« attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7o de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou du 5o de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Considérant qu'en l'espèce Mme Y...n'a pas obtenu son admission en France sur le fondement du 7o de l'article L 313-11 du Ceseda et que ses filles Fanny et Christiane entrées en France en dehors de la procédure de regroupement familial, ne disposaient pas du certificat de contrôle médical requis (jusqu'en octobre 2008 pour Fanny) alors que depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005, le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document de séjour personnel à l'enfant, clairement défini.
Considérant que l'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant ; qu'un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection ;
Considérant que les dispositions des articles L 512-2 et D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;

Considérant que l'obligation de fournir des documents spécifiques délivrés à l'issue de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant que dans ces conditions, que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à Mme Y...des droits aux prestations familiales entre le 1er janvier 2006 et le mois d'octobre 2008 au titre de l'enfant Fanny née le 5 mai 1992 au Congo et depuis le 1er janvier 2006 au titre de l'enfant Christiane née le 8 juillet 2000 au Congo ;
Considérant qu'il convient ainsi d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les droits aux prestations familiales étaient ouverts à Mme Y...entre le 1er janvier 2006 et octobre 2008 pour Fanny et depuis le 1er janvier 2006 pour Christiane ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a dit que les droits aux prestations étaient ouverts depuis le 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 pour les deux enfants et en précisant que la situation de Fanny ayant été régularisée, des droits étaient ouverts la concernant avec effet au mois d'octobre 2008 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la caisse a procédé au paiement des prestations familiales pour les mois de juillet à décembre 2005 pour les deux enfants et en faveur de Fanny à effet d'octobre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt infirmatif vaut de plein droit, titre exécutoire de restitution des sommes qui auraient été versées par les caisses en exécution des dispositions infirmées du jugement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare la Caisse d'allocations familiales de Paris recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,

Déboute Mme Y...de ses demandes de prestations familiales en faveur de l'enfant Fanny Z...née le 5 mai 1992 au Congo pour la période courant du 1er janvier 2006 à octobre 2008 ;
Déboute Mme Y...de ses demandes de prestations familiales en faveur de l'enfant Christiane Z...née le 8 juillet 2000 au Congo pour la période courant depuis le 1er janvier 2006 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/07663
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-12;11.07663 ?
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