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10/06/2014 | FRANCE | N°12/05202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 12/05202


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05202 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FONTAINEBLEAU-Section Commerce-RG no F 10/ 00314

APPELANTE SA PEI Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 8 rue Charcot-91421 MORANGIS CEDEX

Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
INTIMÉE Madame Zoubida X...... 77300 FONTAINEBLEAU Représentée par

Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA CO...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05202 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FONTAINEBLEAU-Section Commerce-RG no F 10/ 00314

APPELANTE SA PEI Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 8 rue Charcot-91421 MORANGIS CEDEX

Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
INTIMÉE Madame Zoubida X...... 77300 FONTAINEBLEAU Représentée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) du jugement du Conseil des Prud'hommes de FONTAINEBLEAU, section Commerce, rendu le 26 avril 2012 qui a dit que le licenciement de Madame Zoubida X... est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à cette dernière les sommes de : 466, 44 ¿ à titre d'indemnité de préavis plus les congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 2 800 ¿ à titre de préjudice financier avec intérêts légaux à compter du jugement, 50 ¿ pour frais irrépétibles, a pris acte du versement de la somme de 422, 32 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 233, 22 ¿ et a ordonné le remboursement des indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Zoubida X..., née le 11 janvier 1942, a été engagée le 1er janvier 2009 par la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) dans le cadre de la reprise du chantier de la Poste des Maréchaux à FONTAINEBLEAU où elle était affectée à temps partiel 26 heures par mois depuis le 17 octobre 2005 en qualité d'agent de service AS 1A ; Son ancienneté dans la profession servant au calcul de la prime d'expérience remonte au 5 novembre 1990 ; Sa rémunération de base pour 26h mensuelles était fixée à 226, 46 ¿ ; L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de propreté, elle emploie plus de 11 salariés ; Madame Zoubida X... a été en arrêt maladie à compter du 3 février 2009 ; Afin de pallier l'absence de cette dernière, la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) a employé en contrat à durée déterminée la fille de sa salariée, Madame Fatma Zohra X... ; Le contrat à durée déterminée a été plusieurs fois renouvelé à réception des arrêts maladie de Madame Zoubida X... ; Le dernier contrat à durée déterminée de Madame Fatma Zohra X... en remplacement de sa mère était conclu pour la période du 4 Mai 2009 au 15 juin 2009 ; À compter du 1er juillet 2009, la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) a embauché Madame A... Fahima pour le site de la Poste de Fontainebleau à raison d'une heure par jour du lundi au samedi moyennant une rémunération mensuelle brute de 233, 04 ¿ pour 25. 98 h dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel remontant au 1er janvier 2009 avec ancienneté sur site remontant 26 Décembre 2007 ; Le 3 Décembre 2009, Madame Zoubida X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 Décembre 2009 en vue d'un « licenciement non disciplinaire » auquel elle ne s'est pas présentée ; Elle a été licenciée le 29 Décembre 2009 ; La lettre de licenciement vise les faits suivants : « vous êtes absente de votre poste de façon continue depuis le 3 février 2009 (...) Le dernier en date poursuit ses effets jusqu'au 10 février 2010. Etant dans l'impossibilité de gérer la date de votre retour et face à l'insistance de notre client d'avoir du personnel attitré sur son site ainsi qu'à la volonté des salariés vous remplaçant de ne pas rester plus longtemps dans une situation incertaine, nous avons été contraints de procéder à votre remplacement définitif à votre poste de travail (...) En application de la convention collective, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...) » ; L'enveloppe d'expédition de la lettre recommandée mentionnant comme adresse de la salariée le 6, boulevard ... alors que Madame Zoubida X... a toujours habité au 5, boulevard ..., elle n'a pas reçu la lettre qui a été retournée à l'employeur ; Madame Zoubida X... a reçu de son employeur une lettre datée du 8 janvier 2010 l'avisant de ce que la date de sa visite médicale obligatoire était fixée au 18 janvier 2010 au camion médical PEI sur le parking DTE (suit l'adresse) ; Sans nouvelle de son employeur, Madame Zoubida X... a continué à adresser sa prolongation d'arrêt de travail et notamment l'arrêt du 12 avril 2010 au 12 juin 2010 que l'employeur lui a retournée avec un post-it mentionnant « Madame, vous ne faites plus partie de nos effectifs depuis le 1er Mars 2010. Inutile de nous envoyer vos prolongations » ; Le 12 avril 2010, l'employeur a adressé son solde de tout compte à la salariée, son certificat de travail et une attestation Pôle emploi. La SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) indique que la salariée n'ayant pas reçu sa lettre de licenciement suite à une erreur dans son adresse, elle lui a notifié une seconde fois son licenciement le 26 avril 2010.

