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10/06/2014 | FRANCE | N°12/01485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 12/01485


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01485
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section Commerce, RG no 10/00237
APPELANTE SAS AZURIAL venant aux droits de la SAS LFE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 2 allée de la forêt d'Halatte Bâtiment Almatium 2 - 60100 CREIL Représentée par Me Zoubir BENNACER, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMÉ Monsieur Makha X...

Demeurant Chez Monsieur X...

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01485
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section Commerce, RG no 10/00237
APPELANTE SAS AZURIAL venant aux droits de la SAS LFE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 2 allée de la forêt d'Halatte Bâtiment Almatium 2 - 60100 CREIL Représentée par Me Zoubir BENNACER, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMÉ Monsieur Makha X... Demeurant Chez Monsieur X...

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société LFE du jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun section commerce du 23 janvier 2012 qui l'a condamnée à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - 667, 38 € de complément de salaire de janvier 2010 et 66, 74 € de congés payés afférents, - 1 337 € au titre du salaire de février 2010 et 133, 70 € de congés payés afférents, - 1 337 € à titre de préavis et 133, 70 € pour congés payés afférents, - 5 348 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et 500 € pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagé le 2 septembre 2008 en qualité d'agent de service au Centre commercial de Claye Souilly à raison de 34h par mois à partir de 9h du lundi au mercredi et de 13h30 les jeudi et samedi ; Par courrier du 25 janvier 2010, il est affecté à l'Hyper Casino société SODIGIGNY à Grigny à compter du 1er février 2010 ; Il a été licencié le 12 mars 2010 pour faute grave pour absence injustifiée à compter du 1er février 2010 ;
La société AZURIAL venant aux droits de LFE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Monsieur X... et de le condamner à payer la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Monsieur X... demande à la Cour, oralement, de confirmer le jugement.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué : En effet, le cahier de présence tenu par la SARL SODIGRIGNY HYPER CASINO pour l'équipe de nettoyage à Grigny mentionne la présence de Monsieur X... le lundi 1er février 2010 de 8h40 à 17h, de sa présentation à 9h le mardi 2 février 2010 et également le 8 février 2010, preuve incontestable émanant du client, ce qui est contraire à l'attestation de Monsieur A... Omar, chargé de clientèle de la société LFE selon lequel, il n'a jamais été présent sur le site et n'a pas donné de nouvelle, étant observé que Monsieur A... ne fait pas partie de l'équipe de nettoyage ayant visé le cahier de présence ; La volonté de travailler de Monsieur X... est conforté par la lettre envoyée par l'union syndicale solidaire de Montreuil du 24 février 2010 selon laquelle il s'est présenté en vain sur le lieu de travail de Grigny où il n'a pas de poste de même qu'au siège de la société, ce qui a été vainement contesté par la société LFE par lettre en retour du 9 mars 2010 attestant qu'il ne s'est pas présenté à son nouveau poste ; Il en résulte que le licenciement est abusif, l'employeur n'ayant pas fourni de travail à son salarié dans sa nouvelle affectation ;
Monsieur X... justifie avoir travaillé le mois entier de janvier 2010 et n'avoir été payé que 73h50 ; Le salaire de février, non travaillé du fait de l'employeur, est dû ; Les rappels de salaire de janvier et février 2010, le préavis d'un mois et les dommages-intérêts pour licenciement abusif sont appropriés et seront confirmés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les autres demandes, Condamne la société AZURIAL venant aux droits de la SAS LFE aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01485
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;12.01485 ?
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