La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°11/06159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 juin 2014, 11/06159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2014

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06159

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 10-00129

APPELANTE

SAS RANDSTAD Gestion des AT/MP

62-64 Cours Albert Thomas

69371 LYON CEDEX 08 représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068

INTIMEE

CPA

M 77 - SEINE ET MARNE Rue des Meuniers

Rubelles

77951 MAINCY CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2014

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06159

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 10-00129

APPELANTE

SAS RANDSTAD Gestion des AT/MP

62-64 Cours Albert Thomas

69371 LYON CEDEX 08 représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068

INTIMEE

CPAM 77 - SEINE ET MARNE Rue des Meuniers

Rubelles

77951 MAINCY CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS RANDSTAD à l'encontre du jugement prononcé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX le 12 mai 2011 dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juin 2007 Monsieur Paul Z..., responsable au sein de la société VEDIORBIS devenue RANDSTAD a complété une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur Ahmed A..., ouvrier d'exécution travaux publics. Date de l'accident : 18 juin 2007 à 15 heures

Lieu de l'accident : Chantiers Européenne de travaux gare SNCF PANTIN

Siège des lésions : index gauche Nature des lésions : plaies

Le certificat médical initial rédigé par le médecin urgentiste le 18 juin 2007 fait état d'une plaie du lit de l'ongle index main gauche avec perte de substance. L'accident a été pris en charge d'emblée par la CPAM de SEINE et MARNE suivant notification du 16 juillet 2007.

La société RANSDTAD a contesté l'imputabilité des lésions à l'accident devant la Commission de Recours Amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 21 mai 2010 a rejeté le recours. La société RANDSTAD fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 20 janvier 2014 tendant à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à titre liminaire de :

constater que la délégation de pouvoir accordée par le Directeur de la CPAM de SEINE et MARNE à son correspondant Risque Professionnel, à savoir Madame B..., est irrégulière et qu'elle viole les exigences posées par les articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, déclarer tant la décision de prise en charge de l'accident survenu le 18 juin 2007 que les conséquences financières de cet accident inopposables à la société RANSDTAD,

si par extraordinaire il n'était pas fait droit à cette demande elle sollicite une expertise médicale aux fins de dire si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur A... est en relation directe et unique avec l'accident du 18 juin 2007, de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à l'accident du travaillant,

de fixer une date de consolidation des lésions seules imputables à l'accident du travail,

en tout état de cause de débouter la CPAM de SEINE et MARNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 ;

La société appelante fait valoir à l'appui de l'exception d'inopposabilité que qu'elle a reçu une notification de prise en charge en date du 17 juillet 2007, que cette décision a été prise par Madame Elsa B... qui a le statut de correspondant Risques Professionnels et qu'il n'est pas démontré que Madame B... disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature émanant du Directeur de la Caisse et lui permettant à la date du 16 juillet 2007, de prendre la décision de prise en charge de l'accident du travail.

Selon la société appelante, il appartient à la Caisse de produire l'original de la délégation de pouvoir ou de signature par le Directeur de la CPAM de SEINE et MARNE à son correspondant Risque Professionnel à savoir Madame B.... La société appelante soulève par ailleurs l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail et l'intégralité des arrêts prescrits à Monsieur A.... La longueur de l'arrêt qui est supérieure à la moyenne des arrêts de travail pour ce type de lésion, l'avis du docteur C... qui confirme son désaccord avec la prise en charge jusqu'à la date du 11 mai 2009 sont autant de motifs qui justifient selon l'appelante que soit ordonnée une expertise médicale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE et MARNE a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 17 décembre 2013 et le 5 février 2014. La caisse sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes, la condamnation de la société RANDSTAD au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande que la décision de prise en charge de l'accident du 18 juin 2007 dont a été victime Monsieur A... ainsi que toutes ses conséquences soit déclarée opposable à la société RANDSTAD.

La CPAM de SEINE et MARNE fait valoir que l'identification de la caisse suffit à assurer la validité de l'acte et qu'il est indifférent pour l'exercice du droit de contestation de l'employeur que la décision de prise en charge ait été signée par le Directeur de la Caisse lui-même ou par celui à qui il a donné délégation pour signer en ses lieux et place.

Elle souligne que selon la jurisprudence, l'absence de signature du directeur n'entraîne pas la nullité de l'acte.

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail, elle indique que l'employeur, pour contester le lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts, doit détruire la présomption d'imputabilité en produisant des éléments objectifs vérifiables étayant l'hypothèse d'une cause totalement étrangère au travail.

SUR QUOI, LA COUR

SUR L' OPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE A L' EMPLOYEUR

Considérant les dispositions des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, dont il résulte que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette reconnaissance inopposable à l'employeur au contradictoire duquel la demande de prise en charge a été régulièrement instruite ;

Considérant qu'en l'espèce la décision de prise en charge a été notifiée par Madame Elsa B..., qui a le statut de correspondant Risques Professionnels au sein de la CPAMde SEINE et MARNE, à la société VEDIORBIS aux droits de laquelle vient l'appelante, le 16 juillet 2007 ;

Que la non justification de la délégation de pouvoir consentie par le Directeur de la Caisse à cette préposée est sans incidence sur la décision de prise en charge de l'accident du travail dès lors que cette notification a été adressée au contradictoire de l'employeur ;

Qu'il s'en suit que la société RANSDTAD n'est pas fondée à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef et qu'il y a lieu de déclarer opposable à la dite société la décision de prise en charge de l'accident survenu le 18 juin 2007 à Monsieur A...;

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE

Considérant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues lors de l'accident subi par la victime au temps et au lieu de son travail, issue des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est une présomption simple et que la preuve contraire tenant au caractère préexistant de la lésion peut être rapportée par tous moyens;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur A... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail régulièrement prolongés pendant presque deux ans ;

Que le Docteur C..., aux termes de son avis médical rédigé le 12 mars 2011 s'interroge sur la nature des séquelles indemnisables au delà du mois de décembre 2008 et considère que l'arrêt de travail ne saurait être accepté au-delà du 31 décembre 2008 ;

Qu'il conclut que s'agissant d'un différent médical, la production de documents médicaux objectifs, dans le cadre d'une expertise judiciaire, permettrait de comprendre l'historique clinique ;

Considérant toutefois que ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, dès lors que les arrêts de travail ont été délivrés de manière continue, pour le même motif, à savoir la plaie du 2ème doigt de la main gauche suivie de l'amputation de ce même doigt ;

Que la caisse a donné un accord de prise en charge pour « les séquelles indemnisables d'une amputation de la pulpe de l'index gauche consistant en une raideur du doigt, hyperesthésie pulpaire et baisse de force de serrage chez un ouvrier droitier », au vu des conclusions motivées du Docteur D..., médecin conseil, le 13 mars 2009, lequel a retenu un taux d'incapacité permanente de 8 % ;

Qu'il s'en suit qu'en présence d'arrêts de travail continus, pour un motif lié aux lésions décrites dans le certificat médical initial et en l'absence de démonstration de l'existence d'un état pathologique antérieur pouvant être en lien avec les prolongations d'arrêts de travail, la société RANSTDAD ne justifie pas d' un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société RANSDTAD, qui a vainement attrait à la cause l'organisme social, à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société RANDSTAD recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société RANSDTAD la prise en charge de l'accident subi par Monsieur Almed A... le 18 juillet 2007 ;

Condamne la société RANSDTADà régler à la CPAM de SEINE et MARNE une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la société RANSDTAD au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/06159
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-12;11.06159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award