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05/06/2014 | FRANCE | N°13/09504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 05 juin 2014, 13/09504


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 Juin 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09504



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 13/00306





APPELANTE

SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS

, toque : P0392 substitué par Me Séverine BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P392





INTIMES

Monsieur [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 Juin 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09504

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 13/00306

APPELANTE

SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Séverine BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P392

INTIMES

Monsieur [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [D] [Z] (Délégué syndical)

SA ARC EN CIEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE contre une ordonnance rendue le 18 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL (formation de référé) qui, saisi par M. [U] [N] d'une demande visant cette société alternativement avec la société ARC EN CIEL, en paiement d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre des frais irrépétibles, et en réintégration, ainsi qu'en remise des bulletins de paie correspondants, a':

- ordonné à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE d'établir un avenant au contrat de travail de M. [U] [N] en vue de sa réintégration en qualité d'agent de service à compter du 1er mars 2013 et de lui payer à titre de provision les sommes de':

- 3'676,90 euros au titre des salaires des mois d'avril à août 2013 calculés sur un salaire de 735,38 euros non contesté à la barre,

- 367,69 euros au titre des congés payés correspondants,

- 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires,

- 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE de délivrer à M. [U] [N] ses bulletins de salaire des mois d'avril à août 2013,

- rejeté le surplus des demandes de M. [U] [N] et dit n'y avoir lieu à référé,

- mis la société ARC EN CIEL hors de cause,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties défenderesses';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 11 avril 2014 pour la société par actions simplifiée TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante qui, soutenant que la société ARC EN CIEL ayant manqué aux obligations mises à la charge de l'entreprise sortante par la convention collective des entreprises de propreté, le transfert du contrat de travail n'a pu s'effectuer, demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- dire que la société ARC EN CIEL est restée l'employeur de M. [U] [N] à compter du 1er mars 2013 et qu'elle est tenue au paiement des salaires de celui-ci depuis cette date,

- ordonner le remboursement par la société ARC EN CIEL de toutes les sommes de nature salariale qu'elle a versées depuis cette date,

- condamner la société ARC EN CIEL aux dépens et à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [U] [N], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée qui, soutenant que les éventuels manquements de l'entreprise sortante n'ont pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, demande à la cour de':

- ordonner l'application de l'article 7 de la convention collective de la propreté par la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE,

- ordonner la remise du bulletin de paie du mois de septembre 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- ordonner la mise à la charge de la société des dépens et des éventuels frais de justice en cas d'exécution forcée,

- condamner la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE à lui payer les sommes de':

- 735,38 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2013,

- 73,53 au titre des congés payés correspondants,

- 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires,

- 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société par actions simplifiée ARC EN CIEL, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée qui, soutenant qu'elle a rempli toutes les obligations à la charge de l'entreprise sortante et que la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE était en mesure de reprendre le salarié, demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance déférée,

- la mettre hors de cause,

- dire que le contrat de travail de M. [U] [N] sera repris par la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE,

- condamner cette société à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

Sur les faits constants

Il résulte des pièces produites et des débats que':

- M. [U] [N] était employé par la société ARC EN CIEL en qualité d'agent de service, sur le site de l'IUT de l'université de [1] de [Localité 4] (Hauts-de-Seine), son contrat avec un précédent employeur ayant été repris par cette société par avenant du 27 février 2009,

- la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE est devenue adjudicataire du marché à compter du 1er mars 2013,

- le 12 février 2013, elle a écrit à la société ARC EN CIEL pour lui demander la liste complète du personnel affecté sur le site et remplissant les conditions de transfert fixées par l'annexe 7 de la convention collective applicable, ainsi que les documents dont la transmission est prévue par ce texte,

- le 27 février 2013, la société ARC EN CIEL a transmis à la société entrante, d'une part, par télécopie, une liste des salariés concernés par le transfert, incluant M. [U] [N], contenant une partie des informations visées à l'annexe I de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (en fait expédiée le lendemain 28 février) les dossiers des salariés concernés contenant la copie des contrats de travail et avenants, des papiers d'identité des salariés de nationalité étrangère et des bulletins de salaire d'août 2012 à janvier 2013, dont il était précisé qu'ils mentionnaient le nombre d'heures dues au titre du droit individuel à formation,

