La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2014 | FRANCE | N°12/05228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 12/05228


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05228 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Activités Diverses, chambre 1, RG no 11/ 00260

APPELANTE Madame Nathalie X... épouse Y...... 95350 ST BRICE SOUS FORET comparante en personne

Assistée de Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIMÉES
Me Z... Xavier (SCP Z...)- Liquidateur judiciaire de SARL VD

MH CONSULTING Sis 34 rue Sainte Anne-75040 PARIS CEDEX 01 valablement avisé-non comparant ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014

(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05228 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Activités Diverses, chambre 1, RG no 11/ 00260

APPELANTE Madame Nathalie X... épouse Y...... 95350 ST BRICE SOUS FORET comparante en personne

Assistée de Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIMÉES
Me Z... Xavier (SCP Z...)- Liquidateur judiciaire de SARL VDMH CONSULTING Sis 34 rue Sainte Anne-75040 PARIS CEDEX 01 valablement avisé-non comparant

AGS CGEA IDF EST
Sise 130 rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Nathalie X... épouse Y... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 1, rendu le 13 octobre 2011 qui a condamné la Sarl VDMH CONSULTING à lui payer les sommes de : 1 500 ¿ à titre de prime de vacances avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Nathalie Y..., née le 29 avril 1973, a été engagée le 7 Août 2003 à effet du 2 Septembre 2003 en qualité de consultante informatique par la Sarl VDMH CONSULTING pour une durée indéterminée qualification ETAM, position 3. 1 coefficient 400 de « la grille des emplois conventionnels applicable à l'entreprise » ; Il était prévu une rémunération annuelle brute de 28 200 ¿ pour un horaire de 151h67 ; La salariée était soumise aux horaires pratiqués habituellement dans l'entreprise ; Dans le dernier état de ses fonctions, son salaire mensuel de base était de 2 800 ¿ en brut pour 151h67 ; Elle était la première salariée de la Sarl VDMH CONSULTING ; Elle expose avoir mené plusieurs projets pour le compte de son employeur notamment auprès du Crédit Foncier, de Franfinance, Natixis et que notamment lorsqu'elle était chez NATIXIS et au CRÉDIT FONCIER, elle a dû se soumettre aux horaires pratiqués au sein de ces sociétés supérieurs à ses 35h pour lesquels la Sarl VDMH CONSULTING la rémunérait ; Le 3 Septembre 2010, elle a demandé à son employeur de quelle manière seraient récupérées les heures qu'elle effectuait au-delà des 35h : journées de récupération ou en heures supplémentaires ; Le 13 Septembre 2010, elle a démissionné en demandant l'autorisation de ne pas effectuer la totalité de son préavis de deux mois et de quitter l'entreprise le 22 Octobre 2010 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des bureaux d'études SYNTEC, elle emploie moins de11 salariés ; Madame Nathalie Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 10 janvier 2011 ; Le13 Décembre 2011, la Sarl VDMH CONSULTING a été mise d'office en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 29 novembre 2011 ;

