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11/06/2014 | FRANCE | N°12/18488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 juin 2014, 12/18488


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 JUIN 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18488



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02733





APPELANT



Monsieur [T] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me VÃ

©ronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148







INTIME



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, l...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 JUIN 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02733

APPELANT

Monsieur [T] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION SA, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté de Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

M. [T] [Q] est propriétaire depuis le 28 octobre 1997, dans l'immeuble sis [Adresse 2], du lot 15 de l'état descriptif de division (une chambre au 6ème étage et une cave).

Suivant acte extra-judiciaire du 28 mars 2003, il a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à l'effet de voir annuler toutes les assemblées générales de copropriétaires tenues au cours des dix années précédant son assignation et de désigner un administrateur provisoire à l'effet d'administrer la copropriété.

Mme [F] [X] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 27 janvier 2005 et le juge de la mise en état a radié, le 30 juin 2005, l'affaire du rôle du tribunal dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard du nouveau représentant de la copropriété.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2006, la société GID a été désignée en qualité de syndic.

M. [T] [Q] a alors assigné, par acte extra-judiciaire du 28 juin 2007, le syndicat des copropriétaires représenté par la société Gid à l'effet de voir annuler la quasi-totalité des assemblées générales de copropriétaires tenues entre les années 2003 et 2007.

La société GID a démissionné de ses fonctions lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2008 et une copropriétaire, Mme [S] [W], a été désignée en qualité de syndic bénévole, puis a démissionné le 23 mai 2008. Mme [G] a alors été désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 6 juin 2008 et a convoqué une assemblée générale des copropriétaires, le 16 octobre 2008, au cours de laquelle les copropriétaires ont désigné la société IPG en qualité de nouveau syndic.

Après rétablissement de l'instance radiée et jonction des deux procédures engagées par M. [T] [Q], le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 4 mars 2010 :

- constaté l'inexistence juridique d'un syndicat secondaire des copropriétaires tant pour le 95 que pour le [Adresse 2],

- dit M. [T] [Q] irrecevable en ses demandes principales en annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues les 29 juin 1993, 13 juin 1994, 30 septembre 1994, 9 octobre 1995 et 6 novembre 1996, l'en a débouté,

- dit M. [T] [Q] irrecevable en ses demandes en annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues les 4 novembre 1997, 24 novembre 1998, 14 juin 1999, 17 décembre 1999, 18 décembre 2000, 25 avril 2001, 22 octobre 2001, 21 janvier 2002, 19 juillet 2004, 15 décembre 2005 et 30 mai 2006, l'en a débouté,

- dit M. [T] [Q] recevable mais mal fondé en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 janvier 2003 et de sa demande en annulation des résolutions portant sur l'approbation des comptes, la cession des parties communes et la répartition des charges d'ascenseur, l'en a débouté,

- dit M. [T] [Q] recevable mais mal fondé en sa demande principale en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 2 mai 2007 et des résolutions portant sur les points 2, 3 et 15 de son ordre du jour, l'en a débouté,

- dit M. [T] [Q] recevable mais mal fondé en sa demande principale en annulation de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2007, l'en a débouté,

- débouté M. [T] [Q] de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire,

- condamné M. [T] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 4.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [T] [Q] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2014, de :

- vu les articles 1998 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'inexistence d'un syndicat secondaire des copropriétaires pour chacun des deux bâtiments sis au [Adresse 2],

- vu l'article 18, 2°, de la loi du 10 juillet 1965, l'article 117 du code de procédure civile, dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action,

- en conséquence, le décharger de toute condamnation,

- annuler les assemblées générales de copropriétaires du [Adresse 2] tenues les 29 juin 1993, 13 juin 1994, 30 septembre 1994, 9 octobre 1995, 6 novembre 1996, 4 novembre 1997, 24 novembre 1998, 14 juin 1999, 17 décembre 1999, 18 décembre 2000, 25 avril 2001, 22 octobre 2001, 21 janvier 2002, 24 janvier 2003, 15 janvier 2004, 19 juillet 2004, 25 janvier 2005 et 15 décembre 2005,

- annuler les assemblées générales de copropriétaires des 30 mai 2006, 2 mai 2007 et 12 juin 2007,

- subsidiairement, constater l'absence de quitus donné au syndic pour sa gestion lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2003,

- annuler les résolutions intitulées « approbation des comptes », « cession de parties communes » et « répartition de charges d'ascenseur » de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2003,

- prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2005 portant sur la rémunération de l'administrateur provisoire,

