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10/06/2014 | FRANCE | N°13/07444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 13/07444


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07444
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX-Section Industrie, RG no 12/ 00908
APPELANT SARL SOGECA Prise en la personne de ses représentants légaux Sise ZI Le Ried-67850 HERRLISHEIM Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73

INTIMÉ Monsieur

José X... ...77200 TORCY comparant en personne Assisté de Me Agathe GENTILHOMME, a...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07444
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX-Section Industrie, RG no 12/ 00908
APPELANT SARL SOGECA Prise en la personne de ses représentants légaux Sise ZI Le Ried-67850 HERRLISHEIM Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73

INTIMÉ Monsieur José X... ...77200 TORCY comparant en personne Assisté de Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2185 substitué par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société SOGECA du jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux section industrie du 19 juin 2013 qui l'a condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 800 ¿ pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagé le 6 février 2011 en qualité de magasinier. Il a été licencié le 19 avril 2012 pour insuffisance professionnelle avec exécution du préavis d'un mois ;

La Société SOGECA demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Monsieur X... et de le condamner à payer la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles.
Monsieur José X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la Société SOGECA à payer les sommes de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 4 000 ¿ pour frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état : d'insuffisance et défaut d'initiatives dans ses tâches de magasinier et d'approvisionnement de chantier et de gestion avec rupture de stock, en ne suivant pas les instructions données pour l'actualisation de l'inventaire mise en place en décembre 2011 par Mme Y...avec commande minimale nécessaire de stock qui n'est pas assurée, d'erreurs dans l'imputation des produits et matériaux pour les chantiers, de défaut de port de casque et gants lors du déchargement malgré rappels à l'ordre et de faire respecter ces règles par les visiteurs, de défaut d'étiquetage et de rangement de matériel relevé lors de l'audit de juin 2011 et de la visite de l'inspecteur du travail le 14 février 2012 et le médecin du travail le 16 mars 2012, de défaut de signalement du jeu excessif du mât de levage du chariot élévateur relevé par le contrôle de l'Apave le 22 février 2012 ;

La société produit les attestations de Madame Y..., assistante de gestion, selon laquelle Monsieur X... a été régulièrement rappelé à l'ordre par sa hiérarchie et n'en a pas tenu compte, de Monsieur Z..., directeur grands travaux présent un jour par semaine dans l'agence de Lagny sur Marne, attestant de rappels sur le stockage des produits et l'encadrement des salariés venant récupérer des fournitures, de réticence à se soumettre au contrôle du responsable des achats deux fois par mois à compter de janvier 2012 ; Le rapport d'audit interne des 9 et 10 juin 2011 constatant le renouvellement total des équipes relève un grand défaut de conformité dans tous les services et un défaut d'équipements de sécurité sans imputer nommément de défaillance au magasinier ; Le rapport du 17 février 2012 de l'inspection du travail suite à une visite faite le 14 février 2012 relève un défaut de conformité dans tous les services dont le défaut d'actualisation annuel du document unique d'évaluation des risques fait en 2010, et dans les ateliers de défaut de d'étiquetage et de stockage de produit dangereux dans un bac de récupération avec demande mise à disposition de fiche de données de sécurité aux salariés ; La société lui a répondu qu'elle avait mis en place un bac de récupération ;

Le salarié était en congé paternité sur la période du 10 au 24 février 2012 ; Le rapport de visite du médecin du travail n'est pas produit ; L'attestation lapidaire de Madame Y...est sans portée ; Les ruptures de stocks et erreur d'imputation ne sont pas établies ; Il n'appartient pas au magasinier qui n'a pas de pouvoir hiérarchique de faire respecter le port de vêtement de sécurité aux autres salariés venus s'approvisionner ;

Le défaut du mât et du tablier du chariot élévateur présentant un jeu excessif constaté le 22 février 2012 lors de la visite périodique de contrôle de l'APAVE relève d'un contrôle de technicien et pas d'utilisateur ; Il n'est pas établi dans ces conditions d'insuffisance professionnelle susceptible de justifier le licenciement qui est abusif ; Les dommages-intérêts de 10 000 ¿ sont en rapport avec la brève ancienneté du salarié et le chômage assisté de Monsieur X... toujours en cours.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ayant couru depuis le jugement dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, Rejette la demande de frais irrépétibles de la Société SOGECA,

Condamne la Société SOGECA aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 ¿ à Monsieur X... pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/07444
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;13.07444 ?
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