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12/06/2014 | FRANCE | N°11/07085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 juin 2014, 11/07085


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 12 Juin 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07085

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 10/00083





APPELANT

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095



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INTIMEE

SAS SAFI

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Mar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 12 Juin 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07085

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 10/00083

APPELANT

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

INTIMEE

SAS SAFI

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [D] [P] à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.A.S. SAFI sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [D] [P], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré, requiert le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement, la nullité de son licenciement, plus subsidiairement, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec paiement des salaires et indemnités afférents, remise de documents et indemnisation pour frais irrépétibles à concurrence de 1 500 €.

La S.A.S. SAFI, intimée, conclut au débouté des demandes de Monsieur [D] [P] et à sa condamnation à lui payer les sommes de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 5 novembre 1973, Monsieur [D] [P] a été engagé par la S.A. SAFI 94, devenue aujourd'hui la S.A.S. SAFI, en qualité de préparateur de véhicules neufs et d'occasion.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'atelier moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 650 €.

Le 13 janvier 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il a été licencié par lettre du 8 décembre 2011 pour insuffisance professionnelle.

SUR CE

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Monsieur [D] [P] soutient qu'en novembre 2009, il a été muté de la concession de [Localité 2], où il exerçait ses fonctions contractuelles de chef d'atelier, à celle de [Localité 1] où il a été relégué de fait à un travail de réceptionnaire, l'établissement étant déjà doté d'un chef d'atelier qui s'est comporté à son égard en supérieur hiérarchique, cette situation s'accompagnant de la suppression d'une prime régulièrement perçue auparavant.

La S.A.S. SAFI fait valoir de son côté que les caractéristiques de la succursale de [Localité 1], laquelle assure le suivi de 6 marques différentes et était en proie à des difficultés de gestion, justifiaient la présence de deux chefs d'atelier et le concours expérimenté de Monsieur [D] [P], qui y avait d'ailleurs déjà travaillé ; que ce dernier, désirant de toute façon mettre un terme à son contrat de travail pour des raisons d'ordre personnel, s'est lui-même cantonné à des tâches d'exécution, refusant d'exercer les responsabilités propres à son poste.

La thèse de la S.A.S. SAFI ne peut être retenue alors qu'il n'est pas démontré que la présence de deux chefs d'atelier se rencontre dans le réseau d'agences géré par la société, hors la situation créée par la mutation litigieuse de Monsieur [D] [P] ;

Que cette situation, dès lors exceptionnelle, n'est pas justifiée par une spécificité tout aussi exceptionnelle de l'agence de [Localité 1], ce que ne caractérise manifestement pas la simple coexistence en son sein de plusieurs marques du groupe automobile FORD ; qu'à l'époque des faits ces éléments n'ont d'ailleurs nullement été évoqués de même que n'ont en rien été organisées les relations entre les deux chefs d'atelier et leurs responsabilités respectives de sorte que le nouvel arrivé, à défaut de se voir reconnaître par la hiérarchie de l'entreprise, clairement et au vu et connu de tous, un statut à tout le moins égal à celui de son collègue déjà en place, s'est nécessairement trouvé en situation d'infériorité par rapport à ce dernier, caractérisant ainsi un déclassement que la pratique quotidienne n'a fait que confirmer.

Le manquement grave ainsi commis par l'employeur justifie la résiliation du contrat de travail demandée par Monsieur [D] [P], cette mesure prenant effet à la date du licenciement notifié ultérieurement par la S.A.S. SAFI.

Sur les dommages-intérêts.

La résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [D] [P] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 62 500 €.

Sur l'indemnité de licenciement.

Au vu des calculs présentés par les parties, il s'avère que le montant de l'indemnité légale de licenciement est supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle que Monsieur [D] [P] a perçue. Le salarié pouvant prétendre dans ce cas au bénéfice de la disposition la plus favorable, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [P] de ce chef.

Sur le rappel de salaire.

Monsieur [D] [P] soutient qu'en prenant ses fonctions à [Localité 1], il a perdu le bénéfice d'une prime qui jusque là lui avait été régulièrement versée. Toutefois il n'établit aucun lien de causalité certain entre ces deux événements, la S.A.S. SAFI de son côté démontrant que la prime litigieuse, basée sur les résultats collectifs de la concession, en l'occurrence insuffisants, n' a été payée ni à Monsieur [D] [P] ni à ses collègues.

Le débouté prononcé en première sur ce point sera confirmé.

Sur l'application de l'article I.24 de la convention collective.

La disposition visée, relative à l'emploi des salariés âgés, résulte d'un avenant du 15 juillet 2009. La S.A.S. SAFI établit qu'elle a régulièrement élaboré le 16 mars 2010 un plan d'action en la matière. Il s'avère qu'elle a invité Monsieur [D] [P] aux réunions afférentes et à un entretien individuel auxquels le salarié n'a pas donné suite. La demande de dommages-intérêts est dès lors infondée.

Sur l'application de l'article I.26 bis de la convention collective.

La situation de Monsieur [D] [P] au regard de cette disposition a été examinée par l'organisme compétent, IRP AUTO CAPITAL FIN DE CARRIÈRE, qui a indiqué que l'intéressé ne remplissait pas une condition d'âge pour bénéficier du capital de départ en retraite.

Il s'avère donc que la S.A.S. SAFI n'a commis aucun manquement en la matière et que la remise d'une attestation serait inopérante. Monsieur [D] [P] sera donc débouté de cette demande.

Sur l'exposition à l'amiante.

Monsieur [D] [P] ne démontre pas qu'il a pu être exposé à l'amiante ni que le texte relatif au document qu'il réclame s'applique à la S.A.S. SAFI. Il sera également débouté de cette demande.

Sur les intérêts.

Comme requis par Monsieur [D] [P], les sommes dues par la S.A.S. SAFI porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de Monsieur [D] [P], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Sur la remise des documents de rupture.

Il appartiendra à la S.A.S. SAFI de remettre à Monsieur [D] [P] une attestation destinée au POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu'il apparaisse nécessaire en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S.A.S. SAFI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. SAFI au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [D] [P] peut être équitablement fixée à 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de salaire.

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [P] et dit que cette mesure emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A.S. SAFI à payer à Monsieur [D] [P] les sommes suivantes :

- 768,50 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 62 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

Ordonne à la S.A.S. SAFI de remettre à Monsieur [D] [P] une attestation destinée au POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.

Condamne la S.A.S. SAFI aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/07085
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/07085 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;11.07085 ?
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