RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07354
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 06-05861
APPELANT
Monsieur X... Chez Y...Kaddour ...
ALGERIE
non comparant-non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Z...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14 avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X...a interjeté appel du jugement rendu le3 décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 6 mars 2014, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le18 septembre 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Chlef en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare M. X...recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense M. X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,