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10/06/2014 | FRANCE | N°12/05498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 12/05498


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05498 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-Section industrie, chambre 2- RG no F 11/ 03098

APPELANT Monsieur Lounes X...... 93100 MONTREUIL comparant en personne, Assisté de Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049

INTIMÉE
SA AUTO FERMETURE AF Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 309 rue du Faubourg Sai

nt Antoine-75011 PARIS Représentée par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS,...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05498 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-Section industrie, chambre 2- RG no F 11/ 03098

APPELANT Monsieur Lounes X...... 93100 MONTREUIL comparant en personne, Assisté de Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049

INTIMÉE
SA AUTO FERMETURE AF Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 309 rue du Faubourg Saint Antoine-75011 PARIS Représentée par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Lounès X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Industrie-Chambre 2, rendu le 26 avril 2012 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Lounès X..., né le 6 mars 1950, a été engagé à compter du 15 septembre 2003 en qualité d'OP II (serrurier), coefficient 185 au salaire mensuel brut de 1 861 ¿ pour un horaire hebdomadaire de 40h ; Dans le dernier état de ses fonctions, son salaire mensuel brut était de 2 129, 30 ¿ pour 174h ; L'entreprise est soumise à la convention collective du bâtiment, elle emploie plus de 11 salariés ; Suivant courrier en date du 27 Février 2010, Monsieur Lounès X... a avisé son employeur de son départ à la retraite le 30 avril 2010, il a été mis fin à son contrat de travail à cette date et son solde de tout compte lui a été remis. Soutenant qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe depuis Mai 2008 et que cette fonction est rémunérée 2 010 ¿ par mois selon la convention collective applicable du bâtiment, Monsieur Lounès X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 18 février 2011 estimant par ailleurs que les heures supplémentaires effectuées ne lui ont, en conséquence, pas été rémunérées au bon taux ;

Monsieur Lounès X... demande à la Cour de dire qu'il occupait le poste de chef d'équipe position 2 entre le mois de Mai 2008 et le mois d'avril 2010 et subsidiairement pendant cette même période le poste de chef d'équipe position 1 et à titre principal de condamner la SA AUTO FERMETURE AF à lui payer les sommes de : 439, 91 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 399, 18 ¿ à titre de rappel de salaire pour les mois de Mai 2008 à avril 2010 plus les congés payés afférents, 2 988, 21 ¿ au titre des heures supplémentaires plus les congés payés afférents, 3 386, 91 ¿ à titre d'indemnité de départ en retraite, 115, 92 ¿ au titre d'une journée de repos compensateur, 109, 31 ¿ au titre de la retenue pour absence injustifiée le 22 avril 2010, 29 030, 64 ¿ pour exécution déloyale du contrat de travail, 14 515, 32 ¿ à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, Subsidiairement, il sollicite les sommes de : 709, 55 ¿ au titre du rappel de salaire de Mai 2008 à avril 2010 plus congés payés afférents, 2 210, 59 ¿ pour heures supplémentaires plus congés payés afférents, 3 075, 96 ¿ à titre d'indemnité de départ à la retraite, 107, 03 ¿ au titre d'une journée de repos compensateur, 100, 24 ¿ au titre du salaire de la journée du 22 avril 2010, en tout état de cause, il demande 5 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation sur les créances salariales et à compter de l'arrêt sur les autres avec capitalisation, enfin il demande la remise des documents conformes.