- prononcer la nullité des résolutions portant sur les points 2, 3 et 15 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 2 mai 2007 ;

- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2014, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [T] [Q] de l'intégralité de ses prétentions,

- le condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, M. [T] [Q] fait valoir que :

- le syndic IPG n'a pas justifié, en violation des dispositions de l'article 18, 2°, de la loi du 10 juillet 1965, de l'ouverture d'un compte séparé, en sorte que son mandat est nul et l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de pouvoir de son représentant, puisque le vote dispensant le syndic de cette ouverture d'un compte séparé, intervenu lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2012, ne peut emporter d'effets au-delà de l'échéance du contrat de syndic en cours, soit le 19 décembre 2012, étant indifférent à cet égard que la société IPG ait été reconduite à cette date,

- même s'il n'était pas propriétaire de lots dans l'immeuble antérieurement au 28 octobre 1997, il a intérêt à agir en annulation des assemblées générales de copropriétaires antérieures à son acquisition, étant subrogé aux droits de son vendeur par une clause expresse de l'acte de vente et les résolutions votées lors de ces assemblées emportant des effets patrimoniaux à son égard,

- en ce qui concerne les assemblées générales de copropriétaires tenues entre le 28 octobre 1997 et le 12 juin 2007, l'irrégularité des convocations et l'inexistence juridique du syndicat les ayant convoquées en justifient l'annulation sans qu'il ait à démontrer un grief ou l'irrégularité des convocations, la preuve de leur régularité incombant au syndic,

- les convocations aux assemblées générales de copropriétaires ont toujours été adressées aux seuls copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] alors qu'auraient dû être également convoqués les copropriétaires du 95bis de ladite rue, en l'absence de syndicat secondaire régulièrement constitué,

- aucun des syndics successifs n'a été régulièrement désigné lors d'une assemblée générale des copropriétaires réunissant l'ensemble des copropriétaires des deux bâtiments, tous les actes accomplis au nom du syndicat secondaire étant nuls,

- les assemblées générales de copropriétaires des 2 mai 2007 et 12 juin 2007 ont été convoquées par un syndic, la société GID, dont le mandat était expiré depuis le 28 février 2007, n'ayant pas été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2007,

- le délai de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 1999 est inférieur à 15 jours, dès lors qu'il n'a reçu la convocation que le 1er juin 1999, et le délai de forclusion ne joue pas du fait de l'irrégularité de la convocation,

- l'ordre du jour complémentaire à celui de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2003 n'a pas été adressé aux copropriétaires dans le délai de cinq jours précédant la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui a eu une incidence sur le vote de certaines résolutions,

- la résolution n° 1 de cette assemblée générale fait apparaître un seul vote sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic alors que, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal, il n'y a pas eu de mise au vote du quitus lors de cette assemblée, par ailleurs, irrégulièrement convoquée,

- la délibération relative à la modification des charges d'ascenseur par adjonction de 8/1.000èmes de charges correspondant au palier partie commune cédé n'a pas fait l'objet d'un point inscrit à l'ordre du jour,

- les assemblées générales de copropriétaires postérieures au 21 octobre 2002 sont nulles pour avoir été convoquées par la société GIDECO dont le mandat était expiré pour n'avoir pas été fixé dans sa durée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 2001,

- la désignation du cabinet GID comme syndic est irrégulière pour avoir été votée selon des millièmes de voix ne résultant pas du règlement de copropriété modifié du 20 janvier 1951 mais selon ceux affectés aux lots dans le règlement de copropriété initial du 26 avril 1950, toutefois, il ne demande pas l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires tenue le 22 février 2006,

- l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2006 est nulle dès lors qu'il n'a reçu la convocation que le 17 mai 2006, sans que puisse lui être opposée la forclusion du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et plusieurs résolutions adoptées lors de cette assemblée générale sont irrégulières,

- l'assemblée générale du 2 mai 2007 est nulle pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat était expiré pour n'avoir pas été renouvelé,

- il n'a reçu la convocation pour cette assemblée générale que le 17 avril 2007, le délai de 21 jours de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a donc pas été respecté,

- les votes intervenus lors de cette assemblée ne pouvaient intégrer des comptes afférents à deux bâtiments jusqu'alors administrés séparément et la société GID ne pouvait se voir accorder un quitus pour sa gestion se rapportant à une période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 alors que son mandat n'avait débuté que le 28 février 2006 ; de surcroît, les comptes de ce syndic étaient erronés pour prendre en compte les millièmes affectés au palier du 6ème étage de l'immeuble alors que la vente dudit palier, votée lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2003, n'était pas intervenue pendant la période comptable considérée,

