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10/06/2014 | FRANCE | N°13/07528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 13/07528


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07528
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section Commerce, RG no 12/ 02033
APPELANTE SA TRANSPORTS P. FATTON Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 131 boulevard de la Bataille de Stalingrad-69100 VILLEURBANNE Représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, toque : 6

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INTIMÉE Madame Palidan X...épouse Y......75018 PARIS Représentée par...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07528
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section Commerce, RG no 12/ 02033
APPELANTE SA TRANSPORTS P. FATTON Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 131 boulevard de la Bataille de Stalingrad-69100 VILLEURBANNE Représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, toque : 672

INTIMÉE Madame Palidan X...épouse Y......75018 PARIS Représentée par Me Frédéric N'TSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0401

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Société TRANSPORTS P. FATTON du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 28 mai 2013 qui l'a condamnée à payer à Madame Y...les sommes de 12 192 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 ¿ pour frais irrépétibles et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Y...a effectué un stage sur la période du 1er juin 2005 au 30 novembre 2005 ; Elle a été engagée le 15 février 2006 en qualité de chargée de client Asie au dernier salaire de 2 000 ¿ ; Elle a été licenciée le 16 décembre 2008 pour motif économique avec dispense de travail à compter du 1er décembre 2008 ;

La Société TRANSPORTS P. FATTON demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame Y...et de la condamner à payer la somme de 1 000 ¿ pour frais irrépétibles.
Madame Palidan X...épouse Y...demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à condamner la Société TRANSPORTS P. FATTON à payer les sommes de 20 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué : En effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en relation avec la baisse de commandes sur le Moyen Orient et Taiwan, avec suppression de son poste et traitement direct par la filiale FATTON TAIWAN de la clientèle sans reclassement possible à défaut de réponse favorable aux démarches faites au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe ;
La société oppose la baisse des bénéfices de la société FATTON TRANSPORT TAIWAN de 467 986 ¿ en 2007 à 72 552 ¿ en 2008, et des résultats en baisse de 22 % au sein de la société TRANSPORTS P. FATTON ; Elle produit un mail daté du 6 novembre 2008 à " responsables entités Groupe Fatton " ayant pour objet une recherche de reclassement de Madame Y...; Ce mail, qui ne porte aucune marque d'envoi réel à des interlocuteurs identifiés, rédigé en français dans un Groupe International, et qui demande une réponse qu'elle soit négative ou positive dont aucune n'est produite, n'est pas probant d'une recherche sérieuse de reclassement à l'intérieur du Groupe International PATTON ; Le licenciement pour motif économique est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Madame Y...invoque une discrimination raciale de la part de Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique ; Les courriels produits émanant de Monsieur Z..., chef de l'agence de Roissy depuis fin octobre 2008, accusant Madame Y...de mensonges et de ne rien faire ni de porter assistance aux collègues avec volonté de la faire partir début janvier 2009 soit par rupture conventionnelle soit pour de nombreux reproches mettent au surplus en doute la cause économique du licenciement, sans établir toutefois de discrimination raciale au regard des attaches de Monsieur Z...avec la culture chinoise attestées par le suivi de cours de mandarin et voyages réguliers en Asie ; Il n'y a pas lieu à reprise d'ancienneté au 1er juin 2005 comme demandé par Madame Y...dans les motifs de ses conclusions, alors qu'il y a eu une interruption entre le stage non rémunéré et l'engagement du 15 février 2006 ; Les dommages-intérêts alloués sont appropriés à l'ancienneté de la salariée et au préjudice subi ensuite des conditions du licenciement ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Et y ajoutant,
Dit que l'ancienneté de Madame Y...est fixée au 15 février 2006, Rejette les autres demandes, Condamne la société TRANSPORTS P. FATTON aux dépens d'appel et à payer à Madame Y...la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/07528
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;13.07528 ?
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