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10/06/2014 | FRANCE | N°13/08392

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 13/08392


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08392
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement chambre 6, RG no 11/ 10198
APPELANTE SAS EDATIS Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 135-141, rue du Mont Cenis-75018 PARIS Représentée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 474

INTIMÉE Madame Zenghzhen X... Demeurant ...81476 MUNICH ALLEMAGNE Représentée par M. Claude Y...- Dél

égué syndical ouvrier, régulièrement muni d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :
...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08392
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement chambre 6, RG no 11/ 10198
APPELANTE SAS EDATIS Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 135-141, rue du Mont Cenis-75018 PARIS Représentée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 474

INTIMÉE Madame Zenghzhen X... Demeurant ...81476 MUNICH ALLEMAGNE Représentée par M. Claude Y...- Délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Société EDATIS du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 6 du 30 mai 2013 qui l'a condamnée à payer à Madame X... les sommes de 1 624 ¿ de rappel de primes avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, 27 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 ¿ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame X... a été engagée le 27 mai 2009 en qualité de consultante, statut cadre. Elle a été licenciée le 17 mars 2011 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution de son préavis à compter du 8 avril 2011 ; L'entreprise est soumise à la convention collective syntec et compte moins de 11 salariés ;

La Société EDATIS demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame X... et de la condamner à payer la somme de 344, 34 ¿ de charges attachées au paiement de la prime de 1 624 ¿ payée en net au lieu de brut et de la condamner à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.
Madame Zenghzhen X... demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société EDATIS à payer la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'erreurs, de négligences, de qualité critiquable, avec mécontentement du client important AIR FRANCE, de défaut de communication avec la direction de la société et de prise en compte des directives lors des évaluations, de défaut de prospection, malgré un perfectionnement assuré en français ; Mme B... de la société AIR FRANCE par courriel du 16 février 2011 a confirmé que Zen (X...) ne la satisfaisait pas en tant que consultant, ne comprenant pas toujours les besoins, ne respectant pas les délais de livraison, sans nouvelle pour des commandes de plus de 15 jours et demandant de mettre quelqu'un d'autre sur le projet ; AIR FRANCE avait demandé à Zen X... par courriel du 15 octobre 2009 de préciser son projet, le 21 juillet 2010 qu'elle n'avait pas fait ce qui avait été demandé, le 28 septembre 2010 de courriel confus, selon un mail du 17 mai 2011 traitant Zen pas très fiable à propos du défaut de traduction en anglais d'un documents de fin mars ; Mme X... a tenté selon les courriels produits de faire traduire le document en anglais sans trouver de collaborateur pouvant le faire ; Elle justifie avoir fait des relances internes en janvier 2011 notamment auprès de plusieurs collègues qui ont tardé à remplir les demandes d'AIR FRANCE ; Une représentante du groupe RANDSTAD écrivait le 5 novembre 2010 comprendre difficilement les échanges et le devis de Zen ;

Selon courriels internes des 15 octobre, 29 octobre, 5, 16, 22 novembre, 1er décembre 2010, la direction la reprend sur son français, rectifie des fautes déjà corrigées, rectifie une notion qu'elle a mal comprise, le 3 novembre 2010 demande un compte-rendu de réunion de la veille ; Mme X... a répondu le 3 novembre 2010 en donnant le compte-rendu de la réunion du 2 novembre 2010 ; L'entretien semestriel du second trimestre 2010 fait état de contribution personnelle trop faible, de manque de perfectionnement, une performance globale de 76, 2 % qui est quantitative et pas le fruit d'un travail direct de Mme X... et fait beaucoup de remarque négative sur son implication et son niveau technique avec remise en question de son avenir ; L'entretien d'évaluation du 21 janvier 2011 mentionne une insuffisance de résultats chiffrés et de performance non chiffrée avec manque d'expertise et nécessité d'améliorer le français ; Il ressort de ces pièces que Mme X..., même si elle avait des difficultés de production par ses collègues, n'a pas su satisfaire AIR FRANCE à défaut de compréhension et de maîtrise des demandes faites, que son encadrement a relevé un défaut de maîtrise du français et de niveau technique général qui n'ont pas été améliorés ; Il en résulte que l'insuffisance professionnelle est avérée et justifie le licenciement prononcé ;

Sur les primes : Mme X..., en fonction d'une revendication de chiffre d'affaire réalisé au 30 juin 2010 de 50 000 ¿ et de 121 000 ¿ en décembre 2010, demande des primes de 3 000 ¿ et de 10 000 ¿, laissant un solde restant dû de 1 624, 60 ¿ après perception de la somme de 11 375, 40 ¿ par application de l'avenant du 27 mai 2009 spécifié révisable en 2010 par nouvel avenant ; La société oppose les chiffres réalisés de 47 033 ¿ au premier semestre et 70 175 ¿ au second semestre qui auraient donné 7 000 ¿ de prime sur le seul second trimestre selon l'avenant de 2009, porté à 11 575, 40 ¿ par application de critère d'équipe qui lui ont été plus favorables et soutient que les devis produits par la salariée sont inférieurs aux chiffres qu'elle revendique et se montant à 25 940 ¿ pour le premier semestre et 68 375 ¿ pour le second semestre ; La salariée ne justifie pas du décompte mois par mois et par semestre du chiffre d'affaires qu'elle oppose ;

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande en complément de prime qui n'est pas justifiée ; Le remboursement de toute somme versée découle naturellement de l'infirmation du jugement ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, Déboute Mme X... de ses demandes, Dit que la restitution de toute somme versée découle de l'infirmation du jugement, Rejette les autres demandes,

Condamne Mme X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08392
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;13.08392 ?
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