- il était tout aussi irrégulier pour la copropriété de se prononcer sur des procédures judiciaires qui n'ont pu être engagées ou défendues par elle, faute d'être représentée à l'époque de leur introduction,

- l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2007 est nulle pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, dans un délai inférieur à 21 jours, alors qu'il n'a reçu la convocation que le 23 mai 2007, avec un ordre du jour dépourvu d'éléments suffisants relatifs à la cession du palier du 6ème étage, notamment quant à la surface cédée et au prix de cession, sur les modifications en résultant pour la répartition des charges communes générales, les charges d'ascenseur, l'état descriptif de division et le coût financier de ces modifications,

- l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2005 convoquée par la société Gideco est entachée des mêmes vices que les assemblées générales de copropriétaires convoquées avec la seule participation des copropriétaires du bâtiment sur rue (n° 95) et, en outre, le vote de la rémunération de l'administrateur provisoire est irrégulier pour n'avoir pas été porté à l'ordre du jour et avoir été voté par l'ensemble des copropriétaires alors que la rémunération de cet administrateur incombait aux seuls copropriétaires du syndicat principal,

- la condamnation à dommages-intérêts n'est pas justifiée car ses démarches et diligences ont permis à la copropriété d'être correctement administrée ;

Le syndicat des copropriétaires réfute ces moyens et argumentaires et indique que :

- l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2012 a dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014, peu important qu'une assemblée générale des copropriétaires ait eu lieu au mois de décembre 2012, dès lors que la décision adoptée lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2012 n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- les demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre les 29 juin 1993 et 28 octobre 1997 sont irrecevables dès lors que M. [T] [Q] n'était pas propriétaire dans l'immeuble à la date de leurs convocation et tenue, et que l'action en annulation n'est pas transmissible,

- les demandes d'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre le novembre 1997 et le 12 juin 2007 sont irrecevables car les procès-verbaux desdites assemblées ont été régulièrement notifiés à M. [T] [Q] qui ne les a pas attaquées dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- en ce qui concerne l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2003, seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'irrégularité de sa convocation ; quant au mandat du syndic Gideco, il est présumé avoir été consenti pour une durée de trois années par application de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ; l'ordre du jour complémentaire adressé par M. [T] [Q] a été reçu par le syndic le 9 janvier 2003 et notifié aux copropriétaires le 17 janvier suivant, conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable à l'époque ; le quitus a été accordé au syndic pour les comptes qu'il présentait et non pour sa gestion ; quant à la résolution relative à la cession à M. et Mme [B] d'une partie du palier du 6ème étage, elle a été conforme à l'ordre du jour qui prévoyait l'accord de la copropriété sur cette cession au prix de 3.380 € ; les millièmes afférents aux dépenses de l'ascenseur avaient été définis lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 1994 et ces points étaient prévus aux paragraphes D et F de l'ordre du jour,

- les assemblées générales des 15 janvier 2004 et 25 janvier 2005 doivent être validées pour les mêmes motifs, M. [T] [Q] ne pouvant se prévaloir de l'irrégularité des convocations et de l'absence de mandat du syndic, la société Gideco ayant d'ailleurs été renouvelée en ses fonctions lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2004,

- les assemblées générales de copropriétaires des 2 mai 2007 et 12 juin 2007 sont valides et, en tout état de cause, leur demande d'annulation est sans objet, l'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2008 ayant entériné l'ensemble des résolutions adoptées lors de ces deux assemblées de 2007 ;

Sur l'ouverture d'un compte séparé

Ainsi qu'en justifie le syndicat des copropriétaires, l'assemblée générale du 3 janvier 2012 a souverainement dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014 et il est indifférent qu'une assemblée générale des copropriétaires ait eu lieu au mois de décembre 2012, dès lors que la décision adoptée lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2012 n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté à l'instance par son syndic IPG ;

Sur les assemblées générales de copropriétaires tenues entre les 29 juin 1993 et 28 octobre 1997

C'est par de justes moyens que la Cour adopte que le tribunal a dit irrecevables les demandes d'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues avant la mutation du lot acquis par M. [T] [Q], l'action en annulation d'assemblées générales de copropriétaires étant personnelle, non transmissible et, en tout état de cause, forclose passé deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale contestée ;