Madame Nathalie X... épouse Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 ¿ au titre de la prime de vacances et le réformant pour le surplus de juger qu'elle occupait des fonctions d'encadrement position 3. 2 de la convention collective SYNTEC et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl VDMH CONSULTING avec opposabilité à l'AGS (CGEA) Ile de France aux sommes de : 69 290 ¿ à titre de rappel de salaire depuis le 10 janvier 2006 plus les congés payés afférents, 19 036 ¿ pour heures supplémentaires plus congés payés afférents, et subsidiairement à la somme de 12 553 ¿ au titre des heures supplémentaires plus congés payés afférents et, en tout état de cause, de requalifier sa démission en prise d'acte avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 40 000 ¿ à titre de dommages intérêts avec fixation au passif, elle sollicite enfin la condamnation de Me Z... ès qualités à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl VDMH CONSULTING ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué par le greffe, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
L'AGS (CGEA) Ile de France sollicite le rejet de la demande de requalification et de la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que la demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ; Elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes sauf en ce qui concerne la prime de vacances pour laquelle elle s'en rapporte à justice et oppose les limites de sa garantie légale et le plafond 6 de 2010.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la demande de reconnaissance du statut cadre position 3. 2 Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Outre le fait que ce statut n'a curieusement jamais été revendiqué ni au cours de l'exécution du contrat, ni dans les mois qui ont précédé la démission de Madame Nathalie X... épouse Y..., ni dans les courriers échangés avec son employeur postérieurs au 22 octobre 2010 date à laquelle elle a quitté la Sarl VDMH CONSULTING, il ne résulte pas des pièces produites et notamment des attestations communiquées et mails qu'elle verse aux débats, la preuve suffisante et probante qu'elle ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature ainsi que l'implique nécessairement le statut et la position qu'elle revendique ; La salariée ne peut opposer valablement le recrutement le 2 juillet 2010 de Madame Christine A... comme consultante informatique avec le statut cadre position 3. 1 position 170, s'agissant d'un recrutement effectué par la société SYNERGISS et non par la Sarl VDMH CONSULTING, peu important que le PDG de cette société soit également le gérant de la Sarl VDMH CONSULTING, aucun élément de comparaison n'étant en outre communiqué sur le niveau de diplômes, l'expérience professionnelle antérieure de cette salariée ; Il s'ensuit que le rappel de salaire et congés payés afférents fondé sur la demande rejetée doit elle-même être rejetée.

Sur la prime de vacances

Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études ; Cette prime est au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; Le Conseil des Prud'hommes a justement relevé que s'il est justifié que des primes ont été versées à la salariée, il n'est en revanche justifié ni du montant de la masse globale des salaires, ni de ce que les montants payés correspondent aux 10 % de la masse globale des congés payés, ni qu'une partie de ces primes a été versée pendant la période située entre le 1er Mai et le 31 octobre ainsi que l'exige la convention collective ; Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la somme de 1 500 ¿, telle que justement retenue et allouée par le Conseil des Prud'hommes.

Sur les heures supplémentaires La salariée fonde sa demande sur le fait que s'appliquant les horaires en vigueur dans les sociétés auprès desquelles elle accomplissait ses missions, elle travaillait plus que les 35 heures hebdomadaires qu'elle aurait dû faire alors qu'elle n'était rémunérée contractuellement que pour 151h67 ;

Les bulletins de salaire sur la période 2006 à 2010 inclus jusqu'à la date de la rupture de la relation contractuelle ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires ; La revendication de Madame Nathalie X... épouse Y... a été formulée pour la première fois auprès de l'employeur par mail du 3 Septembre 2010 et elle concernait seulement les horaires effectués chez NATIXIS, la salariée indiquait « je pratique au sein de Natixis les horaires du service qui ne sont pas 35h (...) Par conséquent j'aimerais savoir comment récupérer ces heures » ; L'employeur répondait immédiatement en rappelant les dispositions du contrat de travail (35h sur 5 jours), indiquait que personne ne lui avait jamais fait de demande d'heures supplémentaires à son sujet, qu'il lui demandait de bien vouloir respecter les 35 heures hebdomadaires et d'en aviser sa commerciale pour validation si on lui demandait de faire des heures supplémentaires ; Aucun décompte hebdomadaire n'est produit devant la Cour pour les années 2006-2007-2008-2009 et Madame Nathalie Y... ne justifie pas ainsi que relevé par le Conseil des Prud'hommes que les prestataires extérieurs étaient soumis à l'horaire collectif des sociétés dans lesquelles ils effectuaient une mission ; Elle ne produit pas non plus de lettre de mission émanant de son employeur dont il pourrait résulter qu'elle doit effectuer le même horaire que celui appliqué dans les sociétés auprès desquelles elle est missionnée et elle ne justifie pas avoir informé pour ces années qu'en réalité elle n'appliquait plus son horaire contractuel de 35h ; Il s'ensuit que sa demande au titre de ces années doit être rejetée ; S'agissant de l'année 2010, la salariée verse aux débats des relevés mensuels d'activité (RMA) de janvier à octobre inclus faisant apparaître les jours calendaires travaillés, mentionnant les demis journées de travail et les journées de récupération ; Sans détailler les horaires journaliers réellement appliqués, ces relevés font apparaître le nombre de jours travaillés et le nombre total des heures effectuées dans le mois ; Des mails échangés entre Madame Nathalie X... épouse Y... et B... Isabelle @ vdmh. com, il ressort qu'au moins à partir de fin 2009, ces relevés devaient être transmis à Rudy qui selon le mail du 15 octobre 2009 de Madame B... Isabelle « souhaite avoir les feuilles signées par chacun d'entre nous » (Rudy signifie Rudy C... qui est le gérant de la Sarl VDMH CONSULTING) ; Toujours d'un mail du 15 octobre 2009 de Madame B... Isabelle à Madame Nathalie Y..., il ressort qu'une copie de ce RMA était joint à la facturation de la prestation et qu'il était également destiné au suivi des heures au niveau de la gestion salariale ;