- le 28 février 2013 (lettre datée par erreur du 29 janvier 2013), la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE s'est plaint de n'avoir reçu d'autre réponse à son courrier du 12 février précédent que la télécopie de la veille et a refusé la reprise de l'intégralité du personnel du site,

- le 4 mars 2013, cette même société a reçu les documents adressés par la société sortante et a écrit à celle-ci que la reprise effective du marché ayant eu lieu le 1er mars, elle avait «'pris les dispositions nécessaires au bon déroulement de l'ouverture du site'» et, «'étant postérieur à la reprise du marché'», refusait le transfert des six salariés concernés, y compris M. [U] [N],

- la société ARC EN CIEL a contesté ce refus par courrier du 6 mars, et a saisi le 12 mars suivant le tribunal de grande instance de PARIS en référé, pour qu'il soit fait injonction à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE de reprendre les salariés,

- par ordonnance du 18 avril 2013, qui n'a pas été frappée d'appel, elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le juge des référés rappelant par ailleurs qu'elle restait tenue de rémunérer les six salariés concernés,

- M. [U] [N] et trois des autres salariés concernés ont saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013 de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.

Ainsi qu'en dispose l'article R'1455-6 du code du travail, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'». Il appartient donc à la cour, statuant en référé, de dire laquelle des deux sociétés a manqué à ses obligations conventionnelles dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite, trouble qu'il lui appartiendra de faire cesser en ordonnant à son auteur de remplir ses obligations vis-à-vis de M. [U] [N].

Cette dernière, comme la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, formant également des demandes en paiement, il doit être rappelé par ailleurs qu'ainsi qu'en dispose l'article R'1455-7 du même code, applicable au conseil de prud'hommes, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'», le principe de la créance invoquée étant fondé sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

Sur l'application de l'article 7 de la convention collective

L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise la continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire.

L'article 7-2 met à la charge de l'entreprise entrante de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. C'est ce qu'a fait la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE le 12 février 2013.

Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré. Il n'est pas contesté que M. [U] [N], au niveau AS1 de la convention collective, affecté depuis plus de six mois sur le site pour une durée mensuelle de 86,66 heures et qui n'était pas en congé maladie depuis plus de quatre mois, remplit les dites conditions.

L'entreprise sortante doit, aux termes de l'article 7-3, établir une liste de tout le personnel affecté au marché, qui comporte les renseignements énumérés à l'annexe I, lesquels incluent notamment la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, la date prévue de reprise d'activités et l'état du crédit d'indemnisation maladie.

À cette liste, doivent être notamment joints les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants et l'autorisation de travail des travailleurs étrangers.

L'article 7-2 précise que ces documents doivent être transmis à l'entreprise entrante au plus tard dans les huit jours ouvrables après que l'entreprise entrante se sera fait connaître, de sorte que cette dernière puisse remettre au salarié l'avenant à son contrat de travail au plus tard le jour du début effectif des travaux (cette remise pouvant être différée d'au plus tard huit jours ouvrables en cas d'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice). L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours, la met en demeure de lui communiquer les renseignements prévus par la convention, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article 7-2 précise encore que «'la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus ['] ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché'».

Au cas présent, il résulte de ce qui précède que la société ARC EN CIEL n'a pas adressé à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE les informations et documents exigés par la convention dans le délai de huit jours ouvrables prévu par celle-ci, dès lors qu'avertie le 13 février de la reprise du marché, elle n'a fait parvenir la liste que le 27 février et n'a expédié les documents que le 28 février, alors que le délai expirait le 22 février.

Même si l'envoi effectué le 28 février et reçu le 4 mars n'est pas produit dans son intégralité, il résulte des termes de la lettre d'accompagnement et il n'est pas contesté que manquaient principalement les fiches médicales d'aptitude.

