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10/06/2014 | FRANCE | N°12/06202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 10 juin 2014, 12/06202


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 10 Juin 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06202



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F11/04229





APPELANTE

Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R04

6







INTIMEE

SA [F] ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [X] [F], Président de la société







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 Juin 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06202

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F11/04229

APPELANTE

Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

INTIMEE

SA [F] ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [X] [F], Président de la société

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Caroline PARANT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [S] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2008 par la société [F] et Associés en qualité de directeur du cabinet de cette société et de directeur délégué de la société Référence.

Elle a commencé l'exécution de sa prestation de travail le 5 mai 2008.

La relation de travail s'est poursuivie sans incident jusqu'au 3 janvier 2011, date à laquelle Madame [S] a notifié à la société [F] et Associés et à son président une lettre recommandée avec accusé de réception pour relater un incident qu'elle situe le 20 décembre précédent, à savoir l'annonce de la volonté de Monsieur [F] de la voir quitter la société au plus tard le 30 décembre, et le fait que cette annonce l'a laissée ' abasourdie '.

Elle sollicitait, dans le cas où l'employeur estimait cette demande fondée, la mise en oeuvre d'une telle démarche.

Sans réponse à cette lettre, Madame [S] a, à nouveau, écrit à la société [F] et Associés et à son président le 16 février 2011 en faisant référence à un entretien du 5 janvier précédent au cours duquel Monsieur [F] et Associés lui aurait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et la poursuite, dans un autre cadre, de missions de conseil.

Madame [S] demandait également la régularisation de 82 000 € de rappel de salaire et confirmait le fait qu'elle n'avait pas l'intention d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par lettre du 22 février 2011, la société [F] et Associés a convoqué Madame [S] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 4 mars 2011, convocation à laquelle aucune suite n'a été donnée par Madame [S].

Par nouvelle lettre du 10 mars 2011, Madame [S], alors en arrêt de travail pour maladie, a notifié à la société [F] et Associés sa déstabilisation à la suite des pressions subies en vue de signer une rupture conventionnelle et de l'entretien du 7 mars 2011 et le fait qu'elle avait chargé son conseil d'introduire une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de ses salaires.

Elle sollicitait, en outre, la possibilité de reprendre son travail dans des conditions sereines.

Le 21 mars 2011, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société [F] et Associés au paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre du 29 mars 2011, la société [F] et Associés a convoqué Madame [S] à un entretien prélable à un éventuel licenciement, après avoir rappelé les conditions de son embauche et stigmatisé son absence de résultats et ses insuffisances professionnelles.

Madame [S] a été licenciée, par lettre du 26 avril 2011,aux motifs d'absence totale de résultat, d'insuffisance professionnelle caractérisée et de comportement personnel fautif non compatible avec ses fonctions et ses responsabilités.

*****

Par jugement du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [S] de toutes ses demandes.

Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

*****

Par conclusions visées au greffe le 21 mai 2014, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [S] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

à titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société [F] et Associés au paiement des sommes suivantes :

* 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 32 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 250 € au titre des congés payés y afférents, le tout en deniers ou quittances,

* 82 000 € à titre de rappel de salaire et 8 200 € au titre des congés payés y afférents,

à titre subsidiaire :

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [F] et Associés au paiement des sommes suivantes ,

* 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 82 000 € à titre de rappel de salaire et 8 200 € au titre des congés payés y afférents,

en tout état de cause :

- dire et juger que le salaire moyen de Madame [S] s'élevait à 10 833 €,

- rectifier les documents sociaux destinés aux Assedic,

- condamner la société [F] et Associés au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

Par conclusions visées au greffe le 21 mai 2014, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société [F] et Associés conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes de Madame [S] .

Elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- déclarer régulier et bien fondé le licenciement de Madame [S],

- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicite la fixation du salaire mensuel de Madame [S] à la somme de 8 000 €.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Considérant que la société [F] et Associés soutient que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] est irrecevable puisque la date effective de la résiliation judiciaire est celle de la date prononcée judiciairement et que Madame [S] a fait l'objet d'un licenciement pour faute le 26 avril 2011 ;

que Madame [S] s'oppose à cette fin de non recevoir, en rappelant qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail de rechercher si cette demande était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire, que la juridiction doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Considérant qu'il est constant que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire formée par Madame [S] par demande déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 10 mars 2011 est recevable puisqu'elle précède le licenciement notifié le 26 avril 2011 ;

qu'il appartient à la cour, statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes saisi de la demande, de dire si elle est bien fondée, en examinant les griefs développés par Madame [S] à l'encontre de la société [F] et Associés au soutien de sa demande ;

que la date de la résiliation judiciaire n'est fixée à la date du prononcé de la décision judiciaire que si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement à son prononcé ; que, dans le cas contraire, la date effective de la résiliation judiciaire est celle de la date de la notification du licenciement intervenu ;

Sur le fond

Considérant que Madame [S] fonde sa demande de prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société [F] et Associés sur les manquements de l'employeur consistant dans la mise en oeuvre de pressions destinées à la contraindre à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail et dans le défaut de paiement des rémunérations prévues au contrat de travail ;

que la société [F] et Associés prétend, au contraire, que seule la salariée a manqué à ses obligations contractuelles et que Madame [S] qui travaillait de façon autonome moyennant un salaire mensuel de 8 000 € a bénéficié de conditions de travail optimales ;

Considérant que la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail liant les parties est fondée sur l'article 1184 du code civil qui dispose :

' La condition résolutoire est toujours sous - entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible , ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice ...' ;

qu'il appartient à Madame [S], demanderesse au prononcé de la résiliation de son contrat de travail, de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des manquements de la société [F] et Associés qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat liant les parties aux torts de l'employeur ;

Considérant que la preuve de la réalité des pressions invoquées par Madame [S] n'est pas rapportée ;

que ses lettres des 3 janvier, 16 février et 10 mars 2011, dont le contenu a été rappelé dans l'exposé du litige, établissent la réalité de son désarroi et de ses questions sur son devenir professionnel au sein de la société [F] et Associés mais, s'agissant de pièces émanant de Madame [S] elle même, elles n'établissent pas l'imputabilité de son désarroi à des pressions de la société [F] et Associés et de son président ;

qu'aucun témoin ne vient confirmer la tenue des propos imputés à Monsieur [F] lors des entretiens des 20 décembre 2010 et 5 janvier 2011 ;

que la convocation à un entretien de rupture conventionnelle et la transmission d'un bulletin de paye simulant les conséquences financières d'une rupture conventionnelle ne font pas plus la preuve que Monsieur [F] ait effectivement tenté d'imposer à sa salariée ce mode de rupture, après avoir tenté, comme elle le soutient, de la voir quitter son poste avant le 30 décembre 2010 ;

Considérant que le second grief avancé par Madame [S] est le manquement de la société [F] et Associés au paiement des salaires prévus au contrat de travail ; qu'elle soutient que la société [F] et Associés s'est affranchie du paiement des primes mensuelles contractuelles de 2 000 € et, à compter de 2010, de celui des primes de 5500 et 4 500 € payables en juillet et octobre ; qu'au moment du licenciement la société [F] et Associés lui devait 82 000 € à titre de rappel de salaire ;

que la société [F] et Associés prétend, au contraire, qu'elle a parfaitement exécuté son engagement de paiement d'un salaire mensuel de 8 000 € ; que Madame [S] qui avait elle même fixé ses objectifs ne les a nullement réalisés de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement d'aucune prime en sus de celles allouées en 2008 et 2009 ; que le contrat de travail prévoyait expressément le paiement de la rémunération de la première année d'exécution du contrat de travail ;

Considérant que le contrat de travail du 21 janvier 2008 est libellé comme suit ...

