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12/06/2014 | FRANCE | N°11/03184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 12 juin 2014, 11/03184


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03184 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-03269

APPELANT Monsieur Candjura X...

Chez M. Y... Mamadou
... 75018 PARIS

représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233

INTIMEE CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et

Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03184 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-03269

APPELANT Monsieur Candjura X...

Chez M. Y... Mamadou
... 75018 PARIS

représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233

INTIMEE CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Candjura X... à l'encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, la CPAM DE PARIS. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie de manière discontinue entre le 10 mars 2004 et le 30 juin 2007 pour un montant total de 18 333, 33 euros. La CPAM de PARIS a fait citer à comparaître Monsieur X... devant la juridiction de la sécurité sociale en recouvrement de cette somme au motif de son caractère indû, le bénéficiaire ayant exercé plusieurs emplois, sans en informer la caisse, durant les périodes d'arrêt de travail indemnisées. Par un jugement du 10 janvier 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a dit non prescrite l'action de la CPAM, condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 18 333, 33 euros à la CPAM de PARIS et rejeté la demande de Monsieur X... fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur X... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 6 mars 2014 tendant : au vu de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale :- à l'infirmation du jugement entrepris-au débouté de la demande de la CPAM-à voir déclarer prescrite l'action en remboursement des indemnités journalières dirigée à son encontre au motif de la prescription biennale-au débouté de l'intégralité des demandes-à la condamnation de la CPAM à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que la demande est fondée à tort sur les dispositions de l'article 1382 du code civil alors qu'elle devrait s'appuyer sur un autre fondement ressortant de la matière du droit de la sécurité sociale. Il soutient que la prescription biennale est acquise en vertu de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale car la caisse ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée : en effet, il reconnaît avoir repris une activité de travail légère, autorisée par les dispositions des articles L 433-1 et 433-15 du code de la sécurité sociale. La CPAM de PARIS a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 6 mars 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la demande formée au titre des frais irrépetibles. Elle fait valoir que l'abstention de déclarer une activité professionnelle, alors que celle-ci est exclusive du versement des indemnités journalières, est constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil laquelle ne requiert pas un élément intentionnel. Elle rappelle que le défaut de déclaration est reconnu, et que la caisse n'ayant été informée que le 26 mai 2008, par un courrier de la CRAMIF, de l'exercice de l'activité litigieuse, c'est à compter de cette date que court le délai de prescription.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'action de l'assuré et des ayant droits mentionnés à l'article L 161-14-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement des prestations d'assurance maladie en nature et en espèces, se prescrit par deux ans à compter du 1er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations ;
Que cette prescription est également applicable, en vertu de ce texte, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, hypothèses dans lesquelles s'applique le délai de prescription de droit commun de 5 ans ; Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... reconnaît ne pas avoir déclaré à la Caisse l'exercice de plusieurs périodes d'activités salariées discontinues, au profit de 6 employeurs différents correspondant à des périodes pendant lesquelles Monsieur X... était bénéficiaire du versements d'indemnités journalières ; Considérant que les dispositions des articles L 433-1 et R 433-15 du code de la sécurité sociale, applicables aux risques professionnels et aux activités soumises à autorisation du médecin conseil, ne sont pas transposables au cas d'espèce qui n'est lié ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle ; Considérant que le défaut de déclaration de périodes d'activités salariées, dès lors que ce défaut de déclaration est à l'origine du maintien de prestations qui sont subordonnées à l'arrêt, pour un motif d'ordre médical, de toute activité salariée, est constitutif d'une fraude au sens des dispositions de l'article L 332-1 précité ;

Que la fraude imputable au bénéficiaire des prestations, emporte, en vertu des dispositions de l'article 1376 du code civil, l'obligation pour celui qui reçoit de restituer les sommes indûment perçues à celui de qui il les tient ; Considérant que la Caisse n'a eu connaissance des exercices d'activité litigieux que le 26 mai 2008 par un courrier de la CRAMIF et que c'est donc à compter de cette date que le délai de prescription de droit commun a commencé à courir ; que la Caisse a notifié à Monsieur X... sa demande de remboursement le 16 juin 2009 de sorte que le délai de prescription quinquennale applicable en cas de fraude, qui a commencé à courir à compter du 26 mai 2008, n'était pas acquis ; Qu'il s'en suit que la CPAM de PARIS est recevable et bien fondée en son action en répétition de l'indû et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS : Déclare Monsieur Cadjura X... recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne Monsieur X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/03184
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-12;11.03184 ?
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