Sur les assemblées générales de copropriétaires tenues les 4 novembre 1997, 24 novembre 1998, 14 juin 1999, 17 décembre 1999, 18 décembre 2000, 25 avril 2001, 22 octobre 2001, 21 janvier 2002, 19 juillet 2004, 15 décembre 2005 et 30 mai 2006

C'est également par des motifs exacts que la Cour adopte que le tribunal a dit irrecevables les demandes d'annulation de ces assemblées générale des copropriétaires après avoir constaté que les procès-verbaux desdites assemblées avaient été régulièrement notifiés à M. [T] [Q] qui ne les avait pas contestées dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; il est donc indifférent que le délai de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 1999 soit ou non inférieur à 15 jours, circonstance dépourvue d'incidence sur l'expiration du délai de forclusion ;

Sur l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2003

Les moyens développés par M. [T] [Q] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Sur le mandat du syndic et les assemblées générales de copropriétaires postérieures au 21 octobre 2002

M. [T] [Q] fait valoir que toutes les assemblées générales de copropriétaires postérieures au 21 octobre 2002 sont nulles pour avoir été convoquées par la société GIDECO dont le mandat était expiré pour n'avoir pas été fixé dans sa durée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 2001 ; le tribunal a rappelé à juste titre qu'à défaut d'indications précises, la durée du mandat du syndic est présumé être de trois années par application de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ; de fait, si le syndic a été désigné, comme au cas d'espèce, sans durée déterminée, il est maintenu dans ses fonctions tant que la question du renouvellement de son mandat n'a pas été portée à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée, sans toutefois, que la durée de ce mandat puisse excéder trois années ; par conséquent, ce moyen d'annulation ne pourra être retenu pour aucune des demandes d'annulation d'assemblées générales de copropriétaires présentées par M. [T] [Q] ;

Sur l'assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2005

M. [T] [Q] sera débouté de sa demande d'annulation de cette assemblée générale pour les motifs sus-indiqués, le mandat de la société Gideco ayant été renouvelé par l'assemblée générale du 15 janvier 2004 et l'appelant n'étant pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité des convocations adressées aux autres copropriétaires ;

Sur les assemblées générales de copropriétaires des 2 mai et 12 juin 2007

M. [T] [Q] soutient que ces assemblées générales de copropriétaires ont été convoquées par un syndic, la société GID, dont le mandat était expiré depuis le 28 février 2007, dès lors qu'il n'avait pas été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2007 ;

Comme il a été dit, ledit syndic est présumé avoir été désigné pour trois années lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2006 ; il est indifférent, au demeurant, que cette désignation soit intervenue dans des conditions irrégulières (prise en compte de millièmes de votes non conformes au règlement de copropriété modifié) dans la mesure où M. [T] [Q] ne poursuit pas l'annulation de cette assemblée générale du 22 février 2006 et que l'intégralité des résolutions adoptées lors de ces deux assemblées générales de copropriétaires ont été régularisées par l'administrateur provisoire qui les a fait entériner et revoter lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2008, d'où il suit que les développements de M. [T] [Q] relatifs à l'ordre du jour incomplet, à l'insuffisance du délai de convocation, à l'irrégularité des votes intervenus sur l'approbation des comptes, le quitus donné au syndic, les erreurs et inexactitudes affectant ces mêmes comptes, les informations données sur les procédures judiciaires en cours et le mandat ad litem conféré au syndic sont sans objet ;

Sur la condamnation à dommages-intérêts

Si, en principe, un copropriétaire ne mésuse pas de ses droits en contestant des résolutions d'assemblée générale, il apparaît au cas d'espèce que les contestations systématiques par M. [T] [Q] des décisions adoptées par les assemblées générales de copropriétaires dans l'intérêt de la copropriété, même celles intervenues avant l'acquisition de son lot, alors qu'il ne justifie d'aucun fondement pertinent soutenant ses contestations, largement dépourvues d'objet en ce qui concerne le présent appel, paralysent et entravent sans raison valable le fonctionnement harmonieux de la copropriété et ont contraint celle-ci à débourser des sommes importantes pour défendre à des procédures oiseuses : par de tels agissements confinant à la manie procédurière, M. [T] [Q] a fait dégénérer en abus ses droits, notamment celui d'ester en justice, son comportement pouvant être assimilé à une intention de nuire au syndicat et à ses copropriétaires, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer audit syndicat la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ;

En équité, M. [T] [Q] sera condamné à régler la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté à l'instance par son syndic IPG,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [T] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [T] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/18488
Date de la décision : 11/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/18488 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-11;12.18488 ?
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