La SA AUTO FERMETURE AF qui conteste la qualité de chef d'équipe revendiquée par Monsieur Lounès X... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. À l'audience, l'avocat de la société demande d'écarter des débats les deux pièces communiquées « tardivement » par Monsieur Lounès X... à savoir la pièce 12 (2 certificats de travail établis les 22 Octobre 2002 et 13 janvier 1998) et en tout état de cause de les déclarer sans lien avec le litige.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La pièce 12 est constituée de deux certificats de travail de Monsieur Lounès X... de ses précédents employeurs depuis le 6 juillet 1994 jusqu'au 28 Septembre 2002 ; Ils ne font qu'établir que chez le premier il était serrurier ouvrier coefficient 230 et chez le second à l'agence industrielle MANPOWER à compter du mois de Mai 1998 il a été employé en tant que serrurier chef d'équipe serrurerie ; Ces pièces même communiquées tardivement, l'ont été contradictoirement, elles ont pu être débattues et la SA AUTO FERMETURE AF les considère sans intérêt, il n'y a lieu de les écarter des débats ; Monsieur Lounès X... a été engagé le 1er Septembre 2003 en qualité d'OP II-serrurier, indice 185 ; Il n'est fait état d'aucune réclamation pendant l'exécution du travail et il demande, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, la requalification de son emploi en chef d'équipe à compter du mois de Mai 2008, position 2 ou subsidiairement position 1 en faisant valoir qu'il remplaçait le chef d'équipe ; Selon la convention collective applicable, les ouvriers de niveau II, catégorie dans laquelle Monsieur Lounès X... a été embauché, peuvent exercer un contrôle ponctuel du travail, une initiative dans le choix des moyens et occasionnellement et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simples ayant trait à l'exécution du travail quotidien ; Les chefs d'équipe, en plus des fonctions des ouvriers de niveau 2 possèdent une connaissance structurée des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications. Ils assument des travaux d'organisation et de commandement et élaborent des études d'ouvrages ; Aucune des pièces communiquées par l'appelant ne permet de retenir qu'il a occupé de manière permanente et habituelle des fonctions autres que celles afférentes à sa qualification, l'employeur ne contestant pas d'ailleurs que Monsieur Lounès X... était amené à prendre des mesures pour l'exécution de divers travaux ou à se rendre à des rendez-vous, tâches entrant toutefois dans la définition de sa qualification ; Les attestations de messieurs Y... Gérard et Z... D... Gérald sur lesquelles se fonde l'appelant ne sont pas probantes et ne démontrent pas que Monsieur Lounès X... était appelé à effectuer des travaux d'élaboration de ce qui peut être qualifié d'études d'ouvrages structurés, elles sont, en outre, contraires et en opposition aux déclarations de Monsieur Marc A... qui indique avoir toujours fait équipe avec Monsieur Lounès X... et qu'ils occupaient tous les deux dans les faits les mêmes fonctions sur un plan d'égalité ; Monsieur B... Gilles, autre serrurier indique que ce sont Messieurs Pierre Michel C... et François C... qui préparent le travail des ouvriers, contactent les clients pour les rendez-vous et assurent le suivi des chantiers et qu'à sa connaissance ces fonctions n'ont jamais été effectuées par Monsieur Lounès X... ; La Cour considère, ainsi que jugé par le Conseil des Prud'hommes, que Monsieur Lounès X... ne rapporte pas la preuve que dans les faits il occupait en réalité le poste de chef d'équipe de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification de son poste en chef d'équipe position 2 ou position 1 entre Mai 2008 et avril 2010 ; Il s'ensuit que les demandes de rappel de salaire, de congés payés et complément d'heures supplémentaires au taux horaire applicable liées à la demande rejetée de requalification du poste doivent elles-mêmes être rejetées comme non fondées, tout comme celle fondée sur le travail dissimulé ; Il n'est pas établi d'exécution déloyale du contrat, la demande de dommages intérêts doit être rejetée de ce chef ;

Monsieur Lounès X... ne justifie pas avoir adressé à son employeur le certificat d'arrêt de travail d'une journée pour le 22 avril 2010 de sorte que l'employeur, qui conteste avoir reçu un justificatif pour l'absence du salarié, était fondé à lui retenir la journée ; Monsieur Lounès X... sera débouté de sa demande ; Il ne résulte pas de la pièce 6 visée par Monsieur Lounès X... (bulletin de salaire du mois d'avril 2010) ni d'aucune autre pièce versée aux débats que l'employeur ait déduit une quelconque somme au titre d'un repos compensateur, au contraire la somme de 345, 78 ¿ lui a été réglée à ce titre correspondant au tableau des repos compensateurs dont disposait l'appelant au titre de l'année 2010 ; La demande sera rejetée ; Monsieur Lounès X... réclame le paiement d'une indemnité de départ à la retraite liée à la fonction de chef d'équipe que la cour ne lui a pas reconnue, de sorte que cette demande doit être rejetée. Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS
Déboute la SA AUTO FERMETURE AF de sa demande visant au rejet de la pièce 12 (certificats de travail de Monsieur Lounès X... en date des 12 janvier 1998 et 22 octobre 2002), Confirme le jugement, Rejette les autres demandes,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, Laisse les dépens à la charge de Monsieur Lounès X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05498
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;12.05498 ?
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