' Nous vous confirmons notre accord pour vous embaucher dès que possible, en qualité de Directeur de notre cabinet et Directeur délégué de la société REFERENCE.

Cette délégation emporte capacité à signer au nom de REFERENCE et à générer et gérer un chiffre d'affaires propre d'au moins € 200 000 HT /an.' ;

que la société [F] et Associés soutient que cette clause est une clause d'objectifs annuels que devait respecter Madame [S] et dont le chiffrage avait été réalisée par cette dernière ;

Considérant que la deuxième phrase du contrat de travail reproduite ci -dessus ne constitue nullement une clause d'objectifs ; qu'elle définit le contenu de la délégation accordée à Madame [S] en qualité de directeur délégué de la société Référence, comme le sont habituellement les délégations particulières accordées aux salariés ;

que les termes utilisés font expressément référence à la délégation et nullement à un objectif général de chiffre d'affaires auquel serait tenue Madame [S] ;

que la place de cette phrase dans le contrat de travail confirme cette analyse puisqu'elle se situe au 2e paragraphe du contrat de travail après la définition des fonctions de la salariée et avant les paragraphes relatifs à la nature du contrat, la qualification, la période d'essai et la rémunération ; qu'en outre, le paragraphe D) intitulé rémunération et intéressement ne fait aucune mention d'objectifs chiffrés à réaliser conditionnant le paiement de cette rémunération ;

Considérant que le montant de la rémunération prévue au contrat de travail fait difficulté en raison de la rédaction de la clause D) dudit contrat qui précise :

' Pour la première année, votre rémunération mensuelle brute ouvrée est de € 8 000...

A cette rémunération , en premier lieu s'ajoutera un versement mensuel de € 2000 bruts pour traduire la clientèle que vous générerez.

A cette rémunération , en second lieu, il vous sera versé une prime de 5 500 € en juillet 2008 et une prime de €4 500 € en octobre 2008 à condition de ne pas être démissionnaire ou en préavis de licenciement.

Ainsi, au total sur une année et à condition de ne pas être démissionnaire ou en préavis de licenciement, votre rémunération brute s'élèvera à € 130 000.....';

Considérant qu'il convient de trancher la difficulté sur la durée d'application de cette clause qui vise expressément une durée d'application d'une année alors que le contrat de travail a été exécuté de mai 2008 à avril 2011, soit pendant près de 3 ans ;

qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été conclu entre les parties sur la rémunération ;

qu'en conséquence, à défaut de nouvel accord entre les parties qui seul peut modifier la rémunération de la salariée , la rémunération prévue au contrat de travail devait être versée à Madame [S] pendant tout le cours de la relation de travail ;

que la seule exception à ce principe a été expressément voulue par les parties, s'agissant des primes de 5 500 € et de 4 500 €, payables l'une en juillet 2008, et l'autre en octobre 2008 ; que le paiement volontaire d'une prime de 5 500 € en 2009 constitue une libéralité non prévue au contrat de travail ;

Considérant que l'engagement de payer en sus de 8 000 € par mois une prime de 2 000 € mensuelle devait être respecté par la société [F] et Associés ;

que la mention ' pour traduire la clientèle que vous générerez ' est trop imprécise pour en conclure que cette prime n'était versée que sous condition d'un apport de clientèle puisqu'aucun chiffrage et aucun objectif n'accompagne cette mention ;

Considérant que le montant minimal de la rémunération fixé à 130 000 € par an n'était applicable que pour l'année 2008, s'agissant du total des sommes suivantes :

- la rémunération mensuelle de 8 000 € sur 12 mois soit 96 000 € ,

- les primes mensuelles de 2 000 € sur 12 mois, soit 24 000 €

- les deux primes d'un montant total de 10 000 € payables en juillet et octobre 2008 ;

