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10/06/2014 | FRANCE | N°13/08354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 13/08354


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08354 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement chambre 5, RG no 12/04326
APPELANT Monsieur Fernando X... Demeurant ... comparant en personne Assisté de Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1445

INTIMÉE Société CREDIMUNDI venant aux droits de la SA DUCROIRE DELCREDERE Prise en la personne de ses représentants légaux

Sise 11 rue Christophe Colomb - 75008 PARIS
Représentée par Me Sandrine LOSI,...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08354 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement chambre 5, RG no 12/04326
APPELANT Monsieur Fernando X... Demeurant ... comparant en personne Assisté de Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1445

INTIMÉE Société CREDIMUNDI venant aux droits de la SA DUCROIRE DELCREDERE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 11 rue Christophe Colomb - 75008 PARIS
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 24 juin 2013 qui a condamné la société DUCROIRE DELCREDERE à lui payer la somme de 6 000 ¿ pour rupture abusive et 500 ¿ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur X... a été engagé à effet au 1er juillet 2008 en qualité de chargé d'affaires courtage statut cadre dans la succursale française sise à Paris de la société de droit belge DUCROIRE DELCREDERE en qualité de chargé d'affaires courtage, statut cadre au dernier salaire de 6 210, 16 ¿ . Il a été licencié le 16 décembre 2011 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution de son préavis ;

Monsieur Fernando X... par voie d'infirmation, demande à la Cour de condamner la Société CREDIMUNDI, par application de l'article L 1235-3 du Code du Travail à payer la somme de 130 411, 26 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 72 885, 12 ¿ pour licenciement abusif, et 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.
Société CREDIMUNDI venant aux droits de la SA DUCROIRE DELCREDERE demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Monsieur X... de son appel et de sa demande en frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; L'effectif de moins de onze salariés doit être considéré au niveau de la succursale française qui comptait un effectif moindre, sans égard pour l'effectif international de la société de plus de 100 salariés qui ne sont pas soumis quant à eux à la loi française ; Le principe du mal fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas contesté par la société qui demande la confirmation du jugement l'ayant condamné pour licenciement abusif, qui sera retenu ;
Monsieur X... justifie d'un préjudice certain du fait de son licenciement abusif avec dispense d'exécution de préavis et de son chômage assisté toujours en cours ; Il sera alloué au regard de son ancienneté la somme de 45 000¿ de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau Condamne la société CREDIMUNDI venant aux droits de la SA DUCROIRE DELCREDERE à payer à Monsieur X... la somme de 45 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 3 000 ¿ pour frais irrépétibles, Rejette les autres demandes, Condamne la société CREDIMUNDI aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08354
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;13.08354 ?
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