De ces relevés, il ressort que la salariée portait donc à la connaissance de son employeur, au moins depuis janvier 2010, qu'elle effectuait plus de 35h hebdomadaires, le total mensuel ne s'expliquant que par des heures supplémentaires nécessairement effectuées certaines semaines ; Il n'est pas justifié que l'employeur ait élevé une protestation contre ces relevés ou ait rappelé avant Septembre 2010 que Madame Nathalie Y... devait se conformer aux 35 heures contractuelles à défaut d'accord ; Eu égard aux pièces ainsi communiquées, au fait que pour le mois d'octobre 2010 et après le mail de Septembre 2010 de son employeur, Madame Nathalie Y... ne justifie pas avoir été autorisée à dépasser son horaire contractuel, la Cour a les éléments nécessaires après application des taux de majoration applicable pour fixer le montant des heures supplémentaires réellement effectuées et non rémunérées à la somme de 2 127, 63 ¿ plus 212, 76 ¿ ;

Sur la démission Il apparaît que si Madame Nathalie Y... était justifiée à demander le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires telles que retenues par la présente décision, la démission est intervenue avec une extrême rapidité, alors qu'il n'est pas justifié que la salariée ait présenté une demande chiffrée à son employeur et que celui-ci ait opposé un refus soit à un paiement soit à une récupération, un tel refus définitif ne pouvant se déduire du mail de l'employeur du 3 Septembre 2010 demandant à la salariée de respecter les 35h ; La Cour considère, dans ces conditions, la salariée ayant en outre demandé de pouvoir écourter son préavis, que la démission n'est pas équivoque, que l'importance très relative de la somme réellement due, telle que justifiée eu égard aux termes de la présente décision, ne constituait pas un fait suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur et constituer la cause bien fondée de la démission entraînant sa requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts de Madame Nathalie Y... est non fondée et qu'elle en sera déboutée ;

La situation respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Nathalie Y... ; La présente décision est opposable à l'AGS (CGEA) Ile de France dans les limites de sa garantie légale.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, Déboute Madame Nathalie Y... de sa demande de requalification de sa démission en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Madame Nathalie Y... au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl VDMH CONSULTING aux sommes de 2 127, 63 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année 2010 jusqu'au 22 octobre 2010 plus 212, 76 ¿ au titre des congés payés afférents, 1 500 ¿ au titre de la prime de vacances avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 13 décembre 2011, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui a interrompu le cours des intérêts. Dit que la présente décision est opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, Rejette les autres demandes,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl VDMH CONSULTING.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05228
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;12.05228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award