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10/06/2014 | FRANCE | N°13/04114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 13/04114


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04114 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY-Section commerce-RG no 09/ 01356

APPELANT Monsieur Patrick X...... 94490 ORMESSON SUR MARNE Représenté par Me Mohand MAAMOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740 substitué par Me Lynda LOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 698

INTIMÉES Me Y... Bertrand-Mandataire ad'hoc de la SARL TRANSPORT NEMI ...93000 BOBIGNY R

eprésenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04114 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY-Section commerce-RG no 09/ 01356

APPELANT Monsieur Patrick X...... 94490 ORMESSON SUR MARNE Représenté par Me Mohand MAAMOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740 substitué par Me Lynda LOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 698

INTIMÉES Me Y... Bertrand-Mandataire ad'hoc de la SARL TRANSPORT NEMI ...93000 BOBIGNY Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 44

AGS CGEA IDF EST Sises 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représentées par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *
* * La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Patrick X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section Commerce, rendu le 1er février 2011 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Patrick X..., né au mois de Septembre 1957, a été engagé le 2 Août 2004 en qualité de chef d'équipe ; Son salaire de base était de 1 880 ¿ pour 151h 67 par mois, sa rémunération de base n'a pas évolué au fil des années selon ses bulletins de salaire ; L'entreprise est soumise à la convention collective des transports routiers, elle emploie une soixantaine de salariés ; La Sarl TRANSPORT NEMI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY, prononcé le 23 janvier 2007 nommant Maître Y... ès qualités en qualité de mandataire liquidateur ;

Monsieur Patrick X... a été convoqué le 26 janvier 2007 à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 février 2007 en vue d'un licenciement et il a été licencié ; Le 26 avril 2007, Maître Y... ès qualités a informé Monsieur Patrick X... que l'état des créances salariales sera déposé au greffe du Tribunal de commerce le 3 Mai 2007, que la publicité légale sera faite le 7 juin 2007, qu'à partir de cette date le délai de deux mois court sous peine de forclusion pour saisir le Conseil des Prud'hommes en cas de contestation de sa part et que tout salarié dont la créance aurait été omise peut-être relevé de la forclusion par le Conseil des Prud'hommes dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture du 23 janvier 2007. Monsieur Patrick X... a accepté la CRP ; Monsieur Patrick X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 21 avril 2009 ; La procédure de liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORT NEMI a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 janvier 2013 ; Me Y... a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du président du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 5 juin 2013 ;

Monsieur Patrick X... demande à la Cour l'infirmation du jugement entrepris, de dire que ses demandes ne sont pas forcloses, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance avec opposabilité à l'AGS aux sommes de : 3 499, 89 ¿ à titre d'indemnité de préavis plus congés payés afférents, 31 498, 92 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 800 ¿ à titre de rappel de salaire de Novembre 2500 à Février 2007.

Maître Y... ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL TRANSPORT NEMI demande à la Cour la confirmation du jugement et le rejet des demandes de l'appelant ; Il soulève à titre principal la forclusion de la demande de Monsieur Patrick X... qui n'a pas saisi le Conseil des Prud'hommes dans les deux mois de la publication de l'état des créances effectuée le 7 juin 2007 et n'a pas davantage sollicité un relevé de forclusion dans le délai d'un an du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORT NEMI ;
L'AGS conclut à la confirmation du jugement entrepris, elle demande à la Cour de constater que la demande de l'appelant est forclose, de le débouter de ses demandes et en tout état de cause elle oppose les limites légales de sa garantie et le plafond 6.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la forclusion : La demande de Monsieur Patrick X... tend à faire juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il s'ensuit que son action échappe au délai de 12 mois prévu par l'article L 1235-7 du Code du Travail et que sa demande est recevable ;

Sur le fond : Monsieur Patrick X... expose qu'il avait pour fonction d'organiser l'emploi du temps d'une trentaine de chauffeurs, de déterminer les opérations de manutention, d'encadrer les équipes, de répartir et contrôler les tâches des chauffeurs, de veiller à la préservation et au déplacement des marchandises ; Il indique avoir entretenu « des relations privilégiées » avec le gérant de la Sarl TRANSPORT NEMI, Monsieur Farid Z..., et s'être rendu compte que ce dernier ponctionnait de façon croissante les actifs de la société pour ses besoins personnels et lui laissait le soin de s'occuper des tâches quotidiennes pour se consacrer à sa passion « ayant acquis de nombreux chevaux de course avec des chèques de société » ; Tout en reconnaissant la réalité des difficultés économiques de la Sarl TRANSPORT NEMI, il en impute la cause non à une baisse du chiffre d'affaires mais à une « affectation frauduleuse des recettes » par le gérant de la société de sorte que si « les difficultés économiques sont bien réelles » leur cause émane « de la gestion frauduleuse du dirigeant » et que « le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas sérieux et constitue dans le meilleur des cas un mauvais prétexte » ; Il n'a pas été interjeté appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORT NEMI, ce jugement n'a pas non plus été frappé de tierce opposition il n'est pas non plus justifié ni prétendu que le gérant de la société ait fait ou fasse l'objet d'une procédure engagée à son encontre de sorte que la mauvaise gestion de l'employeur n'est pas établie, le salarié procédant par affirmation même s'il justifie par les pièces communiquées que le gérant de la société était effectivement propriétaire de chevaux de courses ;

Monsieur Patrick X... n'oppose pas valablement les dispositions de l'article L 1235-9 du Code du Travail s'agissant d'un licenciement ensuite d'un jugement de liquidation judiciaire établissant de droit la réalité des difficultés économiques ;
Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ;
La demande de préavis et congés payés afférents doit être rejetée, cette somme ayant été réglée directement à Pôle emploi dans le cadre de la CRP acceptée par Monsieur Patrick X... ; La demande de rappel de salaire de novembre 2005 à février 2007 doit être rejetée, Monsieur Patrick X... ne justifiant pas d'une quelconque promesse d'augmentation de son salaire de base, la mention d'un taux horaire de 15, 824 ¿ au lieu de 12, 395 ¿ sur le seul bulletin de salaire de février 2006 non reprise au cours des mois suivants jusqu'au terme du contrat de travail étant insuffisante à démontrer une quelconque volonté de l'employeur de procéder à une augmentation, l'emploi porté sur les bulletins de salaire sans coefficient ni régularisation d'avenant n'étant pas probant quant au niveau de rémunération contractuellement dû ; Monsieur Patrick X... conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, Reçoit Monsieur Patrick X... en son action mais l'y déclare non fondé et l'en déboute, Rejette toutes autres demandes, Laisse les entiers dépens à la charge de Monsieur Patrick X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04114
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;13.04114 ?
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