La société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE a également attendu plus longtemps que l'expiration de ce délai pour mettre en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer les renseignements, dès lors qu'elle ne l'a fait que le 28 février.

La société appelante fait cependant valoir à juste titre que la carence de l'entreprise sortante l'a mise, au 1er mars 2013, dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert.

Elle ne disposait en effet, au jour de la reprise du marché, d'aucun document susceptible de corroborer les indications qui lui avaient été fournies par la liste transmise par télécopie le 27 février précédent et donc de nature à lui permettre de déterminer si les salariés figurant sur la dite liste remplissaient ou non les conditions prévues par la convention collective.

Cette liste n'était elle-même pas conforme aux exigences de l'annexe I susvisée, dès lors que n'y figuraient pas la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, les absences en cours -'et spécialement la date de début et la date prévue de reprise d'activité'-, l'état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux), ni les heures acquises au titre du droit individuel à formation (proratisées en cas de transfert partiel).

Enfin, dans les documents que la société entrante a reçus le 4 mars suivant, manquaient les fiches d'aptitude médicale.

Or, il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions des articles R'4624-10 et suivants du code du travail qu'un employeur ne peut être dispensé de faire subir un examen médical préalable à l'embauche à un salarié qui va occuper un emploi identique à celui qu'il occupait chez son précédent employeur que si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude et que si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical. C'est précisément pour permettre le respect de ces textes que la convention collective prévoit la transmission de la fiche d'aptitude médicale.

C'est en vain que la société ARC EN CIEL, appuyée par M. [U] [N], argue de ce que la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE se serait présentée sur le site dès le 26 février 2013 pour en organiser la reprise, et aurait à cette occasion pris copie des pièces d'identité des salariés concernés ainsi que leurs mensurations, en vue de l'attribution de leur tenue de travail. Outre que rien ne vient corroborer cette affirmation, il ne saurait être déduit de ce que la société entrante se préparait au transfert des contrats de travail dans les jours précédant la reprise par elle du marché que ce transfert ne s'est pas finalement révélé impossible, pour les raisons qui viennent d'être relevées.

C'est également à tort que la société ARC EN CIEL fait reproche à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE de ne l'avoir pas immédiatement mise en demeure de s'acquitter de ses obligations, alors que celles-ci découlaient de la convention collective, qu'il lui appartenait de respecter spontanément.

Dans ces conditions, la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE n'a pas causé un trouble manifestement illicite en refusant de reprendre le contrat de travail de M. [U] [N]. C'est au contraire la société ARC EN CIEL qui, en cessant de rémunérer ce salarié pour les heures concernées par le marché repris, alors qu'elle n'avait pas rendu possible le transfert conventionnel du contrat de travail, a causé un tel trouble.

Sur les demandes

L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions.

Il sera dit que le contrat de travail de M. [U] [N] se poursuit depuis le 1er mars 2013 avec la société ARC EN CIEL, laquelle est tenue au paiement de ses salaires dus au titre du marché de l'IUT de [Localité 4] depuis cette date.

Il sera également dit que cette société doit rembourser à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE les sommes que celle-ci a versées à M. [U] [N] à titre de salaires, en exécution de l'ordonnance infirmée.

Les demandes de M. [U] [N], qui ne visent que la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, seront rejetées.

La société ARC EN CIEL sera enfin condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

Dit que, faute pour la société ARC EN CIEL d'avoir satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le transfert du contrat de travail de M. [U] [N] à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE à la suite de la reprise par celle-ci du marché de l'IUT de [Localité 4] n'a pu s'effectuer';

Dit que la société ARC EN CIEL reste en conséquence l'employeur de M. [U] [N] et est tenue au paiement de ses salaires depuis le 1er mars 2013';

Ordonne à la société ARC EN CIEL de rembourser à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE les sommes que celle-ci a versées à M. [U] [N] à titre de salaires en exécution de l'ordonnance infirmée';

Rejette toutes autres demandes';

Condamne la société ARC EN CIEL aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/09504
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.09504 ?
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