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10/06/2014 | FRANCE | N°13/08124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 13/08124


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08124 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-Section Activités Diverses, chambre 5, RG no 12/ 05277

APPELANTE
Madame Françoise X... Demeurant... comparante en personne Assistée de Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2438

INTIMÉES Me Y... Stéphane (SCP BTSG RCS PARIS 429 827 397)- Mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE Sis ...-75017 PARIS régulièrement avisé-non

comparant

AGS CGEA IDF OUEST
Sise 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX ...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08124 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-Section Activités Diverses, chambre 5, RG no 12/ 05277

APPELANTE
Madame Françoise X... Demeurant... comparante en personne Assistée de Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2438

INTIMÉES Me Y... Stéphane (SCP BTSG RCS PARIS 429 827 397)- Mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE Sis ...-75017 PARIS régulièrement avisé-non comparant

AGS CGEA IDF OUEST
Sise 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Françoise X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 5, rendu le 17 avril 2013, limité à la demande de congés payés restant dus au 29 février 2012 qui a été rejetée par le jugement qui a par ailleurs fixé sa créance au passif de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE avec opposabilité à l'AGS CGEA Ile de France Ouest aux sommes de 27 106, 18 ¿ à titre de rappel de salaire de novembre 2011 à Février 2012 et 13 958, 33 ¿ à titre d'indemnité de licenciement.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame Françoise X..., née le 13 Mai 1941, a été engagée à compter du 1er novembre 2003 en qualité de chargée de mission position 2 de la convention collective SYNTEC moyennant une rémunération brute annuelle de 12 000 ¿ plus remboursement des frais de déplacements et de repas engagés dans le cadre des missions, sur justificatifs ; Dans le dernier état de ses fonctions, en sa qualité de chargée de mission sa rémunération a été constituée jusqu'au mois de Septembre 2011 inclus d'un salaire de base de 5 500 ¿ plus une prime mensuelle qualifiée d'exceptionnelle de 1 200 ¿ ; À compter du mois d'octobre 2011, sans qu'il soit justifié d'un avenant, les bulletins de salaire portent la mention d'un emploi de directrice administrative et d'un salaire de base de 6 700 ¿ ; Le 27 décembre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE, le 15 février 2012 il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Me Y... en qualité de mandataire liquidateur sans poursuite d'activité et le 29 février 2012, ce dernier a licencié Madame Françoise X... pour motif économique ; Madame Françoise X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 4 Mai 2012 pour obtenir notamment l'arriéré de ses salaires de novembre 2011 à février 2012, le paiement du solde de ses congés payés et de l'indemnité de licenciement, Me Y... ès qualités ayant refusé d'inscrire les sommes qui lui étaient dues au passif de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE au motif qu'elle assumait la fonction de gérante de la société depuis le 9 juin 2011.

Madame Françoise X... demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE à la somme de 38 460 ¿ au titre des congés payés lui restant dus au 29 février 2012 avec opposabilité à l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
L'AGS indique avoir déjà avancé la somme de 35 168, 67 ¿ et demande à la Cour, pour sa part, de déclarer le licenciement de Madame Françoise X... bien fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement de la débouter du surplus de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, en tout état de cause elle oppose les limites de sa garantie légale et le plafond 3 de l'année 2012 soit 9 093 ¿ pour les créances de nature salariale dues au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et toutes créances confondues le plafond 6 de 2012. Régulièrement convoqué par le greffe, Me Stéphane Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE ne comparaît pas, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

L'AGS CGEA Ile de France Ouest ne communique aucune pièce permettant de retenir que le contrat de travail de Madame Françoise X... se trouvait suspendu du fait de sa fonction de gérante à compter du mois de juin 2011 et de ce que le lien de subordination avait disparu de sorte que Madame Françoise X... est recevable à réclamer son arriéré de congés payés mentionnés sur les bulletins de salaire antérieurs à sa nomination ; Le bulletin de salaire du mois de Mai 2011 reprenant les mentions des bulletins de salaire antérieurs fait état de 107, 75 jours de congés restant dus au titre de l'année N-1 et de 30 jours au titre de l'année N ; Il est justifié par un mail du comptable du Cabinet SAFIREC en date du 15 février 2012 que c'est à la suite d'une erreur qui a été rectifiée qu'un premier bulletin de salaire pour janvier 2012 n'avait pas reporté les congés acquis non pris et que de nouveaux bulletins de salaire ont été émis par ce cabinet pour 5 salariés dont Madame Françoise X... ; En décembre 2011, deux bulletins de salaire avait été émis, l'un pour la période du 1er décembre jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 27 décembre 2011 qui mentionnait bien 126, 75 jours restant au titre de l'année N-1 et 17, 17 jours acquis au titre de l'année N et un second bulletin du 27 décembre 2011 au 31 décembre 2011 qui ne mentionnait pas de reprise de congés au titre de N-1 et seulement 0, 33 au titre de l'année N ; Madame Françoise X... ne démontre pas que c'est du fait de l'employeur qu'elle n'a pas pu prendre ses congés payés pour les années antérieures à l'année en cours au moment de la rupture de son contrat de travail par le mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE de sorte qu'ayant acquis au jour de son licenciement au titre de l'année en cours 22, 50 jours représentant 157h50, il y a lieu de fixer sa créance au titre des congés payés à la somme de 6 957, 53 ¿ ; Le licenciement économique prononcé par le mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE est bien fondé et justifié par la cessation d'activité de l'employeur, le jugement du Conseil des Prud'hommes doit donc être confirmé en ce qui concerne l'opposabilité à l'AGS CGEA Ile de France Ouest et les sommes allouées au titre du rappel de salaire et de l'indemnité de licenciement comme remplissant la salariée de l'intégralité de ses droits de ces deux chefs.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande pour congés payés,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Madame Françoise X... à la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE avec opposabilité à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale à la somme de 6 957, 53 ¿ au titre des congés payés dus à la date de licenciement soit le 29 février 2012, Rejette le surplus des demandes comme non fondées, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08124
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;13.08124 ?
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