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10/06/2014 | FRANCE | N°12/02716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 12/02716


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Juin 2014

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02716

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS, section Commerce chambre 2, RG no 10/11607

APPELANTE

SAS AZURIAL venant aux droits de la SAS LFE

Prise en la personne de ses représentants légaux

Sise 2 allée de la forêt d'Halatte Bâtiment Al

matium 2 - 60100 CREIL

Représentée par Me Zoubir BENNACER, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMÉE

Madame Fatoumata X... épous...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Juin 2014

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02716

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS, section Commerce chambre 2, RG no 10/11607

APPELANTE

SAS AZURIAL venant aux droits de la SAS LFE

Prise en la personne de ses représentants légaux

Sise 2 allée de la forêt d'Halatte Bâtiment Almatium 2 - 60100 CREIL

Représentée par Me Zoubir BENNACER, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMÉE

Madame Fatoumata X... épouse Y...

Demeurant ...

Représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

PARTIE INTERVENANTE :

PÔLE EMPLOI

Sis Immeuble Le Pluton - 3 rue Galilée - 93884 NOISY LE GRAND CEDEX

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substitué par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société LFE du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 2 du 2 décembre 2011 qui l'a condamnée à payer à Madame Y... les sommes suivantes : - 1 101, 08 ¿ à titre de salaire et 110, 10 ¿ de congés payés afférents,

- 1 101, 08 ¿ à titre de préavis et "101, 10" ¿ pour congés payés afférents,

- 2 477, 48 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, - 3 600 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 ¿ pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame Y... a été transférée à la société LFE le 1er septembre 2009 en qualité d'agent de service avec reprise d'ancienneté au 8 octobre 1990 pour un temps partiel de 12h par semaine de 6h à 8h42, au salaire mensuel de 550, 54 ¿ sur le site sis 93 boulevard du Montparnasse, Paris 6ème qui a été fermé fin 2009 ;

Par courrier du 8 décembre 2009, la société LFE l'a affectée à compter du 1er janvier 2009 au centre commercial de Venette dans l'Oise ;

Madame Y... a été convoquée le 3 février 2010 à entretien préalable fixé au 16 février 2010 et a été licenciée le 24 février 2010 pour faute grave pour absence injustifiée à son poste de travail depuis le 1er janvier 2010 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de propreté ;

La société AZURIAL venant aux droits de la société LFE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame Y... et de la condamner à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.

Madame Y... demande à la Cour de confirmer le jugement sur les indemnités de préavis et les frais irrépétibles et, par réformation, de condamner la société AZURIAL à payer les sommes de : - 1 559, 08 ¿ à titre de salaire et "188, 98 ¿" de congés payés afférents,

- 3 578, 56 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,

- 9 909, 72 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 ¿ pour défaut d'information du DIF,

et 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.

Pôle Emploi demande à la Cour de condamner la société AZURIAL à payer les sommes de 2 813, 64 ¿ de remboursement d'indemnité de chômage et 500 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu un licenciement abusif ;

En effet, la clause de mobilité contenue au contrat de travail était limitée à la Région Ile de France et aux départements limitrophes du lieu d'affectation ; La nouvelle affectation en région de Picardie, à 78km de Paris, pour des vacations quotidiennes de 2h42, ne pouvait être imposée à la salariée précédemment affectée à Paris, qui n'est ni en Ile de France, ni dans un département limitrophe ; Son absence sur la nouvelle affectation, dans ces conditions, n'est pas fautive et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Le salaire est dû depuis le 30 novembre et les mois de décembre 2009, janvier et février 2010 non travaillés du fait de l'employeur pour la somme de 1 559, 86 ¿ outre congés payés afférents ; L'indemnité de préavis demandée est allouée outre des congés payés afférents du dixième ; L'indemnité de licenciement pour 20 ans d'ancienneté s'élève à 3 578, 56 ¿ ; Il sera alloué la somme de 6 000 ¿ de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'ancienneté de la salariée ; Il sera alloué la somme de 500 ¿ pour manquement à l'obligation du DIF qui était applicable à la salariée en fonction de l'ancienneté reprise et en l'absence de faute grave ;

Il sera fait droit aux demandes de Pôle Emploi en remboursement des indemnités de chômage versées pendant 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

Condamne la société AZURIAL venant aux droits de la société LFE à payer à Madame Y... les sommes de : - 1 101, 08 ¿ à titre de préavis et 110,10 ¿ pour congés payés afférents,

- 1 559, 08 ¿ à titre de rappel de salaire et 155, 90 ¿ de congés payés afférents du 30 novembre 2009 au 24 février 2010,

- 3 578, 56 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, - 6 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 ¿ pour défaut d'information du DIF,

et 2 000 ¿ pour les entiers frais irrépétibles.

Condamne la société AZURIAL venant aux droits de la société LFE à payer à Pôle Emploi les sommes de 2 814, 64 ¿ de remboursement d'indemnités et 500 ¿ pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes,

Condamne la société AZURIAL venant aux droits de la société LFE aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/02716
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;12.02716 ?
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