Madame Zoubida X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 26 octobre 2010 ;
La SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) fait valoir que Madame Zoubida X... était absente depuis le début du mois de février 2009 et qu'elle a respecté les dispositions de l'article 9. 07. 01 b de la convention collective de la CCNEP avant de licencier Madame Zoubida X... ; Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de constater que les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise des absences prolongées de Madame Zoubida X... rendaient nécessaire son remplacement de façon définitive après avoir assuré un remplacement temporaire, de dire que le licenciement est bien fondé et de rejeter l'ensemble des demandes de la salariée ; Subsidiairement, elle demande de réduire l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement à de plus justes proportions au regard du préjudice réellement subi, d'ordonner le remboursement de la somme de 415, 66 ¿ versée au titre du préavis et de condamner Madame Zoubida X... à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Zoubida X... demande à la Cour la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le réformant sur ce point, elle sollicite la condamnation de la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) à lui payer à ce titre la somme de 4 000 ¿ plus 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. L'employeur reconnaît, ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'enveloppe d'expédition, que la lettre recommandée avec avis de réception, notifiant à la salariée son licenciement a été envoyée à une adresse erronée au 6, boulevard ... alors même que tous les bulletins de salaire, le contrat de travail de Madame Zoubida X... sont établis au 5 boulevard ... ; L'enveloppe d'expédition retournée à l'employeur le 30 décembre 2009 montre que l'adresse a été biffée ; L'employeur n'a pas réagi à ce retour ; Le licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la salariée n'ayant pas reçu la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur ; La salariée a reçu son solde de tout compte le 12 avril 2010 sans qu'aucune procédure régulière de licenciement ait été rediligentée, il s'ensuit que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a retenu que le licenciement de Madame Zoubida X... est sans cause réelle et sérieuse ; En effet, la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) n'a pas régularisé de licenciement dans le mois de la date fixée pour l'entretien préalable et il n'a pas fait de nouvelle procédure après avoir été contacté par le fils de la salariée au reçu du solde de tout compte et du retour de l'arrêt de travail du 12 avril 2010 ; La salariée avait 68 ans à la date de son licenciement, il ressort des relevés de paiement de la Caisse d'Assurance Maladie de Seine et Marne qu'elle percevait des indemnités journalières et qu'elle avait plusieurs employeurs, étant rappelé qu'elle n'effectuait que 26h par mois pour la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) ; Son dernier salaire mensuel était de 233, 29 ¿, la somme de 2 800 ¿ qui lui a été allouée par le Conseil des Prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est appropriée au préjudice subi ; La salariée a perçu son indemnité de licenciement, le licenciement étant irrégulier, c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes lui a accordé un préavis et les congés payés afférents justement calculés au regard de son ancienneté, sans qu'il puisse valablement être opposé par l'employeur que la salariée étant en arrêt de travail elle n'était pas en mesure de l'effectuer ;

La somme de 1 500 ¿ sera allouée à Madame Zoubida X... au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; La SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf à dire que les intérêts légaux sur les sommes allouées au titre du préavis et des congés payés courent à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et non pas à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes, Rejette les autres demandes, Condamne la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) aux dépens et à payer à Madame Zoubida X... la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05202
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;12.05202 ?
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