Considérant que, pour les années suivantes, la société [F] et Associés était tenue de payer chaque mois à Madame [S] la somme de 10 000 € se décomposant en 8 000 € de salaire et 2 000 € de prime ;

Considérant qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats, il restait dû à Madame [S] pour les années 2008 à 2010, après recalcul des primes au prorata temporis, au vu des absences de la salariée :

- année 2008 :

* mai : 1 760 €

* juin et juillet : 4 000 €

* août : 1 000 €

* septembre : 1 923 €

* octobre : 2 000 + 4 500 = 6 500 €

* novembre et décembre = 4 000 €

total : 19 183 €

- année 2009 :

* janvier : 1 760 €

* février : 1 840 €

* mars et avril : 4 000 €

* mai : 1 840 €

* juin : 2 000 €

* juillet : 1 700 € ( la prime payée à cette date qualifiée d'exceptionnelle constitue une libéralité qui ne peut se confondre avec la prime mensuelle de 2 000 € )

* août et septembre : 4 000 €

* octobre et novembre : 3 680 €

* décembre : 2 000 €

total : 22 820 €

- année 2010

* janvier : 1 540 €

* février : 1 840 €

* mars : 1 920 €

* avril : 1 540 €

* mai : 1 920 €

* juin et juillet : 4 000 €

* août : 840 €

* septembre : 2 000 €

* octobre : 1 840 €

* novembre : 1 960 €

* décembre : 2 000 €

total : 21 400 € ;

Considérant qu'au total, le montant total des rappels de rémunération dû à Madame [S] s'élevait, pour les années 2008 à 2010, à la somme de 63 403 €, somme au paiement de laquelle la société [F] et Associés sera condamnée ainsi qu'à celle de 6 340, 30 € au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant que le paiement de la rémunération est l'obligation principale de l'employeur ;

que le défaut de paiement d'une somme de 63 403 € à Madame [S] constitue un manquement grave de la société [F] et Associés à l'exécution de ses obligations ;

que, contrairement à ce que soutient la société [F] et Associés, la prétendue carence professionnelle de Madame [S] n'a été stigmatisée par aucune mise en garde ou avertissement de l'employeur ;

qu'eu égard à la répétition, tous les mois, du manquement et au montant de la somme impayée, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;

Considérant que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est celle du 26 avril 2011, date de notification du licenciement ;

Considérant que Madame [S] ne conteste pas qu'elle ait été remplie de ses droits au préavis dans le cadre du licenciement intervenu le 26 avril 2011 ;

que la résiliation judiciaire ne peut lui accorder plus de droits que ceux issus du licenciement du 26 avril 2011 de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [F] et Associés produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que, compte tenu de son ancienneté, soit 2 ans et 11 mois au moment du licenciement, de son âge, soit 59 ans, du montant mensuel de sa rémunération, soit 10 000 €, des justificatifs produits sur sa situation après le licenciement, à savoir la perception des allocations Pôle Emploi jusqu'en février 2012, il sera alloué à Madame [S] la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme sollicitée apparaissant excessive eu égard à l'ancienneté de Madame [S] et des justificatifs produits ;

qu'il sera remis à Madame [S] des documents sociaux conformes au présent arrêt ;

Considérant que la société [F] et Associés qui succombe sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

- Déclare recevable la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [G] [S] à la société [F] et Associés ;

- Prononce la résiliation du contrat de travail liant Madame [G] [S] à la société [F] et Associés et dit que cette résiliation prend effet le 26 avril 2011 ;

- Condamne la société [F] et Associés à payer à Madame [S] les sommes suivantes :

* 63 403 € à titre de rappel de rémunération et celle de 6 340, 30 € au titre des congés payés y afférents,

* 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne la remise par la société [F] et Associés des documents sociaux conformes au présent arrêt ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes

- Condamne la société [F] et Associés aux dépens.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/06202
Date de la décision : 10/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/06202 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-10;12.06202 ?
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